Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201435
- Date
- 7 juillet 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de sa demande aux fins d'obtenir un rachat des cotisations pour des activités exercées au Maroc du 21 mars 1953 au 1er février 1954, du 8 novembre 1954 au 15 juin 1955 et du 17 avril au 7 mai 1957 ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt que l'intéressé convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe dûment émargé en date du 28 mars 2008, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience des débats du 22 janvier 2009 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ortscheidt ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'appel n'était pas soutenu et confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 26 septembre 2007 déboutant Monsieur X... de sa demande de rachat de cotisations auprès de la CNAV au titre de périodes d'activité exercées au Maroc ; AUX MOTIFS QUE bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social, dûment émargé, à la date du 1118 mars 2008, M. Ahmed X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté ; que tant la lettre du 6 février 2008, valant déclaration d'appel, que son courrier du 9 janvier 2009, ne sont assortis d'aucun moyen nouveau et il n'a, par ailleurs, fait parvenir à la cour aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son appel ; que les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi que le sollicite la Caisse intimée ; ALORS QUE la notification par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger est faite par la remise ou la transmission de l'acte de notification au Parquet ; qu'il résulte de la procédure que M. X..., domicilié au Maroc, a été convoqué à l'audience par voie de lettre recommandée et qu'il n'a pas comparu ; qu'en jugeant néanmoins l'affaire, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA