Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201430
- Date
- 7 juillet 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du Code de procédure civile Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, ayant repris l'instance engagée par son époux décédé, a été déboutée de la demande présentée par celui-ci auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en vue d'obtenir le bénéfice d'une majoration de pension pour conjointe à charge ; Attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que Mme X... a signé l'accusé de réception de la convocation pour l'audience du 3 septembre 2008, le 23 juin 2008 et qu'elle n'a pas comparu ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'intéressée, n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris disant qu'à la date du 28 février 2003, Madame Aicha X... ne présentait pas, à titre définitif, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, une incapacité de travail au moins égale à 50%., et de l'avoir, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes AUX MOTIFS QUE par requête en date du 10 janvier 2004, M. X... a saisi le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, en date du 30 décembre 2003, lui refusant l'attribution de la majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse Mme X..., née en 1939 ; que par jugement en date du 11 janvier 2006, notifié le 26 avril 2006, le Tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas fait droit à la demande de M. X... ; que par acte en date du 27 mai 2006, Mme X... a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation ; que les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure – notamment communication du rapport du Docteur Z..., médecin expert, chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical- et ont conclu en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du Code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2008 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 3 septembre 2008 ; que les parties ont été convoquées le 9 juin 2008 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ; que l'appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 23 juin 2008 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience, et que la décision sera réputée contradictoire à son égard. 1°/ ALORS QUE lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas et lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine les délais de comparution son augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que Madame X... - qui demeure en Algérie – a été convoquée le 9 juin 2008 pour l'audience du 3 septembre 2008 et a signé l'accusé de réception le 23 juin 2008 ; qu'il en résultait que le délai de 15 jours et deux mois expirait le 8 septembre 2008 ; que dès lors l'arrêt qui constate que Madame X... n'a pas comparu à l'audience alors que le délai légal de convocation n'était pas expiré est entaché d'une violation des articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale 641, 643 et 645 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'EN ne respectant pas les délais légaux pour statuer, ce qui n'a pas permis à Madame X... de présenter des observations orales à l'audience du 3 septembre 2008, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé les articles R 143-29 du Code de la sécurité sociale, 641, 643 et 645 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA