Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201440
- Date
- 7 juillet 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant refusé le bénéfice d'un rachat de cotisations portant sur la période du 1er avril 1954 au 30 juin 1956 durant laquelle il avait été engagé dans l'armée française ; Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt, que convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe dûment signé en date du 25 juin 2008, M. X...n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience des débats du 1er avril 2009 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Hémery et Thomas-Raquin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X...de son recours dirigé contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse lui ayant refusé le bénéfice du rachat de cotisations portant sur la période du 1er avril 1954 au 30 juin 1956 durant laquelle il était engagé dans l'armée française, AUX MOTIFS QUE « bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour d'appel dûment signé en date du 25 juin 2008, M. X...n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; qu'il n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ; (…) qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, M. X...laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ; » (arrêt p. 2) ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise de la convocation au parquet ; que l'article 1er de la Convention entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition, dispose que les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays sont transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'en déboutant M. X...de sa demande tendant au rachat de cotisations portant sur la période du 1er avril 1954 au juin 1956 durant laquelle il a servi dans l'armée française, quand il résulte de la procédure que la convocation à l'audience de la Cour d'appel n'avait été portée à la connaissance de M. X..., qui réside au MAROC, que par voie postale et que l'intéressé n'était ni comparant ni représenté, la Cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de Procédure Civile, ensemble les articles 1 à 6 de la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition, du 5 octobre 1957 publiée par Décret n° 60-11 du 12 janvier 1960. SECOND MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION Il est grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X...de son recours dirigé contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse lui ayant refusé le bénéfice du rachat de cotisations portant sur la période du 1er avril 1954 au 30 juin 1956 durant laquelle il était engagé dans l'armée française, AUX MOTIFS QUE la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) est « représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir général », (arrêt p. 1) ALORS QUE dans la procédure sans représentation obligatoire devant la Cour d'appel, le représentant mandaté par une partie doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial, le défaut de pouvoir d'une partie assurant la représentation d'une partie en justice constituant une irrégularité de fond ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que la Caisse nationale d'assurance vieillesse était représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir « général » ; que la CNAV n'étant pas valablement représentée devant elle, la Cour a statué en violation des articles R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, 931 et 117 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201440
Données disponibles
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- Résumé officiel
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