Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201410
- Date
- 7 juillet 2011
- Condamnation
- 37 818 116 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.333) que par un jugement irrévocable, M. X... a été indemnisé du préjudice subi à la suite d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Assurances du Sud, devenue la société Serenis assurances (l'assureur) ; qu'à la suite de l'aggravation de son état, M. X... a assigné l'assureur en réparation notamment de son préjudice professionnel et appelé en la cause la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... la somme de 378 181,16 euros en réparation de son préjudice corporel, dont 364 613,20 euros au titre de son préjudice professionnel alors, selon le moyen : 1°/ que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que la cour d'appel, qui a elle-même constaté que M. X..., dépourvu d'emploi à la date de l'accident, avait seulement perdu une possibilité de gains équivalente à un SMIC, ne pouvait en déduire qu'il devait être indemnisé par une somme représentative d'un SMIC mensuel jusqu'à l'âge de la retraite et d'une retraite égale à celle perçue par un salarié ayant cotisé au SMIC sa vie durant ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2°/ qu'il soulignait que M. X..., malgré plusieurs sommations de communiquer, se refusait à justifier de ses revenus effectifs depuis l'accident, et notamment à produire ses déclarations de revenus, de sorte qu'il ne pouvait être admis sur le fondement de son seul silence qu'il avait effectivement été privé de tout revenu professionnel ; qu'il demandait en conséquence à la cour d'appel de diviser par deux l'indemnisation de la perte de revenus alléguée ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il résulte de l'article R. 211-37 du code des assurances que la victime d'un accident de la circulation est tenue de justifier de ses revenus auprès de l'assureur chargé de l'indemnisation de son dommage qui le lui demande ; qu'en s'abstenant de tirer quelque conséquence que ce soit du fait que M. X..., malgré plusieurs sommations de communiquer, se refusait à produire la moindre justification de ses revenus au cours des douze années écoulées depuis l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 9 et 11, alinéa 2, du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions qu'une indemnisation au titre d'un perte de chance ait été demandée ou allouée ; Et attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu fixer, en l'état des seuls justificatifs de revenus produits par M. X..., l'indemnisation de ce dernier au titre de son préjudice professionnel, en se fondant sur un calcul prenant pour base le SMIC ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Serenis assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Serenis assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société Serenis assurances Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la compagnie Serenis Assurances à payer à Monsieur X... la somme de 378.181,16 € en réparation de son préjudice corporel, dont 364.613,20 € au titre de son préjudice professionnel, AUX MOTIFS QUE selon l'expertise judiciaire du Docteur Y... en date du 20 décembre 2000, une aggravation de l'état de santé de M. X... est survenue depuis la précédente expertise du Docteur Z... effectuée le 6 décembre 1995 ; que cette aggravation qui consiste en un développement d'une coxarthrose post-traumatique dont l'évolution défavorable a justifié la mise en place d'une prothèse totale de hanche droite est en relation de causalité directe et certaine avec l'accident du 14 janvier 1995 ; que l'expert conclut que cette aggravation a entraîné une nouvelle ITT du 3 décembre 1997, date de l'arrêt de travail jusqu'au 3 février 1998, date de la nouvelle consolidation ; qu'il précise que les séquelles actuellement constatées paraissent incompatibles avec la reprise de la profession de maçon compte tenu des impératifs de cette profession dans le port de charges lourdes sur des équilibres instables ; qu'au regard des indications et des conclusions de l'expertise judiciaire, le calcul des préjudices découlant de cette aggravation doit être effectué en tenant compte des périodes suivantes : 1) période d'ITT médico-légale de 3 mois du 3 novembre 1997 au 3 février 1998, 2) préjudice professionnel : * période allant du 3 février 1998 au 20 mai 2009, date du présent arrêt, correspondant à la perte de gains actuels en raison de l'impossibilité par M. X... d'exercer une quelconque profession en raison de son état de santé, *période allant du 20 mai 2009 jusqu'à l'âge de la retraite en septembre 2029, 3) préjudice de retraite recouvrant l'incidence de la perte de gains sur le montant de la retraite ; que l'absence d'emploi de M. X... lors de l'accident, tout comme le statut de travailleur intérimaire dans le bâtiment ne lui ayant pas permis des périodes continues de plein emploi, ne sauraient être retenus à son encontre pour minorer le salaire de base devant servir au calcul de son préjudice professionnel ; qu'il apparaît en effet légitime, dans la mesure où les conséquences de l'accident n'avaient pas affecté son intégrité physique au point de ne plus lui permettre l'exercice de son métier de maçon, de retenir que ce travailleur manuel avait une possibilité de gains équivalente à un SMIC ; que, dès lors, le calcul des préjudices de M. X... doit être effectué de la manière suivante : ITT du 3 novembre 1997 au 3 février 1998 : 1.037,53€ x 3 = 3.112,59 €, Préjudice professionnel : *perte de gains actuels du 3 février 1998 au 20 mai 2009 (135 mois) : 1.037,53 x 135 = 140.066,55 €, déduction des indemnités journalières reçues de la CPAM des Bouches-du-Rhône selon le titre de créance de cette dernière : (3.112,59 € + 40.066,55 €) - 5.058,83 € = 138.120,31 €, *perte de gains futurs jusqu'à l'âge de 65 ans (2029), calcul par capitalisation : 1.037,53 € x 12 mois x 13,6834 € de rente (limité à 65 ans pour un homme de 45 ans) = 170.276,23€ ; préjudice de retraite : calcul par capitalisation, sur la base du SMIC brut s'élevant à la somme de 1.321,04 €, une retraite à 50% = 660,52 €, la perte de retraite étant corrélative à l'absence de cotisations versées entre 1998 et 2029, soit sur une période de 31 années, la somme de 420 € mensuelle sollicitée par l'intéressé, la capitalisation de cette somme en fonction de l'euro de rente viager pour un homme de 65 ans donne le calcul suivant : 420 € x 12 x 11,1541 = 56.216,66 € ; qu'au total, il est dû au titre des postes de préjudice à caractère patrimonial la somme de 364.613,20 €, la somme de 13.567,96 € fixée par le jugement au titre des préjudices à caractère non patrimonial n'étant pas quant à elle discutée ; 1° ALORS QUE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que la cour d'appel, qui a elle-même constaté que Monsieur X..., dépourvu d'emploi à la date de l'accident, avait seulement perdu une « possibilité » de gains équivalente à un SMIC, ne pouvait en déduire que Monsieur X... devait être indemnisé par une somme représentative d'un SMIC mensuel jusqu'à l'âge de la retraite et d'une retraite égale à celle perçue par un salarié ayant cotisé au SMIC sa vie durant ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2° ALORS QUE la société Serenis Assurances soulignait que Monsieur X..., malgré plusieurs sommations de communiquer, se refusait à justifier de ses revenus effectifs depuis l'accident, et notamment à produire ses déclarations de revenus, de sorte qu'il ne pouvait être admis sur le fondement de son seul silence qu'il avait effectivement été privé de tout revenu professionnel ; qu'elle demandait en conséquence à la cour de diviser par deux l'indemnisation de la perte de revenus alléguée ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3° ALORS QU'il résulte de l'article R 211-37 du code des assurances que la victime d'un accident de la circulation est tenue de justifier de ses revenus auprès de l'assureur chargé de l'indemnisation de son dommage qui le lui demande ; qu'en s'abstenant de tirer quelque conséquence que ce soit du fait que Monsieur X..., malgré plusieurs sommations de communiquer, se refusait à produire la moindre justification de ses revenus au cours des douze années écoulées depuis l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 9 et 11 al. 2 du Code de procédure civile ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201410
Données disponibles
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- Résumé officiel
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