Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201456
- Date
- 7 juillet 2011
- Condamnation
- 55 648 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 581-5, R. 581-6 et R. 581-7 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de la Marne (la caisse) ayant obtenu l'autorisation de saisir les rémunérations de M. X... (le débiteur) a attrait celui-ci devant un tribunal d'instance pour étendre la saisie aux frais de gestion attachés au recouvrement de la créance principale ; Attendu que, pour débouter la caisse de sa demande, le jugement retient que le recouvrement forcé est soumis aux règles prévues par les articles 704 à 718 du code de procédure civile qu'elle ne justifie pas avoir respectées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le débiteur avait comparu mais n'avait pas présenté d'observations de sorte qu'aucune difficulté n'étant élevée le recours à la procédure de vérification des frais et dépens ne s'imposait pas, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Reims ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CAF de la Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales de la Marne. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la contestation formée par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de la MARNE à l'encontre de la décision rendue par le juge du Tribunal d'instance de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 17 novembre 2009 autorisant la saisie des rémunérations de Monsieur Jean-Bernard X... ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 581-5 et R. 581-6 du Code du travail (il faut lire « du Code de la sécurité sociale »), que le montant des sommes versées à l'organisme débiteur de prestations familiales est majoré, à son profit, de frais de gestion et de recouvrement, calculés sur la base d'un pourcentage du principal selon que l'organisme a eu ou non recours aux services d'un officier ministériel ; qu'aux termes de l'article R. 581-7 du Code du travail (il faut lire « du Code de la sécurité sociale »), lesdites majorations sont recouvrées par les voies et moyens applicables au recouvrement de la créance principale, le recouvrement forcé étant soumis aux règles prévues par les articles 704 à 718 du Code de procédure civile ; qu'ainsi, lorsque l'organisme a recours à une procédure de saisie des rémunérations, soit un recouvrement forcé au sens des dispositions suscitées, la majoration de sa créance principale prévue par les articles L. 581-5 et R. 581-6 du Code du travail (il faut lire « du Code de la sécurité sociale ») et correspondant aux frais de gestion doit faire l'objet de la procédure de vérification applicable aux frais et dépens, c'est-à-dire celle des articles 704 à 718 du Code de procédure civile, se soldant, soit par la délivrance d'un certificat de vérification par le secrétaire de la juridiction, soit par une ordonnance de taxe rendue par le magistrat compétent ; qu'en l'espèce, la CAF de la MARNE ne verse aux débats ni l'un ni l'autre de ces documents et ne justifie pas avoir respecté la procédure sus rappelée ; qu'il convient donc de rejeter la contestation formée par la CAF de la MARNE et de débouter celle-ci de sa demande (jugement p. 2 in fine et p. 3, §. 1) ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut donc fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que lorsque la procédure est orale, la présomption de respect du principe de la contradiction cède devant la preuve contraire ; que pour rejeter la contestation de la CAF de la MARNE formée à l'encontre de la décision du juge d'instance du Tribunal de CHALONS EN CHAMPAGNE du 4 mars 2010, le tribunal d'instance a retenu que la CAF ne versait pas aux débats de certificat de vérification ou d'ordonnance de taxe et ne justifiait avoir respecté la procédure de vérification applicable aux frais et dépens ; qu'en statuant ainsi quand il résulte du jugement que les parties, la CAF comme Monsieur X..., dont le tribunal a relevé qu'il n'avait pas présenté d'observations, n'avaient pas été avisées du moyen relevé d'office, tiré du non-respect par la CAF de la procédure de vérification applicable aux frais et dépens, ni invitées à présenter leurs observations, le tribunal a méconnu le principe de la contradiction et ainsi violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que pour rejeter la contestation de la CAF de la MARNE formée à l'encontre de la décision du juge d'instance du Tribunal de CHALONS EN CHAMPAGNE du 4 mars 2010, le tribunal d'instance a retenu que la CAF ne versait pas aux débats de certificat de vérification ou d'ordonnance de taxe et ne justifiait avoir respecté la procédure de vérification applicable aux frais et dépens ; qu'en statuant ainsi quand il ne résulte pas des mentions du jugement que les parties, la CAF comme Monsieur Z..., dont le tribunal a relevé qu'il n'avait pas présenté d'observations, ont été à même de débattre contradictoirement de ces pièces manquantes, le tribunal a méconnu le principe de la contradiction et ainsi violé l'article 16, alinéa 2, du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la contestation formée par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de la MARNE à l'encontre de la décision rendue par le juge du Tribunal d'instance de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 17 novembre 2009 autorisant la saisie des rémunérations de Monsieur Jean-Bernard X... ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 581-5 et R. 581-6 du Code du travail (il faut lire « du Code de la sécurité sociale »), que le montant des sommes versées à l'organisme débiteur de prestations familiales est majoré, à son profit, de frais de gestion et de recouvrement, calculés sur la base d'un pourcentage du principal selon que l'organisme a eu ou non recours aux services d'un officier ministériel ; qu'aux termes de l'article R. 581-7 du Code du travail (il faut lire « du Code de la sécurité sociale »), lesdites majorations sont recouvrées par les voies et moyens applicables au recouvrement de la créance principale, le recouvrement forcé étant soumis aux règles prévues par les articles 704 à 718 du Code de procédure civile ; qu'ainsi, lorsque l'organisme a recours à une procédure de saisie des rémunérations, soit un recouvrement forcé au sens des dispositions suscitées, la majoration de sa créance principale prévue par les articles L. 581-5 et R. 581-6 du Code du travail (il faut lire « du Code de la sécurité sociale ») et correspondant aux frais de gestion doit faire l'objet de la procédure de vérification applicable aux frais et dépens, c'est-à-dire celle des articles 704 à 718 du Code de procédure civile, se soldant, soit par la délivrance d'un certificat de vérification par le secrétaire de la juridiction, soit par une ordonnance de taxe rendue par le magistrat compétent ; qu'en l'espèce, la CAF de la MARNE ne verse aux débats ni l'un ni l'autre de ces documents et ne justifie pas avoir respecté la procédure sus rappelée ; qu'il convient donc de rejeter la contestation formée par la CAF de la MARNE et de débouter celle-ci de sa demande (jugement p. 2 in fine et p. 3, §. 1) ; ALORS QUE ce n'est qu'en cas de difficulté que le recouvrement forcé des majorations des sommes versées à l'organisme débiteur de prestations sociales et mentionnées à l'article R. 581-6 du Code de la sécurité sociale est soumis aux règles prévues aux articles 704 à 718 du Code de procédure civile, relatifs à la procédure de vérification applicable aux frais et dépens ; que dès lors en rejetant la contestation de la CAF de la MARNE, motif essentiel pris qu'elle n'avait pas respecté cette procédure de vérification, sans rechercher l'existence d'une telle difficulté, quand la CAF de la MARNE avait simplement demandé au tribunal d'autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur X... au titre des frais de gestion attachés à sa demande principale, soit 556,48 €, demande qui ne justifiait pas la mise en oeuvre d'une telle procédure de vérification, comme étant sans difficulté, le tribunal a violé les articles R. 581-7, R. 581-6 et L. 581-5 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201456
Données disponibles
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