Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201464
- Date
- 7 juillet 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2, 2°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale les dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque celle-ci a fait l'objet d'une première constatation médicale après la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais que la victime n'a été exposée au risque qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur de celui-ci ; que, selon le second dans sa rédaction issue du décret n° 96-445 du 22 mai 1996, les cancers broncho-pulmonaires primitifs provoqués par l'inhalation des poussières d'amiante sont pris en charge, sous réserve d'une durée d'exposition de dix ans dans l'accomplissement de travaux limitativement énumérés, dans la limite d'un délai de prise en charge de 35 ans, porté à 40 ans par le décret n° 2000-343 du 14 avril 2000 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jacques X... , salarié de la société Arjo Wiggins (la société) a déclaré, le 6 mai 2005, un adénocarcinome bronchique du flower gauche associé à des adénopathies médiastinales et cervicales ; qu'il est décédé de cette affection le 7 novembre 2006 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ayant pris en charge ce décès au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la caisse régionale d'assurance maladie du Nord Est , aux droits de laquelle vient la CARSAT du Nord Est (la caisse), a imputé les dépenses en résultant au compte employeur de la société pour la détermination du taux de ses cotisations d'accidents du travail ; que la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Attendu que, pour débouter la société de sa demande, l'arrêt retient que la pathologie présentée par Jacques X... figure pour la première fois dans le décret du 5 janvier 1976, et qu'il y a donc lieu de considérer que l'adénocarcinome bronchique du flower gauche associé à des adénopathies médiastinales et cervicales est assimilable au cancer broncho pulmonaire et relève du tableau n° 30 des maladies professionnelles, de sorte que cette maladie ayant été constatée en février 2005, le salarié ayant été exposé au risque lié à l'amiante jusqu'en 1981, a bien été exposé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau concernant sa maladie ; Qu'en statuant par une telle assimilation, alors que la prise en charge d'un cancer broncho-pulmonaire primitif au titre du tableau n° 30 bis répond à des conditions distinctes de celles retenues par le tableau n° 30 E antérieurement applicable, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui n'a pas recherché si, comme le soutenait la société, la maladie professionnelle avait été reconnue non sur le fondement du tableau n° 30, mais sur celui tableau n° 30 bis, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la CARSAT du Nord-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CARSAT du Nord-Est ; la condamne à payer à la société Arjo Wiggins Arches la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Arjo Wiggins Arches. Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré mal fondé le recours de la société exposante et d'AVOIR et dit que les conséquences financières de la maladie de Monsieur X... devaient être maintenues sur le compte employeur de la société ARJOWIGGINS et rejeté la demande de la société ARJOWIGGINS tendant à la rectification de son taux de cotisation pour l'exercice 2009. AUX MOTIFS QUE « sur le fond, que l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale dispose que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement, mais inscrites à un compte spécial ; qu'au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 2ème alinéa, « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D.242-6.3 du Code de la Sécurité Sociale, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes 2° la maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau » ; que les parties s'entendent sur le fait que la pathologie présentée par Monsieur X... est apparue pour la première fois dans le décret n°76-34 du 05 janvier 1976 ; qu'ainsi il y a lieu de considérer que l'adenocarcinome bronchique du fowler gauche associé à des adénopathies médiastinales et cervicales est assimilable au cancer broncho-pulmonaire et relève du tableau 30 des maladies professionnelles ; que la cour relève que la maladie professionnelle de Monsieur X... a été constatée en février 2005 et qu'il a été exposé au risque lié à l'amiante jusqu'en 1981 au sein de la société ARJOWIGGINS, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau concernant sa maladie ; qu'ainsi il apparaît que M. X... a bien été exposé antérieurement mais aussi postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau concernant sa maladie ; que le moyen tiré de l'application de l'article 2, 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 est dès lors inopérant ; qu'en conséquence, il résulte des éléments du dossier que le capital représentatif de la rente accordée à Monsieur X... en conséquence de sa maladie professionnelle doit être maintenu sur le compte employeur 2007 de la société ARJOWIGGINS » ; ALORS QU'en vertu de l'article 2, 2° de l'Arrêté du 16 octobre 1995, est inscrite au compte spécial la maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à l'entrée en vigueur du tableau de maladie professionnelle la concernant, cependant que la victime n'a été exposée au risque qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau ; qu'au cas présent, il était exposé que Monsieur X... avait cessé d'être exposé au risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante en novembre 1981 et que la maladie de Monsieur X... avait été prise en charge sur le fondement du Tableau n°30 bis créé par le Décret n°96-445 du 22 mai 1996 ; de sorte qu'en considérant que les dépenses relatives à cette maladie n'avaient pas à être inscrites au compte spécial au motif inopérant que le cancer broncho-pulmonaire aurait été antérieurement inscrit au Tableau n°30 des maladies professionnelles, la CNITAAT qui n'a pas recherché, comme cela lui était expressément demandé si la maladie avait été prise non pas sur le fondement du Tableau n°30 mais sur le fondement du Tableau n°30 bis, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé, ensemble l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale et les Tableau de maladies professionnelles n°30 et n°30 bis.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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