Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201453
- Date
- 7 juillet 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles 5, 1351 et 1382 du code civil et R. 112-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite, d'une part, des décisions de la Cour de cassation ayant dit que l'abattement de 20 % prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 au profit des journalistes professionnels devait continuer à s'appliquer au calcul des cotisations au titre des accidents du travail, d'autre part, de l'instruction interministérielle étendant cette interprétation des textes à toutes les cotisations déplafonnées et à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de cet arrêté, la société La Provence (la société) a demandé à l'URSSAF de la Corse (l'URSSAF) le remboursement d'une somme correspondant à l'application de cet abattement sur ses cotisations versées de 1990 à 1999 ; que l'URSSAF ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que, pour dire que l'URSSAF avait commis une faute génératrice d'un préjudice pour la société, l'arrêt énonce que l'URSSAF, après avoir diffusé les circulaires et instructions de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) concluant à l'abrogation de l'arrêté du 26 mars 1987 et communiqué les bordereaux et documents mentionnant l'application des taux de cotisations de droit commun, n'a pas pour autant interrompu le recouvrement des cotisations sur la base des taux de droit commun alors même que la Cour de cassation avait tranché la divergence sur l'interprétation de la loi du 23 janvier 1990 ; qu'il retient que la faute commise par l'URSSAF ne résulte pas tant de l'application d'une doctrine administrative erronée que de la poursuite jusqu'à la fin de l'année 2002 de l'application de cette interprétation qu'une décision de principe avait pourtant condamnée ; qu'il relève que l'URSSAF s'est gardée d'assurer à l'arrêt du 14 mai 1988, dans le cadre de son obligation spécifique d'information générale résultant de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, la même diffusion qu'elle avait réservée aux circulaires de la CNAMTS et de l'ACOSS qui promouvaient l'interprétation condamnée par la Cour de cassation ; Qu'en statuant ainsi, d'une part, en donnant à un arrêt de la Cour de cassation une portée générale sur des causes ayant un objet identique, mais sans que soient réunies les conditions de l'autorité de la chose jugée, d'autre part, alors que l'obligation d'information générale qui incombe aux unions de recouvrement n'inclut pas la diffusion des arrêts de la Cour de cassation, lesquels sont prononcés publiquement conformément aux articles 451 et 1016 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ; Déboute la société La Provence de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de l'URSSAF de la Corse ; Condamne la société La Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Provence ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Corse la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'URSSAF de la CORSE avait engagé sa responsabilité envers la société LA PROVENCE et de l'AVOIR condamnée à payer à la société LA PROVENCE la somme de 83.944 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2004 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la responsabilité d'un organisme de sécurité sociale peut être recherchée dès lors que la faute commise par lui à l'égard de l'un de ses usagers entraîne pour celui-ci un préjudice ; s'il n'est plus discuté que l'analyse faite par l'URSSAF des dispositions de la loi du 23 janvier 1990 était erronée, la responsabilité de l'organisme ne peut cependant pas être engagée du seul fait de cette inexacte interprétation des textes, fût-elle comme dans le cadre du présent litige favorable aux intérêts de l'organisme de recouvrement ; il importe de relever qu'au-delà de cette interprétation erronée, l'URSSAF a : - diffusé la circulaire du 8 janvier 1991 de la CNAMTS qui considérait que la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 avait abrogé l'arrêté du 26 mars 1987 relatif au taux de cotisation de sécurité sociale dues pour l'emploi des journalistes ; - diffusé la lettre circulaire du 19 janvier 1993 de l'ACOSS qui considérait que la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 avait abrogé l'arrêté du 26 mars 1987 ; - communiqué des bordereaux de paiement de cotisations préétablis mentionnant l'application des taux de cotisations de droit commun pour les journalistes ; - diffusé auprès des cotisants des documents contenant des informations erronées » ; l'URSSAF, titulaire de prérogatives de puissance publique pour le recouvrement des cotisations, a généralisé la doctrine contenue dans les documents précités laquelle conduit la société NICE-MATIN à verser pour ses journalistes professionnels des cotisations sociales calculées sur la base des taux de cotisation de droit commun ; si on peut concevoir qu'il y a eu une divergence d'interprétation de la loi de 1990 entre l'URSSAF et les cotisants avant l'arrêt rendu le 14 mai 1998 par la Cour de cassation, divergence dont il peut être dit qu'elle a permis à l'organisme de s'enrichir au détriment des cotisants consciencieux, force est de constater qu'après cette date, l'URSSAF n'a pas pour autant interrompu les recouvrements des cotisations sociales calculées sur la base des taux de cotisation de droit commun alors même que la Cour de cassation avait tranché cette divergence ; ce faisant, la faute commise par l'URSSAF directement génératrice du préjudice subi par la société NICE-MATIN ne résulte pas tant de l'application d'une doctrine administrative erronée que de la poursuite jusqu'à la fin de l'année 2002 de l'application de cette interprétation qu'une décision de principe avait pourtant condamnée ; étant observé que l'URSSAF ni n'invoque ni ne démontre avoir méconnu l'arrêt du 14 mai 1998 auquel elle s'est gardée d'assurer dans le cadre de son obligation spécifique d'information générale résultant de l'article R 112-2 du Code de sécurité sociale la même diffusion qu'elle avait réservée en 1991 et 1993 aux circulaires ACOSS et CNAMTS qui promouvaient l'interprétation condamnée par la Cour de cassation ; il ne peut enfin être sérieusement soutenu que les sommes indûment versées à l'URSSAF et dont le montant égal à 125.034 euros n'est pas discuté, n'ont pas lourdement pesées sur la trésorerie de la société NICEMATIN dans un contexte économique où l'ensemble des organes de presse connaît des difficultés liées notamment à la prolifération des moyens d'information issus des technologies nouvelles » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la responsabilité d'un organisme de sécurité sociale peut être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil lorsqu'il commet une faute grossière ou non, occasionnant à l'assuré un quelconque préjudice ; les organismes de sécurité sociale, comme l'URSSAF, sont tenus d'une obligation générale d'information à l'égard des cotisants ; le manquement à cette obligation est sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts ; cependant, l'analyse erronée des dispositions de la loi du 23 janvier 1990 à laquelle s'est livrée l'URSSAF DE LA CORSE n'est pas en tant que telle constitutive de sa part d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la société NICE MATIN sur le fondement des articles 1382 du Code civil, dans la mesure où elle procédait d'une interprétation qui n'était pas grossièrement dépourvue de toute justification mais reposait sur la suppression du plafond auquel l'article 2 de l'arrêté du 26 mars 1987 se référait pour fixer l'abattement applicable au taux des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de certaines catégories de journalistes ; le fait que cette interprétation fût favorable aux intérêts de l'organisme de recouvrement n'est pas non plus en lui-même de nature à lui conférer un caractère fautif ; en revanche, la Cour de cassation s'est prononcée dès 1998 dans un arrêt en faveur du maintien de la pratique de l'abattement de 20 % (arrêt du 14 mai 1998) ; cette solution était transposable aux cotisations dues par la société NICE-MATIN ; il n'est ni soutenu ni d'ailleurs plausible que les URSSAF n'aient pas eu immédiatement connaissance de cet arrêt du 14 mai 1998, en raison de leur propre organisation interne dotée d'un service juridique, et également du fait de l'étroitesse des liens les unissant au ministère en charge de la sécurité sociale, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dont témoigne sa diffusion de leurs lettres ou circulaires, et auxquels une telle décision de principe n'a pu échapper sitôt son prononcé public ; les URSSAF et notamment l'URSSAF de la CORSE a maintenu jusqu'à la fin de l'année 2002 l'interprétation ainsi condamnée au mois de mai 1998 par la Cour suprême en continuant d'encaisser auprès de la société NICE MATIN des cotisations à un taux nonconforme à la réglementation et sans même diffuser la décision contraire à sa doctrine comme elle l'avait fait en son temps des circulaires ACOSS et CNAMTS qui la promouvait ; l'URSSAF de la CORSE a en cela commis un manquement à son obligation spécifique d'information générale telle que prévue à l'article R 112-2 du Code de la sécurité sociale en raison de l'absence de loyauté dans l'exécution de ce devoir qu'impliquait cette dissimulation et une faute délictuelle au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil en ce qu'elle ne pouvait ignorer que cette dissimulation conduisait l'employeur à débourser une part indue de cotisations, ceci à compter du moment où elle a connu la décision, ce qui peut être considéré comme advenu le mois de sa reddition soit avant le 1er juin 1998 ; le préjudice qui est résulté pour la société NICE MATIN de ces fautes est exactement égal à la somme qu'elle a versée indûment à l'URSSAF de la CORSE qui a nécessairement fait défaut à sa trésorerie et dont le montant n'est pas contesté par l'organisme de recouvrement soit 125.034 euros » ; ALORS QUE les URSSAF n'ont pas à informer les débiteurs de cotisations sociales des déductions dont ils pourraient bénéficier ; qu'ils n'ont pas davantage à diffuser et à généraliser l'application d'un arrêt de la Cour de Cassation mettant fin, dans une affaire d'espèce, à une divergence d'interprétation d'un texte de Sécurité Sociale ; qu'en faisant reproche à l'URSSAF de la CORSE de ne pas avoir assuré la diffusion de l'arrêt rendu le 14 mai 1998 par lequel la Cour de cassation avait mis fin à une divergence d'interprétation de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 et de n'avoir pas appliqué au cas d'espèce la solution dégagée par la Cour régulatrice dans une espèce distincte, la cour d'appel a violé les articles 5, 1351 et 1382 du Code civil et R. 112-2 du Code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201453
Données disponibles
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