Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201443
- Date
- 7 juillet 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 avril 2010), qu'à la suite, d'une part, de décisions de la Cour de cassation ayant dit que l'abattement de 20 %, prévu par l'arrêté du 26 mars 1987, sur la rémunération de certaines catégories de journalistes professionnels devait continuer à s'appliquer au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail, d'autre part, de l'instruction ministérielle étendant cette interprétation des textes à toutes les cotisations déplafonnées et à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de cet arrêté, la société alsacienne de publications L'Alsace (la société) a demandé à l'URSSAF du Haut-Rhin, le remboursement d'une certaine somme correspondant à l'application de cet abattement sur ses cotisations versées de 1990 à 2000 ; que la société a contesté le refus de l'URSSAF devant une juridiction de sécurité sociale en demandant, à titre principal, le remboursement de la partie des cotisations indûment versées, à titre subsidiaire, la condamnation de l'URSSAF au versement de ce montant à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par cet organisme ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en répétition de l'indu ; Mais attendu que la divergence d'interprétation d'un texte ne fait pas obstacle à ce que les redevables contestent le montant de leurs cotisations devant une juridiction de sécurité sociale sans attendre que la difficulté d'interprétation soit tranchée ; qu'en outre, la prescription instituée par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale n'apporte aucune restriction incompatible avec les stipulations des articles 6 § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention ; Et attendu que la cour d'appel a jugé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, que les circonstances de fait invoquées par la société ne caractérisaient pas une impossibilité absolue d'agir, retenant notamment que la société ne démontrait pas qu'elle était liée par l'interprétation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, peu important les imprimés qu'on lui demandait d'utiliser, alors qu'elle avait elle-même fait une exacte interprétation de l'arrêté du 26 mars 1987 en l'appliquant avant 1990 aux rémunérations des journalistes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu, outre ce que la cour d'appel a retenu par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, que l'arrêt énonce qu'il appartenait à cette société de demander en temps utile les abattements litigieux, qu'elle s'est conformée de sa propre initiative à l'interprétation aujourd'hui contestée, et que la connaissance par l'URSSAF de la contestation par d'autres cotisants n'a causé à la société aucun dommage ; Que de ces faits et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la demande de dommages-intérêts devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu que la prescription de l'action en répétition de l'indu prévue par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale pour les cotisations n'a, par elle-même, aucune incidence de la nature de celle dénoncée par le moyen sur l'action en responsabilité civile pour faute qui peut être introduite contre un organisme de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations ; Et attendu que le rejet des premier et deuxième moyens ne permet pas de dire que l'URSSAF aurait commis à l'égard de la société une faute engageant sa responsabilité, et aurait par la suite, pour lui permettre d'échapper à cette responsabilité, bénéficié d'une rupture d'égalité de traitement ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société alsacienne de publications L'Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Alsacienne de publications L'Alsace PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du HAUT-RHIN du 4 décembre 2008 (n° de dossier 20400847) en ce qu'il a déclaré pres crite l'action en répétition des cotisations indûment versée par la société ALSACIENNE DE PUBLICATION « L'ALSACE » au titre de la période 1991 à 2000 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale disposait que les demandes de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrivaient par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations avaient été versées ; que, depuis le janvier 2004, l'article L.243-6 fixe à trois ans le délai de prescription ; qu'il ajoute : « lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non conformité de la règle de droit, dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non conformité est intervenue » ; qu'en l'espèce, l'URSSAF du Haut-Rhin a fait une exacte application de ces dispositions en retenant la date de la première demande de restitution, à savoir le 1er avril 2004, comme date de départ de la prescription ; que l'URSSAF du Haut-Rhin a ainsi admis le remboursement à la société Alsacienne de Publications "L'Alsace" des sommes indûment payées à partir du 1er janvier 2001, et ce par une déduction sur le montant des cotisations payées en février 2003 ; que la société appelante soutient néanmoins que, pour les sommes antérieurement versées, les délais de prescription n'ont pu courir contre elle avant le 15 avril 2003, date à laquelle l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) a diffusé une lettre collective en admettant le caractère indu des cotisations perçues en méconnaissance de l'abattement de 20% institué par l'arrêté du 26 mars 1987 ; qu'elle excipe d'une ignorance de son droit, qu'elle considère légitime et raisonnable ; que, cependant, si les délais de prescription ne courent pas contre la partie qui se trouve dans l'impossibilité d'agir pour avoir de manière légitime et raisonnable ignoré la naissance de son droit (Cass. Civile 2ème 22 mars 2005), il appartient à cette partie d'apporter la preuve de l'impossibilité qu'elle invoque ; qu'en premier lieu, la société appelante prétend que son impossibilité d'agir est le fruit d'une ignorance de son droit provoquée par le manquement de l'URSSAF du Haut-Rhin à son devoir d'information générale, et par sa diffusion et son application de l'interprétation erronée de l'arrêté du 26 mars 1987 ; qu'au premier chef, la société appelante affirme que l'URSSAF du Haut-Rhin a pris l'initiative, par voie collective et individuelle auprès de ses cotisants, d'avertir qu'était abrogé l'abattement prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 ; mais qu'elle ne fournit aucun élément de preuve au soutien de son assertion ; qu'au deuxième chef, la société appelante fait valoir qu'à partir de la loi du 23 janvier 1990, le ministre chargé de la sécurité sociale considérait que le législateur avait abrogé l'arrêté du 26 mars 1987 ; mais qu'elle n'a pu ignorer que l'interprétation ministérielle ne s'imposait pas à elle et ne constituait pas un obstacle à la revendication de cotisations indues ; qu'au troisième et dernier chef, la société appelante avance qu'à partir de 1991, l'URSSAF du Haut-Rhin lui a adressé des bordereaux de cotisations ne faisant pas apparaître de taux spécifiques pour les journalistes ; mais que, comme tout employeur, elle était soumise à une obligation déclarative en indiquant le nombre de salariés, l'assiette et les montants des cotisations, et qu'elle ne peut faire grief à l'organisme chargé du recouvrement de ne pas avoir fait apparaître l'abattement de 20% qu'il lui appartenait à elle de mentionner si elle entendait en bénéficier ; qu'en second lieu, la société appelante prétend qu'elle ne pouvait connaître son droit tant que l'agence centrale des organismes de sécurité sociale n'avait pas elle-même reconnu le caractère erroné de son interprétation de l'arrêté du 26 mars 1987 ; mais que la société appelante ne démontre pas qu'elle était liée par l'interprétation de l'agence centrale dés organismes de sécurité sociale alors qu'elle-même, en sa qualité d'entreprise de presse, elle avait fait initialement une exacte interprétation de l'arrêté du 26 mars 1987 et qu'elle n'avait pas manqué de procéder, sur les rémunérations de ses journalistes professionnels, à l'abattement de 20 % que cet arrêté avait institué ; qu'en définitive, la société appelante ne parvient pas à fournir la preuve d'une impossibilité de connaître les droits que lui attribuait l'arrêté du 26 mars 1987 ; qu'il s'en déduit qu'antérieurement au 15 avril 2003, la société appelante conservait une connaissance suffisante de l'abattement litigieux et qu'elle n'était pas empêchée d'agir en remboursement ; que, par conséquent, la société appelante est mal fondée en son exception et qu'elle ne peut se soustraire à l'application des règles de prescription dans les termes que l'URSSAF du Haut-Rhin lui a opposées ; que la demande principale en répétition d'indu est donc prescrite en totalité, comme l'ont dit les premiers juges » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; que, par ailleurs, selon l'article 2251 du Code Civil, la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par la loi ; qu'ainsi, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ni lorsque l'obligation de remboursement n'est pas encore née ; que, par contre, la prescription court à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu valablement agir ; qu'en l'espèce, la réglementation régissant les cotisations dues par les employeurs de journalistes professionnels ou assimilés, issue des dispositions de l'arrêté du 26 mars 1987, et autorisant un abattement de 20 % par rapport au taux du régime général était parfaitement connue de la société l'Alsace pour avoir été appliquée sans difficulté par cette dernière avant la diffusion de la circulaire CNAMTS du 08 janvier 1991 ; que cette circulaire, qui procédait à une interprétation extensive de la loi du 23 janvier 1990, a estimé que la suppression du plafond de l'assiette des cotisations accidents du travail entraîne celui de l'abattement de sorte que les sociétés de presse ne pouvaient pas bénéficier de ce régime particulier pour les cotisations accidents du travail ; qu'ainsi, la CNAMTS et l'URSSAF ont considéré que l'abattement de 20 % sur l' assiette des cotisations dont bénéficiaient les employeurs pour l'emploi de journalistes professionnels avait été supprimé ; que, cependant, le droit de la cotisante à bénéficier de cet abattement, tiré de l'arrêté du 26 mars 1987, n'a jamais cessé d'exister et corrélativement, l'obligation de remboursement en cas de paiement indu des cotisations en application du taux du régime général ne peut être considérée comme née de la nouvelle interprétation donnée aux textes par l'organisme de sécurité sociale ; que ce n'est que par une note de l'ACOSS du 15 avril 2003 relayant une lettre du ministre des affaires sociales du 30 octobre 2002 que cette doctrine a été modifiée pour tirer les conséquences des décisions de la Cour de Cassation l'ayant déclarée incompatible avec les textes applicables ; que si, aux termes de l'article L.243-6-2 du Code de la sécurité sociale, un cotisant peut opposer à une URSSAF l'interprétation faite par une circulaire ou une instruction ministérielle publiée, celle-ci n'en acquiert pas pour autant valeur réglementaire ; qu'en conséquence, compte tenu de l'absence d'effet normatif de la circulaire du 08 janvier 1991, qui en outre ne concernait que les seules cotisations accidents du travail, rien n'empêchait la société de contester l'application faite de ce texte à son égard par l'URSSAF devant les juridictions compétentes dans le délai de la loi, à compter du paiement des premières cotisations calculées selon le régime général ; que c'est du reste sur l'initiative d'organismes de presse qui ont maintenu l'abattement de 20 % et fait opposition aux contraintes qui leur ont été délivrées que la Cour de Cassation a pu se prononcer par les arrêts des 14 mai 1998, 11 avril 2002 et 17 octobre 2002 pour trancher le point de droit qui lui était soumis concernant les cotisations accidents du travail en la défaveur des organismes de recouvrement ; qu'une interprétation défavorable au cotisant par l'administration, des dispositions applicables, ne constitue pas un obstacle à l'introduction d'une demande ou d'une action, dans le délai imparti à peine de forclusion ; que, par ailleurs, l'absence de recours effectif contre des cotisations indues ne crée pas une situation inéquitable, contraire aux prescriptions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il appartenait à la société l'Alsace, s'estimant non redevable de cotisations, de demander l'abattement de 20 % ; que l'envoi par l'URSSAF de questionnaires de revenus et d'appels de cotisations ne peut s'interpréter comme un acquiescement de son destinataire au taux de cotisations appliqué ; que la société l'Alsace avait donc la possibilité d'exercer une action avant que l'administration ne tire les conséquences des décisions de la Cour de Cassation ayant démenti l'interprétation retenue par l'URSSAF, comme l'ont fait d'autres organismes de presse, et elle n'était pas empêchée d'agir ; qu'il en résulte que la demande de remboursement formalisée le 1er avril 2004 pour les cotisations acquittées antérieurement au 1er janvier 2002 est prescrite » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la prescription ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où l'intéressé est en mesure de connaître avec certitude l'existence et l'étendue de ses droits ; qu'en l'espèce, la Cour de Cassation a condamné la position adoptée par les URSSAF concernant la disparition de l'abattement de 20% pour les cotisations sociales des journalistes ; qu'après un premier arrêt rendu le 14 mai 1998, les URSSAF ont persisté dans cette application erronée jusqu'à la diffusion d'une lettre ministérielle du 30 octobre 2002 et d'une circulaire ACOSS du 15 avril 2003, date à laquelle, pour la première fois, les URSSAF ont admis que l'abattement était maintenu pour toutes les cotisations sociales ; qu'en cet état, en considérant que la demande présentée par la société exposante en 2004 était atteinte par la prescription biennale, cependant que cette dernière n'avait fait que se conformer strictement aux préconisations impératives des URSSAF jusqu'à ce que ces dernières admettent officiellement que les informations jusqu'alors délivrées par elles étaient erronées, ce dont il résultait que la société exposante avait légitimement pu ignorer l'existence et l'étendue de son droit en raison des informations erronées dont elle avait été destinataire, la cour d'appel a violé l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code Civil ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE l'article R.112-2 du Code de la sécurité sociale dispose qu'avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux ; qu'ayant relevé en l'espèce que la société ALSACIENNE DE PUBLICATION « L'ALSACE » faisait valoir, sans être contestée sur ce point, qu'à partir de 1991 les URSSAF lui avaient adressé des bordereaux de cotisations ne faisant plus apparaître de taux spécifiques pour les journalistes, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui retient que ladite société ne fournissait aucun élément de preuve que l'organisme de recouvrement avait pris l'initiative d'avertir de l'abrogation de l'abattement prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, en vertu de l'article L.243-6-2 du Code de la sécurité sociale, un cotisant peut opposer à une URSSAF l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction ministérielle publiée ; qu'en l'espèce, il était constant qu'une circulaire CNAMTS du 8 janvier 1991 avait procédé à une interprétation extensive de la loi du 23 janvier 1990 et déclaré que la suppression du plafond de l'assiette des cotisations sociales accidents du travail entraînait celui de l'abattement de 20% sur l'assiette des cotisations dont bénéficiaient les employeurs pour l'emploi de journalistes professionnels ; que cette interprétation erronée avait été confirmée par une lettre-circulaire ACOSS du 19 janvier 1993 ; que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui retient que la société ALSACIENNE DE PUBLICATION « L'ALSACE » n'avait pu ignorer que l'interprétation ministérielle ne s'imposait pas à elle et ne constituait pas un obstacle à la revendication de cotisations indues, et que ladite société ne démontrait pas qu'elle était liée par l'interprétation de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour lui opposer la prescription de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'article R.112-2 du Code de la sécurité sociale dispose qu'avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux et l'article L.243-6-2 du Code de la sécurité sociale qu'un cotisant peut opposer à une URSSAF l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction ministérielle publiée ; que les organismes de sécurité sociale ayant diffusé notamment une circulaire CNAMTS du 8 janvier 1991, une lettre circulaire ACOSS n° 93.3 du 19 janvier 1993 et des bordereaux de cotisations comportant une interprétation erronée de la portée de la loi du 23 janvier 1990 selon laquelle le déplafonnement de l'assiette des cotisations intervenu entraînerait l'abrogation de l'arrêté de 1987 et la suppression corrélative du bénéfice d'un taux réduit pour l'emploi de journalistes, viole les articles R.112-2 et L.243-6-2 susvisés du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui invoque la connaissance par la société exposante de l'abattement de 20 % pour les journalistes au motif inopérant qu'elle l'avait appliqué sans difficulté avant la diffusion de la circulaire CNAMTS du 8 janvier 1991, pour opposer la prescription de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale à sa demande en répétition des cotisations indûment versées en raison de cette interprétation erronée de la loi du 23 janvier 1990 par les organismes sociaux ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'article R.243-13 du Code de la sécurité sociale limite les obligations déclaratives du cotisant au nombre de salariés, à l'assiette et au montant des cotisations ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui énonce que la société ALSACIENNE DE PUBLICATION «L'ALSACE », étant soumise à une obligation déclarative, ne pouvait faire grief aux URSSAF de ne pas avoir fait apparaître l'abattement de 20 % sur les bordereaux de cotisations et qu'il lui appartenait à elle de le mentionner sur lesdits bordereaux si elle entendait en bénéficier ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE la prescription de l'action en répétition de l'indu ne pouvant courir qu'à partir du moment où la société exposante avait eu une connaissance suffisante du caractère erroné de la disparition de l'abattement litigieux, il appartenait à la cour d'appel d'établir à quelle date la société exposante avait eu une telle connaissance ; qu'en se bornant à affirmer que la SAS ALSACIENNE DE PUBLICATION « L'ALSACE » ne fournissait pas la preuve d'une impossibilité de connaître les droits que lui attribuait l'arrêté du 26 mars 1987 et de réclamer aux URSSAF avant l'expiration du délai de prescription le remboursement des cotisations indûment versées, la cour d'appel n'a pas établi de façon précise et certaine à quelle date la société exposante avait eu une connaissance effective et suffisante du caractère erroné de l'exclusion de l'abattement de 20 %, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code Civil ; ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE, selon l'article 1er du Protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des d roits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que l'interprétation d'une règle de prescription aboutissant à ce que le délai de prescription de l'action en recouvrement d'une créance courrait alors même que le propriétaire de la créance ignorerait légitimement l'existence de son droit viole nécessairement l'article 1er du protocole n° 1 ; qu'en effet, une telle interprétation s'oppose concrètement au recouvrement de cette créance et donc au respect de ce bien particulier ; qu'en l'espèce, la créance de la société ALSACIENNE DE PUBLICATION « L'ALSACE » sur l'Etat, fondée sur la répétition de sommes indûment versées aux URSSAF, était certaine et exigible, assimilable à une valeur patrimoniale au sens de la jurisprudence de la Cour européenne ; que la société ALSACIENNE DE PUBLICATION « L'ALSACE » n'a cependant pu légitimement prendre connaissance de l'existence du droit à créance correspondant qu'à l'occasion de la position rectificative des URSSAF en date du 15 avril 2003 ; qu'il ressortait en effet de cette position que la société exposante avait versé depuis 1991 aux URSSAF des sommes supérieures à celles qui auraient dû être versées en raison d'une doctrine illégale unilatéralement imposée par ces dernières ; que ce n'est donc qu'à la date du 15 avril 2003 qu'elle a pu agir en justice en répétition de l'indu, afin de recouvrer ses créances ; qu'en déclarant prescrite cette action au motif d'une prescription courte qui aurait couru à compter du versement des cotisations qui n'auraient pas dû être versées, l'arrêt attaqué a privé la société exposante du droit effectif de recouvrer sa créance et a en conséquence violé les dispositions susvisées du Protocole n°1 d e la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE HUITIEME PART, QUE, en considérant que l'action en répétition de l'indu formée par la société exposante est atteinte par la prescription prévue par l'article L.243.6 du Code de la sécurité sociale cependant que ladite société était dans l'ignorance légitime et raisonnable de ses droits, l'arrêt attaqué a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE NEUVIEME PART, QUE l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que toute personne dont les droits et libertés reconnus par ladite Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui, par motif adopté, considère que l'absence de recours effectif ne crée pas une situation inéquitable contraire aux prescriptions de la Convention européenne. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du HAUT-RHIN du 4 décembre 2008 (n° de dossier 20400847) en ce qu'il a débouté la s ociété ALSACIENNE DE PUBLICATION « L'ALSACE » de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé par l'interprétation erronée des URSSAF ayant entraîné le versement de cotisations indues ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société appelante recherche la responsabilité de l'URSSAF du Haut-Rhin en formulant une série de griefs qu'elle considère caractériser des manquements au devoir d'information de cet organisme de recouvrement à l'égard de ses cotisants ; qu'au premier chef, la société appelante invoqué la diffusion et la généralisation de l'interprétation erronée de l'arrêté du 26 mars 1987 ; qu'elle impute à l'URSSAF du Haut-Rhin d'avoir diffusé la circulaire de la CNAM du 8 janvier 1991 ayant considéré que la loi du 23 janvier 1990 avait abrogé l'arrêté du 26 mars 1987, et la lettre circulaire, de l'ACOSS ayant considéré que la loi du 30 décembre 1992 avait emporté la même abrogation ; mais que, comme il a été dit plus haut, elle ne fournit aucun élément au soutien de son assertion ; qu'elle reproche encore à l'URSSAF du Haut-Rhin de lui avoir adressé des bordereaux de paiement de cotisations mentionnant l'application des taux de cotisations de droit commun ; mais qu'il lui appartenait de porter elle-même les indications relatives à l'abattement de 20% dont elle se prévaut à posteriori sur les cotisations dues au titre de ses journalistes professionnels ; qu'elle se réfère également au document publié en juillet 1993 par l'URSSAF de Paris qu'elle ne peut confondre avec l'organisme de recouvrement intimé dont elle recherche la seule responsabilité ; qu'au deuxième chef, la société appelante reproché à l'URSSAF du Haut-Rhin l'application de l'interprétation erronée de l'arrêté du 26 mars 1987 ; mais que cette application erronée résulte du propre fait de la Société Alsacienne de Publications « L'Alsace » qui a omis l'abattement de 20% dont elle pouvait bénéficier ; qu'elle n'engage pas la responsabilité de l'organisme de recouvrement ; qu'au troisième chef, la société appelante reproche à l'URSSAF du Haut-Rhin de n'avoir pas ignoré, à partir de 1993, que son interprétation des dispositions en cause faisait l'objet d'une contestation de la part de certains cotisants ; mais que la connaissance de contestations n'est pas un manquement de l'URSSAF du Haut-Rhin à son devoir d'information et qu'elle n'a pu causer aucun grief à la Société Alsacienne de Publications « L'Alsace » ; qu'au quatrième et dernier chef, la société appelante reproche à l'URSSAF du Haut-Rhin d'avoir manqué à son devoir d'information en faisant elle-même une interprétation erronée de l'arrêté du 26 mars 1987 ; mais que la divergence d'interprétation d'un texte, ultérieurement tranchée par la Cour de Cassation en faveur de la thèse défendue par les débiteurs de cotisations, n'est pas constitutive d'une faute à la charge des organismes de recouvrement (C. Cass. 2ème civile 12 mars 2009 n° 444) ; qu'il en résulte, en définitive , que la société appelante ne parvient pas à établir de faute imputable à l'URSSAF du Haut-Rhin ; que, par conséquent,:la société appelante doit être déboutée de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « que selon l'article 1382 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que la responsabilité d'un organisme peut être engagée s'il a commis une faute qui a causé un préjudice ; que le fait pour l'URSSAF de n'avoir pas fait apparaître à compter du 1er janvier 1991 sur les bordereaux de cotisations les taux spécifiques des journalistes ne saurait être considéré comme une négligence fautive de la part de l'organisme dès lors que le recouvrement des cotisations de sécurité sociale repose sur un système déclaratif qui implique que les cotisants procèdent sous leur responsabilité, aux calculs et versements des cotisations dont ils se reconnaissent redevables et qu'à ce titre, il leur est loisible de modifier et compléter les bordereaux préétablis par l'URSSAF pour les adapter à la situation concrète de leurs salariés sachant que les taux de base des cotisations figurant sur les bordereaux adressés aux employeurs sont exclusivement ceux s'appliquant au cas général et fixé par voie réglementaire ; que la diffusion par l'URSSAF de la circulaire de la CNAMTS du 08 janvier 1991 ne peut s'analyser comme une faute dans la mesure où ce document se borne à faire connaître l'interprétation et la portée donnée par un établissement public national à caractère administratif à un arrêté ministériel au regard d'une évolution législative ; que, par ailleurs, le point de vue adopté par l'URSSAF selon lequel l'arrêt du 26 mars 1987 devait être considéré comme implicitement abrogé s'appuyait sur des éléments sérieux d'interprétation, reposant sur la formulation littérale du texte et le but initialement recherché par le législateur en instituant dans l'article L.242-3-2° du Code de la sécurité sociale, en faveur de certaines catégories de travailleurs à employeurs multiples, la possibilité d'appliquer un abattement forfaitaire aux cotisations auxquelles leurs rémunérations étaient soumises ; qu'enfin, la divergence d'interprétation d'un texte tranchée ultérieurement par la Cour de Cassation en faveur de celle défendue par les débiteurs des cotisations n'est pas constitutive d'une faute à la charge des organismes de recouvrement susceptible d'engager leur responsabilité à l'égard des cotisants ; qu'il y a lieu, par conséquent, de débouter la société l'Alsace de sa demande de dommages et intérêts » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les URSSAF sont tenues à un devoir général d'information à l'égard des cotisants ; que cette obligation d'information suppose la délivrance d'une information exacte ou, à tout le moins, d'une information assortie de réserves dans l'hypothèse où les URSSAF estimeraient que la règle interprétée est susceptible de plusieurs sens ; qu'en l'espèce, pour écarter la responsabilité des URSSAF qui avaient adressé à la société ALSACIENNE DE PUBLICATION « L'ALSACE » des bordereaux de cotisations ne faisant pas apparaître l'abattement de 20 % applicable aux journalistes et comportant donc des mentions erronées, la cour d'appel a considéré que la divergence d'interprétation d'un texte qui a été tranchée ultérieurement par la Cour de Cassation en faveur de celle défendue par les débiteurs des cotisations n'est pas constitutive d'une faute à la charge des URSSAF susceptible d'engager leur responsabilité à l'égard des cotisants ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'aucune divergence d'interprétation d'un texte n'était constituée en l'espèce puisque l'exposante n'avait fait qu'appliquer la doctrine qui lui était imposée par les URSSAF jusqu'à ce que ces dernières énoncent que cette doctrine était erronée, et cependant que l'exposante reprochait simplement aux URSSAF d'avoir dès l'origine procédé sans la moindre réserve à une application illégale des règles relatives à l'abattement de 20% applicable aux taux des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de certaines catégories de journalistes, la cour d'appel a violé les articles R. 112-2 du Code de la sécurité sociale et 1382 ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les URSSAF sont tenues à un devoir général d'information à l'égard des cotisants, notamment en raison de la complexité du droit de la sécurité sociale ; qu'il en résulte que les URSSAF, qui n'ont assorti leur position erronée d'aucune réserve, ne peuvent être exonérées de leur responsabilité en raison de leurs manquements en la matière au motif adopté que le point de vue des URSSAF s'appuyaient sur des éléments sérieux ; qu'il s'ensuit qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé les articles R.112-2 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, que les URSSAF sont tenues à un devoir général d'information à l'égard des cotisants, notamment en raison de la complexité du droit de la sécurité sociale ; qu'il en résulte que les URSSAF ne peuvent être exonérées de leur responsabilité en raison de leurs manquements en la matière au prétexte qu'il appartenait aux cotisants de corriger eux-mêmes l'erreur commise par les URSSAF dans les bordereaux de paiement de cotisations mentionnant de manière erronée l'application des taux de cotisations de droit commun ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé les articles R.112-2 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'article R.112-2 du Code de la sécurité sociale dispose qu'avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux ; qu'ayant relevé en l'espèce que la société ALSACIENNE DE PUBLICATION « L'ALSACE » faisait valoir, sans être contestée sur ce point, qu'à partir de 1991 les URSSAF lui avaient adressé des bordereaux de cotisations ne faisant plus apparaître de taux spécifiques pour les journalistes, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui retient que ladite société ne fournissait aucun élément de preuve que l'organisme de recouvrement avait pris l'initiative d'avertir de l'abrogation de l'abattement prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE les URSSAF sont seules compétentes pour fixer le taux des cotisations sociales -hors accidents du travail- sur les bordereaux qu'elle adresse aux cotisants ; que les obligations déclaratives du cotisant portent limitativement sur le nombre de salariés, l'assiette et le montant des cotisations ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne pouvait écarter la responsabilité des URSSAF, aux motifs que le calcul et le versement des cotisations seraient à l'initiative des cotisants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 243-13 du Code de la sécurité sociale et l'article 1382 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du HAUT-RHIN du 4 décembre 2008 (n° de dossier 20400847) en ce qu'il a débouté la s ociété ALSACIENNE DE PUBLICATION « L'ALSACE » de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé par l'interprétation erronée des URSSAF ayant entraîné le versement de cotisations indues ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société appelante recherche la responsabilité de l'URSSAF du Haut-Rhin en formulant une série de griefs qu'elle considère caractériser des manquements au devoir d'information de cet organisme de recouvrement à l'égard de ses cotisants ; qu'au premier chef, la société appelante invoqué la diffusion et la généralisation de l'interprétation erronée de l'arrêté du 26 mars 1987 ; qu'elle impute à l'URSSAF du Haut-Rhin d'avoir diffusé la circulaire de la CNAM du 8 janvier 1991 ayant considéré que la loi du 23 janvier 1990 avait abrogé l'arrêté du 26 mars 1987, et la lettre circulaire, de l'ACOSS ayant considéré que la loi du 30 décembre 1992 avait emporté la même abrogation ; mais que, comme il a été dit plus haut, elle ne fournit aucun élément au soutien de son assertion ; qu'elle reproche encore à l'URSSAF du Haut-Rhin de lui avoir adressé des bordereaux de paiement de cotisations mentionnant l'application des taux de cotisations de droit commun ; mais qu'il lui appartenait de porter elle-même les indications relatives à l'abattement de 20% dont elle se prévaut à posteriori sur les cotisations dues au titre de ses journalistes professionnels ; qu'elle se réfère également au document publié en juillet 1993 par l'URSSAF de Paris qu'elle ne peut confondre avec l'organisme de recouvrement intimé dont elle recherche la seule responsabilité ; qu'au deuxième chef, la société appelante reproché à l'URSSAF du Haut-Rhin l'application de l'interprétation erronée de l'arrêté du 26 mars 1987 ; mais que cette application erronée résulte du propre fait de la Société Alsacienne de Publications « L'Alsace » qui a omis l'abattement de 20% dont elle pouvait bénéficier ; qu'elle n'engage pas la responsabilité de l'organisme de recouvrement ; qu'au troisième chef, la société appelante reproche à l'URSSAF du Haut-Rhin de n'avoir pas ignoré, à partir de 1993, que son interprétation des dispositions en cause faisait l'objet d'une contestation de la part de certains cotisants ; mais que la connaissance de contestations n'est pas un manquement de l'URSSAF du Haut-Rhin à son devoir d'information et qu'elle n'a pu causer aucun grief à la Société Alsacienne de Publications « L'Alsace » ; qu'au quatrième et dernier chef, la société appelante reproche à l'URSSAF du Haut-Rhin d'avoir manqué à son devoir d'information en faisant elle-même une interprétation erronée de l'arrêté du 26 mars 1987 ; mais que la divergence d'interprétation d'un texte, ultérieurement tranchée par la Cour de Cassation en faveur de la thèse défendue par les débiteurs de cotisations, n'est pas constitutive d'une faute à la charge des organismes de recouvrement (C. Cass. 2ème civile 12 mars 2009 n° 444) ; qu'il en résulte, en définitive , que la société appelante ne parvient pas à établir de faute imputable à l'URSSAF du Haut-Rhin ; que, par conséquent,:la société appelante doit être déboutée de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « que selon l'article 1382 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que la responsabilité d'un organisme peut être engagée s'il a commis une faute qui a causé un préjudice ; que le fait pour l'URSSAF de n'avoir pas fait apparaître à compter du 1er janvier 1991 sur les bordereaux de cotisations les taux spécifiques des journalistes ne saurait être considéré comme une négligence fautive de la part de l'organisme dès lors que le recouvrement des cotisations de sécurité sociale repose sur un système déclaratif qui implique que les cotisants procèdent sous leur responsabilité, aux calculs et versements des cotisations dont ils se reconnaissent redevables et qu'à ce titre, il leur est loisible de modifier et compléter les bordereaux préétablis par l'URSSAF pour les adapter à la situation concrète de leurs salariés sachant que les taux de base des cotisations figurant sur les bordereaux adressés aux employeurs sont exclusivement ceux s'appliquant au cas général et fixé par voie réglementaire ; que la diffusion par l'URSSAF de la circulaire de la CNAMTS du 08 janvier 1991 ne peut s'analyser comme une faute dans la mesure où ce document se borne à faire connaître l'interprétation et la portée donnée par un établissement public national à caractère administratif à un arrêté ministériel au regard d'une évolution législative ; que, par ailleurs, le point de vue adopté par l'URSSAF selon lequel l'arrêt du 26 mars 1987 devait être considéré comme implicitement abrogé s'appuyait sur des éléments sérieux d'interprétation, reposant sur la formulation littérale du texte et le but initialement recherché par le législateur en instituant dans l'article L.242-3-2° du Code de la sécurité sociale, en faveur de certaines catégories de travailleurs à employeurs multiples, la possibilité d'appliquer un abattement forfaitaire aux cotisations auxquelles leurs rémunérations étaient soumises ; qu'enfin, la divergence d'interprétation d'un texte tranchée ultérieurement par la Cour de Cassation en faveur de celle défendue par les débiteurs des cotisations n'est pas constitutive d'une faute à la charge des organismes de recouvrement susceptible d'engager leur responsabilité à l'égard des cotisants ; qu'il y a lieu, par conséquent, de débouter la société l'Alsace de sa demande de dommages et intérêts » ; ALORS, D'UNE PART, QUE si les Etats peuvent réglementer les conditions d'exercice des voies de recours, notamment en instituant des délais et des prescriptions de forme afin de garantir une certaine sécurité juridique, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès au juge ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit à un procès équitable ou le droit au respect des biens s'en trouvent atteints dans leur substance même ; que méconnaît ce principe et viole les articles 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et 1er du Protocole n°1 de la convention Européenne susvisée, l'arrêt attaqué dont la solution revient en définitive à juger que les URSSAF peuvent diffuser une information inexacte sans engager leur responsabilité civile et sans que le cotisant ne puisse invoquer le caractère légitime de l'ignorance de ses droits pour empêcher l'application de la prescription biennale prévue par l'article L.243-6 du Code de la Sécurité Sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en consacrant une rupture d'égalité de traitement entre les employeurs ayant contesté en justice les redressements fondés sur une interprétation erronée des URSSAF et les employeurs, dont la société ALSACIENNE DE PUBLICATION «L'ALSACE», n'ayant pas engagé une telle action en justice, puisqu'ils avaient fait confiance à la doctrine diffusée et imposée par les URSSAF, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er du Protocole n°1 combiné avec l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la solution retenue aboutissant à une atteinte discriminatoire à la propriété des entreprises de presse qui ont fait confiance à l'interprétation diffusée et appliquée par les URSSAF par rapport aux entreprises de presse qui n'ont pas eu connaissance de la doctrine de l'URSSAF et ont contesté les redressements notifiés par les organismes de sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.243-6 du Code de la sécurité sociale à sa darticle L.243-6 du code de la sécurité sociale disposarticle 14 de la Convention européenne de sauvegarticle 2251 du Code Civilarticle L. 243-6 du code de la sécurité sociale pour larticle L. 243-6 du code de la sécurité sociale n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA