Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201427
- Date
- 7 juillet 2011
- Condamnation
- 4 766 472 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., les consorts Z..., la société MAAF assurances, les époux A..., les sociétés Patrimoine du Sud-Ouest et Swisslife et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 3 rue Tournie à Toulouse ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 juillet 2000, Suzanne B..., aux droits de laquelle vient Mme X..., est décédée à la suite de l'incendie, d'origine inconnue, de son appartement, assuré par la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali assurances (l'assureur) ; que l'assureur a versé à Mme X... la somme de 13 758,22 euros pour lesquels il a été signé une quittance subrogative ; que le 9 août 2004, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a assigné Mme X... et l'assureur en paiement des travaux de remise en état des parties communes de l'immeuble devant un tribunal de grande instance ; que Mme X... a sollicité la condamnation de l'assureur à prendre en charge le coût des travaux de remise en état de l'appartement détruit et à réparer le préjudice subi du fait de la perte des loyers ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation complémentaire de Mme X..., l'arrêt retient que l'assureur lui a déjà réglé en 2001 la somme de 13 758,22 euros et que, selon quittance d'indemnité versée aux débats, Mme X... a déclaré : "moyennant le paiement de cette somme conforme aux dispositions du contrat accepté en toutes connaissances de cause, je déclare n'avoir plus aucune réclamation à formuler tant pour le présent que pour l'avenir, donnant par-là quittance définitive à la l'assureur pour l'événement ci-dessus mentionné", en l'occurrence l'incendie du 21 avril 2000 ; que compte tenu de cette quittance définitive Mme X... ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la double mention manuscrite "biens mobiliers" limitait, tant dans le titre que dans le texte, les effets de la quittance subrogative à cette catégorie de dommages, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté les demandes de M. Y..., des consorts Z... et des époux A..., copropriétaires, celles de la MAAF, et déclaré la société La Suisse accident hors de cause, l'arrêt rendu le 9 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la société Generali assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali assurances ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement, d'AVOIR dit «la quittance définitive régularisée par Madame C... » divorcée X... « le 20 avril 2001 », d'AVOIR dit n'y avoir lieu à indemnisation complémentaire et d'AVOIR infirmé en conséquence la disposition allouant à Madame C... divorcée X... la somme de 41 187,23 € ; AUX MOTIFS QUE Mme C... divorcée X... demande à la Cour de condamner la compagnie GENERALI ASSURANCES à lui indemniser le montant du coût des travaux de remise en état, soit la somme de 47 664,72 € et le montant du préjudice financier subi du fait de l'impossibilité de mettre en location, soit 41 900 € (arrêt, p. 6, al. 8 et 11) ; que la société GENERALI a déjà réglé en 2001 la somme de 13 758,22 € à Mme C... ex-épouse X... qui selon quittance d'indemnité versée aux débats, a déclaré « moyennant le paiement de cette somme conforme aux dispositions du contrat accepté en toutes connaissances de cause, je déclare n'avoir plus aucune réclamation à formuler tant pour le présent que pour l'avenir, donnant par-là quittance définitive à la compagnie pour l'événement ci-dessus mentionné » (incendie du 21 avril 2000) ; que compte tenu de cette quittance définitive Mme C... ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire (arrêt, p. 7, dernier alinéa et p. 8, al. 1 et 2) ; 1°) ALORS QU'il résulte de ses termes clairs et précis, que la quittance du 20 avril 2001 ne portait que sur le paiement de l'indemnité due par l'assureur au titre des « DOMMAGES BIENS MOBILIERS », pour lesquels Mme X... déclarait ne plus avoir de réclamation à formuler ; qu'en affirmant, pour débouter Mme X... de ses demandes de paiement des indemnités d'assurance dues au titre des frais de remise en état de l'immeuble et des pertes de loyers postérieures au 1er janvier 2001, que ce document emportait quittance définitive pour l'incendie du 21 avril 2000, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de renoncer ; que la quittance du 21 avril 2001 ne visait que les « DOMMAGES BIENS MOBILIERS » et ne comportait aucune mention d'une renonciation de Mme X... au paiement d'une indemnité en réparation des autres dommages causés par l'incendie ; qu'en retenant que compte tenu de cette quittance définitive, Mme X... ne pouvait prétendre à une indemnité due au titre, notamment, des travaux de remise en état de l'appartement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que Mme X... faisait valoir, devant la Cour d'appel, que la somme de 13 758,22 € dont le versement avait été constaté aux termes de la quittance du 21 avril 2001 correspondait uniquement à un dédommagement pour le mobilier meublant de l'appartement et en aucun cas pour l'immeuble lui-même ; que la société GENERALI ASSURANCES reconnaissait, pour sa part, que la somme versée correspondait « aux dommages mobiliers » ; qu'en retenant que l'acte du 21 avril 2001 emportait quittance définitive pour l'incendie du 21 avril 2000, en sorte que Mme X... n'aurait pu prétendre à une indemnisation complémentaire, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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