Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201458
- Date
- 7 juillet 2011
- Condamnation
- 8 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 avril 2009), que M. X...a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre une décision de la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne-Franche Comté (la caisse) relative au calcul du montant de sa retraite du régime général ; Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 416 du code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister en justice une partie doit justifier qu'il a en reçu le mandat ou la mission ; que ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond ayant un caractère d'ordre public et devant en conséquence être relevée d'office par le juge, en application des article 117 et 120 du même code ; qu'en relevant que la CRAM de Bourgogne et Franche-Comté est représentée par Mme Marie-Louise Y..., responsable du service contentieux, en vertu d'un pouvoir général permanent, et non d'un mandat spécial l'autorisant à agir en justice pour le compte de la CRAM, ce qui constituait une irrégularité de fond ayant un caractère d'ordre public, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office cette irrégularité, a violé les textes précités ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que, comparant en cause d'appel, M. X...ait soutenu devant la cour d'appel que ce pouvoir général ne suffisait pas à assurer la représentation de la caisse ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette toutes les demandes présentées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. X...ne peut prétendre à des droits à pension du régime général que sur la base de 98 trimestres et d'un salaire moyen annuel, calculé sur les 21 meilleures années, de 16. 160, 84 euros et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de son recours contre la décision de la CRAM de Bourgogne et Franche-Comté ayant liquidé sa pension de retraite à un montant mensuel net de 432, 38 euros ; Après avoir relevé que la « CRCAM BOURGOGNE ET FRANCHECOMTE, ayant son siège social ZAE CAPNORD, 38, rue de Cracovie à 21044 DIJON CEDEX, représentée par Madame Marie-Louise Y..., responsable du service contentieux en vertu d'un pouvoir général permanent » ; Alors qu'aux termes de l'article 416 du Code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister en justice une partie doit justifier qu'il a en reçu le mandat ou la mission ; que ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond ayant un caractère d'ordre public et devant en conséquence être relevée d'office par le juge, en application des article 117 et 120 du même code ; qu'en relevant que la CRAM de Bourgogne et Franche-Comté est représentée par Madame Marie-Louise Y..., responsable du service contentieux, en vertu d'un pouvoir général permanent, et non d'un mandat spécial l'autorisant à agir en justice pour le compte de la CRAM, ce qui constituait une irrégularité de fond ayant un caractère d'ordre public, la Cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office cette irrégularité, a violé les textes précités.
Articles de loi cités
article 416 du code de procédure civilearticle 416 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA