Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201421
- Date
- 7 juillet 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2009), que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation dans lequel étaient impliqués le cyclomoteur qu'il pilotait et la camionnette conduite par M. Y... ; qu'il a assigné ce dernier devant un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices et appelé en la cause les caisses primaires d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence et du Var, ainsi que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que M. X... a commis une faute réduisant d'un quart seulement l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident, alors, selon le moyen que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en retenant qu'en circulant à bord d'une motocyclette dépourvue d'éclairage alors pourtant que les conditions de visibilité au moment de l'accident impliquaient l'allumage des feux de son véhicule, M. X... avait, par cette faute ayant empêché le conducteur, M. Y..., de le voir, contribué à la réalisation de son propre dommage dans une proportion d'un quart, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur les autres fautes qui avaient été constatées par les premiers juges et dont ces derniers avaient déduit qu'il existait un «cumul de fautes» excluant toute indemnisation des dommages subis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel retient que M. X..., qui circulait sur un cyclomoteur dépourvu d'éclairage, alors que les conditions de visibilité au moment de l'accident impliquaient l'allumage des feux de son véhicule, a, par cette faute ayant empêché le conducteur M. Y... de le voir, contribué à la réalisation de son propre dommage dans une proportion estimée à un quart ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation de M. Y..., qui n'exposait que des variantes d'un même moyen, a exactement décidé que M. X... avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage et dont elle a souverainement apprécié qu'elle avait pour effet de réduire d'un quart l'indemnisation des dommages subis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... une certaine somme en réparation des préjudices subis par ce dernier ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel d'évaluer le préjudice subi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi éventuel formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... avait commis une faute réduisant d'un quart seulement l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident dont il avait été victime le 25 mars 1996 ; AUX MOTIFS QUE le véhicule de Monsieur Y... étant impliqué dans l'accident dont Monsieur X... a été victime, la Cour doit seulement rechercher si ce dernier a commis une faute de nature à exclure ou à réduire son droit à indemnisation ; qu'il convient de rappeler que cette recherche doit être effectuée abstraction faite du comportement du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, en l'occurrence Monsieur Y... ; qu'entendu le 10 avril 1996 par les enquêteurs, Monsieur X... a exposé qu'il rentrait chez lui, qu'il ne faisait pas encore nuit et qu'en arrivant au carrefour il a percuté la camionnette roulant en sens inverse qui virait sur la gauche, précisant qu'il l'avait aperçue 200 mètres avant d'arriver et qu'elle roulait à faible vitesse avant d'arriver au carrefour, qu'il a pensé qu'elle lui laisserait le passage ; que sur interrogation, il a précisé que le projecteur de sa mobylette ne fonctionnait pas lorsqu'il a eu l'accident et qu'à son avis il faisait encore assez jour pour rouler sans éclairage ; que Monsieur Y... a déclaré pour sa part qu'il faisait nuit et que les feux de croisement de sa camionnette étaient allumés, qu'au niveau du carrefour il a stoppé son véhicule pour laisser passer un véhicule roulant en sens inverse et que quand celui-ci est passé il s'est engagé sur la route d'ENTREPIERRES sur sa gauche, qu'une fois lancé il a aperçu dans l'obscurité un cyclomoteur qui arrivait droit sur lui sans éclairage, qu'il a freiné mais que la collision était inévitable, que sous le choc le pilote du cyclomoteur a été éjecté, sa tête en frappant son pare-brise, avant de retomber sur la chaussée ; que les enquêteurs indiquent en conclusion de l'enquête qu'à leur arrivée sur les lieux de l'accident il faisait bien nuit et que le temps était couvert ; que les constats d'huissiers produits par Monsieur X..., dressés respectivement le 28 mars 2008 par Maître Z... et le 25 mars 1999 par Maître A..., ne sont pas de nature à faire écarter les constatations précises des gendarmes sur les conditions de visibilité relevées lors de l'accident ; qu'au demeurant, le constat de Maître A..., établi le 25 mars 1999 à 18 heures 45, soit une demi-heure avant l'heure de l'accident, par temps pluvieux et couvert, indique que la visibilité «est néanmoins bonne, puisque certains véhicules roulent sans savoir allumé les feux de croisement ou de position», puis qu'à 19h10 les conditions de visibilité s'amoindrissent et qu'à 19h15 elles sont pratiquement insuffisantes, la nuit étant tombée à 19h30 ; qu'il apparaît donc que Monsieur X..., qui circulait à bord d'une motocyclette dépourvue d'éclairage alors que les conditions de visibilité au moment de l'accident impliquaient l'allumage des feux de son véhicule, a, par cette faute ayant empêché le conducteur Monsieur Y... de le voir, contribué à la réalisation de son propre dommage dans une proportion estimée par la Cour à un quart, son droit à indemnisation étant pour le surplus (arrêt, p. 4 et 5) ; ALORS QUE la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en retenant qu'en circulant à bord d'une motocyclette dépourvue d'éclairage alors pourtant que les conditions de visibilité au moment de l'accident impliquaient l'allumage des feux de son véhicule, Monsieur X... avait, par cette faute ayant empêché le conducteur, Monsieur Y..., de le voir, contribué à la réalisation de son propre dommage dans une proportion d'un quart, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur les autres fautes qui avaient été constatées par les premiers juges et dont ces derniers avaient déduit qu'il existait un «cumul de fautes-» excluant toute indemnisation des dommages subis, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 35.062,50 € en réparation des préjudices subis par ce dernier ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... formule les demandes suivantes : -Incapacité temporaire totale : 4.500 €, -Incapacité permanente partielle : 24.000 €, -Pretium doloris : 18.400 €, -Préjudice esthétique : 3.850 €, -Préjudice d'agrément : 15.000 € ; que l'expertise judiciaire du docteur B... en date du 9 mars 2004 fait ressortir qu'à la suite de l'accident dont il a été victime, Monsieur X... a présenté une fracture luxation de la hanche gauche compliquée d'une ostéonécrose de la tête fémorale, une fracture de la branche ischio-pubienne de la gauche, une fracture de la base du 1er métacarpien de la main droite et une fracture du sternum ; que l'expert indique que les séquelles en relation directe et certaine avec l'accident sont représentées par un syndrome douloureux du pouce droit sans déficit fonctionnel, par un syndrome douloureux de la hanche gauche sans déficit fonctionnel et par un syndrome opératoire de la racine du membre inférieur gauche sans déficit fonctionnel ; que les conclusions médico-légales sont les suivantes : -Incapacité temporaire totale du 25 mars 1996 au 5 septembre 1996, puis du 12 octobre 1997 au 12 janvier 1997, période correspondant à la mise en place de la prothèse totale de hanche, et enfin du 3 au 18 juillet 2000, correspondant à une luxation de la prothèse réduite sous anesthésie générale, -Date de consolidation : 13 octobre 1998, -Pretium doloris : 5/7, tenant compte de la nature des lésions, de plusieurs interventions chirurgicales, de la durée des hospitalisations, de la rééducation et du retentissement psycho émotionnel, -Préjudice esthétique : 2,5/7 en raison des cicatrices disgracieuses de la racine du membre inférieur gauche, - Incapacité permanente partielle : 10 % ; que l'expert mentionne un préjudice d'agrément pour les activités sportives ou de loisirs faisant appel aux membres inférieurs ; qu'en fonction de ces données médico-légales et de l'âge de Monsieur X... à la date de consolidation de ses blessures (18 ans), ce dernier étant collégien lors de l'accident, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer ses différents postes de préjudice de la manière suivante : -Incapacité totale de travail : 4.500 €, somme demandée, -Pretium doloris : 18.400 €, somme demandée, -Préjudice esthétique : 3.850 €, somme demandée, - Incapacité permanente partielle : 20.000 € ; que la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 10 % par l'expert a été établie en fonction des syndromes douloureux affectant les membres fracturés, l'expert B... ayant par ailleurs fait état dans son rapport des complications sous forme de luxations intervenues en octobre 1997 et en juillet 2000, lesquelles ont été traitées chirurgicalement ; qu'en conséquence, l'avis différent du Docteur C..., préconisant dans un rapport en date du 2 août 1999 un taux d'IPP de 12 % en raison d'une aggravation liée à la luxation de 1999, ne peut être retenu ; que de même, Monsieur X... n'est pas fondé à réclamer l'évaluation de cette incapacité sur la base d'un taux de 15 % ; que s'agissant du préjudice d'agrément : rejet ; que ce poste de préjudice personnel vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que pour l'indemnisation de ce préjudice, il ne peut être tenu compte de la diminution des plaisirs de la vie et des troubles de l'existence ainsi que de la gêne induite par l'IPP ; qu'aucune pièce ne permettant de vérifier la pratique alléguée du ski, la Cour ne peut procéder à l'indemnisation de ce poste de préjudice au vu des seules déclarations effectuées à ce sujet par Monsieur X... devant l'expert B... ; qu'au total, le préjudice s'élève à 46.750 €, dont trois quarts : 35.062,50 € (arrêt, p. 5 et 6) ; 1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses écritures d'appel, Monsieur Y... faisait notamment valoir que la somme réclamée au titre de l'incapacité temporaire de travail ne pouvait être accordée en tant qu'elle ne correspondait pas à la réalité économique dès lors que Monsieur X... avait 16 ans au moment des faits et ne pouvait prétendre avoir subi une perte de revenus puisqu'il n'en avait pas alors ; qu'en faisant droit à la demande de l'intéressé au titre de l'incapacité temporaire de travail, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE de même, dans ses écritures d'appel, Monsieur Y... soutenait que, s'agissant de l'incapacité permanente partielle, il y avait lieu de retenir, compte tenu de l'âge de la victime, une valeur de point de 1.200 €, soit 12.000 € ; qu'en faisant également droit à la demande de l'intéressé au titre de l'incapacité permanente partielle, sauf à réduire uniquement le taux de celle-ci, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, demandeur au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir seulement diminué d'un quart l'indemnisation du préjudice subi par M. X... consécutivement à l'accident survenu le 25 mars 1996 ; Aux motifs que «l'accident dont s'agit a fait l'objet d'un procès-verbal de gendarmerie, compagnie de FORCALQUIER brigade de SISTERON dont il ressort qu'il est survenu le 25 mars 1996 à 19 h 15 à SISTERON sur la route départementale numéro 4, hors agglomération, l'alerte ayant été donnée à 19 heures 30 par un témoin de passage et les gendarmes étant arrivés sur les lieux à 19 h 40 ; que selon le résumé des circonstances de l'accident une camionnette conduite par M. Y... circulait sur le C. D. 4, sur la commune de SISTERON, en direction de SAVIGNAC, la nuit étant tombée, le temps couvert et la visibilité réduite ; qu'au niveau du carrefour avec la D. 217, route d'ENTREPIERRES, la camionnette s'est arrêtée dans sa voie de circulation avant de virer à gauche pour laisser passer un véhicule roulant en sens inverse et ce dernier passé, son conducteur s'est engagé en direction d'ENTREPIERRES ; qu'une fois engagé, le conducteur de la camionnette, apercevant le cyclomoteur sans éclairage arriver droit sur lui, a stoppé immédiatement sa camionnette afin de le laisser passer ; que le cyclomoteur poursuivant sa route est venu percuter l'avant droit de la camionnette ; qu'à la suite de cette collision le pilote du cyclomoteur a été éjecté puis projeté sur le pare-brise de la camionnette et il est retombé sur la chaussée à quelques mètres du point de choc présumé ; qu'il ressort des renseignements sur les lieux portés dans le procès-verbal de gendarmerie que l'accident est survenu au crépuscule par temps couvert et qu'il n'y a pas d'éclairage public sur cette route départementale, que la chaussée est à double sens de circulation et que la visibilité est très bonne ; que le plan des lieux de l'accident fait figurer un point de choc présumé au niveau du carrefour au milieu de la voie de circulation du cyclomotoriste dont l'engin a eu la roue avant vrillée et l'optique avant cassé tandis que le véhicule de M. Y... a été endommagé à l'avant droit et a eu le pare-brise étoilé, selon les renseignements du procès-verbal ; que le véhicule de M. Y... étant impliqué dans l'accident dont M. X... a été victime la cour doit seulement rechercher si ce dernier a commis une faute de nature à exclure ou à réduire son droit à indemnisation ; qu'il convient de rappeler que cette recherche doit être effectuée abstraction faite du comportement du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, en l'occurrence M. Y... ; qu'en conséquence les développements effectués par l'appelant dans ses écritures sur la faute de M. Y... n'ont pas à être examinés ; qu'entendu le 10 avril 1996 par les enquêteurs, M. X... a exposé qu'il rentrait chez lui, qu'il ne faisait pas encore nuit et qu'en arrivant au carrefour il a percuté la camionnette roulant en sens inverse qui virait sur la gauche, précisant qu'il l'avait aperçu 200 mètres avant d'arriver et qu'elle roulait à faible vitesse avant d'arriver au carrefour, qu'il a pensé qu'elle lui laisserait le passage ; que sur interrogation, il a précisé que le projecteur de sa mobylette ne fonctionnait pas lorsqu'il a eu l'accident et qu'à son avis il faisait encore assez jour pour rouler sans éclairage ; que M. Y... a déclaré pour sa part qu'il faisait nuit et que les feux de croisement de sa camionnette étaient allumés, qu'au niveau du carrefour il a stoppé son véhicule pour laisser passer un véhicule roulant en sens inverse et que quand celui-ci est passé il s'est engagé sur la route d'ENTREPIERRES sur sa gauche, qu'une fois lancé il a aperçu dans l'obscurité un cyclomoteur qui arrivait droit sur lui sans éclairage, qu'il a freiné mais que la collision était inévitable, que sous le choc, le pilote du cyclomoteur a été éjecté, sa tête un frappant son pare-brise, avant de retomber sur la chaussée ; que les enquêteurs indiquent en conclusion de l'enquête qu'à leur arrivée sur les lieux de l'accident il faisait bien nuit et que le jour des faits le temps était couvert ; que les constats d'huissiers produit par M. X... dressés respectivement le 28 mars 2008 par Me Z... et le 25 mars 1999 par Me A... ne sont pas de nature à faire écarter les constatations précises des gendarmes sur les conditions de visibilité relevées lors de l'accident ; qu'au demeurant, le constat de Me A..., établi le 25 mars 1999 à 18 heures 45, soit une demi-heure avant l'heure de l'accident, par temps pluvieux et couvert, indique que la visibilité "est néanmoins bonne, puisque certains véhicules roulent sans savoir allumé les feux de croisement ou de position", puis qu'à 19 h 10 les conditions de visibilité s'amoindrissent et qu'à 19h15 elles sont pratiquement insuffisantes, la nuit étant tombée à 19 h 30 ; qu'il apparaît donc que M. X..., qui circulait à bord d'une motocyclette dépourvue d'éclairage alors que les conditions de visibilité au moment de l'accident impliquaient l'allumage des feux de son véhicule, a, par cette faute ayant empêché le conducteur Y... de le voir, contribué à la réalisation de son propre dommage dans une proportion estimée par la cour à ¼, son droit à indemnisation étant ¾ de ses préjudices» (arrêt attaqué, p. 3, dernier § à p. 5, § 2) ; Alors que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'au cas présent, pour retenir une simple limitation aux trois quarts du droit à indemnisation de M. X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que celui-ci avait commis une faute en circulant avec une motocyclette dépourvue d'éclairage quand les conditions de visibilité au moment de l'accident rendaient nécessaire une circulation avec les feux allumés ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel du Fonds de garantie déposées le 19 janvier 2009 (p. 3, § 1 et 2), si M. X... n'avait pas commis d'autres fautes en circulant à une vitesse excessive compte tenu des circonstances, ainsi qu'en ne prenant aucune précaution et en ne maîtrisant pas son véhicule au moment du croisement avec celui de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA