Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201439
- Date
- 7 juillet 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant au Maroc, a été déboutée de sa contestation d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ayant rejeté sa demande de pension de veuve invalide ; Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que, convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe dûment émargé en date du 27 juin 2008, Mme X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience des débats du 9 avril 2009 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressée n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de pension de veuve invalide, AUX MOTIFS QUE «Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour dûment émargé en date du 27 juin 2008, Malika X... n 'a pas comparu et ne s 'est pas fait représenter ... Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Malika X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre d'un jugement dont elle a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer », ALORS QUE Il résulte des articles 683 et 684 du Code de Procédure Civile que l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans le cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe â transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'état de destination ; qu'ainsi, en déboutant Madame X... de sa demande après avoir relevé que, résidant au Maroc, elle n'était ni comparante ni représentée, alors qu'elle constatait que l'appelante n'avait été convoquée à l'audience que par voie postale, ce dont il résultait que la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la Cour d'Appel a violé les articles précités, ensemble l'article 14 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA