Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201451
- Date
- 7 juillet 2011
- Condamnation
- 69 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Cari de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la comptabilité des années 2002 et 2003, l'URSSAF des Alpes-Maritimes a notifié à la société Carillion BTP, devenue Cari (la société), un redressement comportant plusieurs chefs parmi lesquels celui correspondant à la réintégration dans la base de calcul de la taxe de prévoyance et dans l'assiette de la CSG et de la CRDS de la différence entre les sommes déclarées par la société au titre de la prévoyance et celles figurant à ce même titre dans les livres de paie ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter le recours et condamner la société au paiement de la somme objet du redressement, l'arrêt énonce que lorsqu'une contribution est versée globalement pour le financement de contrats dits "mixtes", il appartient à l'employeur d'identifier la part de la contribution affectée à la prévoyance et observe qu'en l'espèce, la société requérante n'est pas à même de répondre à ces exigences puisqu'elle sollicite, à titre subsidiaire, une expertise ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans analyser les éléments produits par la société à l'appui de sa contestation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'URSSAF des Alpes-Maritimes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Cari Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CARI de son recours relatif à la taxe sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire et de l'avoir condamnée à payer la somme de 136.698 €, AUX MOTIFS QUE "dans le cadre des mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, l'ordonnance du 24 janvier 1996 a institué une taxe sur les contributions des employeurs destinées au financement des contributions complémentaires de prévoyance; Qu'ainsi, conformément aux dispositions des articles L. 137-1 à 4 du code de la sécurité sociale, la taxe dont le taux est fixé à 8 %, est assise sur l'ensemble des contributions des employeurs et de celles des organismes de représentation collective du personnel destinées au financement de prestations complémentaires de prévoyance servies aux salariés et à leurs ayants droits; que cette taxe s'applique à l'intégralité de l'assiette ainsi définie, sans abattement d'aucune sorte; Attendu certes que la société appelante fait valoir qu'une circulaire ministérielle en date du 11 avril 1996 permet de préciser que lorsqu'une contribution sert au financement de prestations de prévoyance mais aussi à la couverture d'autres risques, l'organisme assureur doit isoler la part affectée à la prévoyance; Qu'ainsi, la société CARI a procédé à des calculs différents selon les différents statuts concernés, soit les régimes CNPO, CBTP, CNPBTP tranche A et tranche B; Attendu toutefois qu'il doit être répondu que lorsqu'une contribution est versée globalement pour le financement des contrats dits "mixtes", il appartient à l'employeur d'identifier la part de la contribution affectée à la prévoyance; Qu'à ce titre, les éléments permettant de procéder à cette identification devront, le cas échéant, être conservés et fournis par l'employeur aux fins de contrôle; Attendu qu'en l'espèce, manifestement, la société requérante n'est pas à même de répondre à cette exigence puisqu'elle sollicite, dans le cadre d'un subsidiaire, une expertise – à ses frais avancés – aux fins de vérifications administrative et comptable pour permettre de parvenir éventuellement à l'identification de la part de la contribution affectée à la prévoyance, selon les divers statuts; Qu'il ne saurait être fait droit à cette demande d'expertise conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, la mesure sollicitée étant destinée à recueillir des renseignements que la partie demanderesse aurait dû elle-même fournir; Qu'en conséquence, c'est à juste titre que le redressement a été effectué sur ce chef" (arrêt p. 3 et 4), ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE "l'URSSAF des Alpes-Maritimes a procédé à un redressement au motif d'une divergence entre d'une part le montant des cotisations patronales de prévoyances versées à PRO BTP qui figure sur les états annuels de charges sociales, et d'autre part le montant de la base "taxe sur la prévoyance" déclaré sur le tableau récapitulatif annuel des cotisations; Attendu que la société CARI soutient que la différence constatée n'a pas à être réintégrée dans l'assiette, du fait que les prestations servies par l'organisme de prévoyance PRO BTP au titre d'indemnité de départ à la retraite des ouvriers et de la garantie décès-invalidité en cas d'accident des cadres n'auraient pas à être assujetties; Mais attendu qu'en vertu de l'ordonnance du 24 janvier 1996 sont assujetties les contributions finançant les prestations de prévoyance complémentaires à celles servies par les régimes de base obligatoires, quelle que soit leur dénomination; Que la divergence constatée est effectivement anormale; Que l'URSSAF des Alpes-Maritimes a bien pris en considération les taux fixés par le régime complémentaire PRO BTP, mais que la divergence n'est pas due à un problème de taux, mais d'assiette; Que sur ce point, la société CARI ne démontre pas sur quelle base le montant de l'assiette figurant sur le tableau récapitulatif a été calculé, comme il lui a été répondu par les inspecteurs de l'URSSAF des Alpes-Maritimes le 6 janvier 2005" (jugement p. 2 et 3); ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner les éléments de preuve invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en l'espèce, la société CARI contestait le redressement concernant la taxe sur la prévoyance, assise sur la contribution versée par l'employeur au bénéfice des salariés pour le financement de prestations de prévoyance complémentaires de prévoyance, en soutenant que l'URSSAF avait commis une erreur puisque les contributions qu'elle versait aux caisses de prévoyance de ses ouvriers, ETAM et cadres concernaient seulement pour partie des prestations de prévoyance et que seule cette partie, qu'elle distinguait en versant notamment aux débats des documents de l'organisme de prévoyance PRO BTP, pouvait servir d'assiette au calcul de la taxe; qu'en retenant, pour rejeter la contestation de la société CARI, que celle-ci ne versait aux débats aucun élément permettant de déterminer quelle partie de la contribution versée était affectée à des prestations de prévoyance, sans examiner les éléments versés aux débats et qui identifiaient la part de la contribution affectée à la prévoyance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier et indiquer, au moins sommairement, les éléments sur lesquels la décision est fondée; qu'en l'espèce, la société CARI contestait le redressement concernant la taxe sur la prévoyance, assise sur la contribution versée par l'employeur au bénéfice des salariés pour le financement de prestations de prévoyance complémentaires de prévoyance, en indiquant que l'URSSAF avait commis une erreur puisque les contributions qu'elle versait aux caisses de prévoyance de ses ouvriers, ETAM et cadres concernaient seulement pour partie des prestations de prévoyance et que seule cette partie, qu'elle distinguait en produisant notamment des documents de l'organisme de prévoyance PRO BTP, pouvait servir d'assiette au calcul de la taxe, ce qui expliquait la divergence relevée par l'URSSAF entre, d'une part, le montant des cotisations patronales de prévoyances versées à PRO BTP figurant sur les états annuels de charges sociales, et, d'autre part, le montant de la base "taxe sur la prévoyance" déclaré sur le tableau récapitulatif annuel des cotisations; qu'en rejetant le recours de la société CARI, au motif que la divergence constatée était effectivement anormale et que l'URSSAF des Alpes-Maritimes a bien pris en considération les taux fixés par le régime complémentaire PRO BTP, sans s'expliquer sur les éléments pris en compte pour procéder à cette affirmation, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier; qu'en rejetant la contestation de la société CARI et en la condamnant à payer la somme de 136.698 €, aux motifs, éventuellement adoptés, pris d'une divergence entre l'état annuel des charges et le montant de la base "taxe sur la prévoyance" déclaré sur le tableau récapitulatif annuel des cotisations et de l'absence de démonstration de l'assiette figurant dans ce tableau, et au motif propre selon lequel n'est pas établie la part de la contribution affectée à la prévoyance, sans toutefois relever que la somme réclamée par l'URSSAF était justifiée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CARI de son recours relatif à la CSG et la CRDS sur la contribution patronale au financement des régimes complémentaires de prévoyance, et de l'avoir condamnée à payer la somme de 136.698 €, AUX MOTIFS QUE "hors le cas d'exceptions précises non concernées par la présente espèce, est assujettie dès le premier euro la part de contributions patronales destinées au financement des prestations de prévoyance et des prestations de retraite supplémentaire; Attendu en outre qu'il y a lieu de préciser que ces contributions patronales sont assujetties à la CSG et CRDS indépendamment de leur statut au regard de la taxe patronale de 8 %, les exonérations énoncées à titre dérogatoire pour l'application de cette taxe n'étant pas applicables ni à la CRDS ni à la CSG; Qu'en conséquence, c'est également à juste titre que le redressement a été effectué sur ce chef " (arrêt p. 4), ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE "le point 11 concerne la CSG et la CRDS sur la contribution patronale au financement des régimes complémentaires de prévoyance, et que la société CARI développe ici le même raisonnement; Que l'URSSAF des Alpes-Maritimes a relevé une divergence entre l'assiette de cotisations du livre de paie et celui du tableau récapitulatif annuel; Qu'ici également, il a été tenu compte des taux du régime PRO BTP et qu'en l'absence de démonstration par la demanderesse de l'exactitude de ses bases de calcul, elle sera également déboutée de ce chef" (jugement p. 3); ALORS, D'UNE PART, QUE la société CARI faisait valoir que l'URSSAF avait commis une erreur puisque l'assiette de la CSG et la CRDS dues sur la contribution de l'employeur finançant au bénéfice des salariés des prestations complémentaires de prévoyance devait être assise, pour les ouvriers, sur une somme représentant 1,15 % de leur rémunération, pour les ETAM sur une somme représentant 1,25 % de leur rémunération et pour les cadres sur une somme représentant 1,50 % de leur rémunération sur les tranches A et B; qu'en retenant, pour rejeter la contestation, que la part des contributions patronales destinées au financement de prestations de prévoyance et de retraite supplémentaire étaient assujetties dès le premier euro indépendamment de leur statut au regard de la taxe patronale de 8 %, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants car impropres à établir le bien-fondé de l'assiette retenue pour le calcul de la CSG et de la CRDS, et a violé l'article 455 du code de procédure civile; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société CARI contestait le redressement concernant la CSG et la CRDS, assises sur la contribution versée par l'employeur au bénéfice des salariés pour le financement de prestations de prévoyance complémentaires de prévoyance, en indiquant que l'URSSAF avait commis une erreur puisque les contributions qu'elle versait aux caisses de prévoyance de ses ouvriers, ETAM et cadres, concernaient seulement pour partie des prestations de prévoyance et que seule cette partie, qu'elle distinguait en versant notamment aux débats des documents de l'organisme de prévoyance PRO BTP, pouvait servir d'assiette au calcul des cotisations sociales dues, ce qui expliquait la divergence relevée par l'URSSAF entre, d'une part, le montant des cotisations patronales de prévoyances versées à PRO BTP figurant sur les états annuels de charges sociales, et, d'autre part, le montant déclaré sur le tableau récapitulatif annuel des cotisations; qu'en retenant, pour rejeter le recours de la société CARI, qu'il existait une divergence entre les sommes portées sur les états annuels de charges sociales et le tableau récapitulatif annuel des cotisations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette divergence n'était pas justifiée par la prise en compte de la seule partie des contributions versées pour financer des prestations de prévoyance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS, ENFIN, QUE tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier; que pour rejeter la contestation concernant le redressement au titre de la CSG et de la CRDS et condamner la société CARI à payer la somme de 136.698 €, les premiers juges ont retenu qu'il existait une divergence entre les sommes portées sur les états annuels de charges sociales et le tableau récapitulatif annuel des cotisations et qu'il avait été tenu compte des taux du régime PRO BTP; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir le bien-fondé de l'assiette retenue par l'URSSAF pour le calcul de ces cotisations sociales, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 146 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 136-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201451
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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