Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201433
- Date
- 7 juillet 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant rejeté sa demande de rachat de cotisations par retenue sur sa retraite ; Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe de la cour d'appel dûment signé, M. X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience des débats du 11 février 2009 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ghestin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté Monsieur X... de son recours contre la décision de la CNAVTS Région Ile de France qui l'avait débouté de sa demande de rachat de cotisations par compensation avec sa retraite aux fins de pouvoir bénéficier d'une telle pension de retraite. AUX MOTIFS QUE bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé, Monsieur X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; qu'il n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ; que par l'intermédiaire de son représentant, la caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ; Qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Monsieur X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ; ALORS QUE l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle au MAROC doit être directement transmis par l'autorité compétente (greffe de la Cour d'appel de PARIS) au Parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... a sa résidence habituelle au MAROC ; qu'en énonçant que Monsieur X... avait été régulièrement convoqué à l'audience par une lettre recommandée qui lui avait été directement adressée, la Cour d'appel a violé l'article 684 du Code de procédure civile et l'article 1er de la Convention Franco Marocaine du 5 octobre 1957. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté Monsieur X... de son recours contre la décision de la CNAVTS Région Ile de France qui l'avait débouté de sa demande de rachat de cotisations par compensation avec sa retraite aux fins de pouvoir bénéficier d'une telle pension de retraite. AUX MOTIFS QUE bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé, Monsieur X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; qu'il n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ; que par l'intermédiaire de son représentant, la caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ; Qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Monsieur X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ; ALORS QUE le représentant d'une partie, s'il n'est pas Avocat ou Avoué, doit justifier d'un pouvoir spécial ; que pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d'appel a constaté que le représentant de la CNAV, Monsieur Y..., muni d'un pouvoir général, fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation de la décision attaquée ;qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le représentant de la CNAV n'était pas muni d'un pouvoir spécial, violant l'article 931 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté Monsieur X... de son recours contre la décision de la CNAVTS Région Ile de France qui l'avait débouté de sa demande de rachat de cotisations par compensation avec sa retraite aux fins de pouvoir bénéficier d'une telle pension de retraite. AUX MOTIFS QUE bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé, Monsieur X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; qu'il n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ; que par l'intermédiaire de son représentant, la caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ; Qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Monsieur X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QU'il résulte des dispositions des articles R.351-37-5 et R.351-37-6 du Code de la Sécurité Sociale que le versement des cotisations à racheter peut être échelonné sur une période de quatre ans à compter de la notification d'admission à rachat, avec l'accord de la Caisse compétente ; Que la circulaire CNAV n° 38/93 du 21 avril 1993, permet aux personnes admises à rachat de compenser le montant dudit rachat par prélèvement sur tout ou partie de la retraite perçue ou à percevoir, à la condition pour les non retraités de déposer une demande de retraite ; Que la demande de paiement du rachat par compensation et, pour les non retraités la demande de retraite doivent être déposées avant la fin du délai de deux mois à compter de la date de notification du rachat de cotisations ; Qu'en l'espèce, Monsieur X... a été admis à effectuer un rachat de cotisations dans le cadre de l'article L.351--14 du Code de la Sécurité Sociale ; Que la décision lui a été notifiée le 10 octobre 2003 ; Que la Caisse a invité le requérant à faire connaître son choix quant aux modalités de paiement et à déposer sa demande de retraite avant le 10 décembre 2003 ; Que Monsieur X... a déposé sa demande de paiement par compensation le 4 mars 2004, soit en dehors du délai qui lui a été fixé ; Que le requérant ne peut donc bénéficier des dispositions de la circulaire 95 S.S. ; Qu'il convient donc de rejeter le présent recours ; 1°/ ALORS QUE les dispositions des articles L.351-14 et L.351-14-1, R.351-37-1 à R 351-37-10 du Code de la Sécurité Sociale ne prévoient, après l'accord de l'autorisation de rachat, aucun délai de forclusion pour solliciter un tel rachat ; Qu'en se fondant dès lors sur une circulaire émanant de la CNAV, défenderesse à l'action de Monsieur X... pour lui opposer la forclusion de sa demande, le TASS a ajouté une condition de délai dépourvue de toute base légale, violant les textes susvisés. 2°/ ALORS QUE le procès doit être équitable et à armes égales ; qu'en se fondant sur une circulaire dépourvue de toute base légale de la CNAV, partie au procès, pour opposer à Monsieur X... la forclusion de sa demande, la Cour d'appel, par motifs adoptés du jugement du TASS a méconnu les règles du procès équitable à armes égales, violant l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA