Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201465
- Date
- 7 juillet 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2, 2°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale les dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque celle-ci a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais que la victime n'a été exposée au risque qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur de celui-ci ; que, selon le second dans sa rédaction issue du décret n° 96-445 du 22 mai 1996, les cancers broncho-pulmonaires primitifs provoqués par l'inhalation des poussières d'amiante sont pris en charge, sous réserve d'une durée d'exposition de dix ans dans l'accomplissement de travaux limitativement énumérés, dans la limite d'un délai de prise en charge de 35 ans, porté à 40 ans par le décret n° 2000-343 du 14 avril 2000 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., salarié de la société Europac papeterie de Rouen (la société) a déclaré, le 12 mai 2007, un cancer broncho-pulmonaire primitif, maladie inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, aux droits de laquelle vient la CARSAT de Normandie (la caisse), ayant entendu imputer les dépenses en résultant au compte employeur de la société pour la détermination du taux de ses cotisations d'accidents du travail, la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Attendu que, pour débouter la société de sa demande, l'arrêt retient que la maladie professionnelle de M. X... figure depuis le décret n° 76-34 du 5 janvier 1976 au titre des maladies professionnelles répertoriées dans le tableau n° 30, qu'elle a été constatée le 9 février 2001, que l'intéressé avait été exposé au risque lié à l'amiante jusqu'en 1983 au sein de la société, soit après la date d'entrée en vigueur du tableau concernant sa maladie ; Qu'en statuant par une telle assimilation, alors que la prise en charge d'un cancer broncho-pulmonaire primitif au titre du tableau n° 30 bis, seul applicable en l'espèce, répond à des conditions distinctes de celles retenues par le tableau n° 30 E antérieurement applicable, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ; Condamne la CARSAT de Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CARSAT de Normandie ; la condamne à payer à la sociéte Europac papeterie de Rouen la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Europac papeterie de Rouen Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré mal fondé le recours de la société exposante, d'AVOIR dit que les conséquences financières de la maladie de Monsieur X... doivent être maintenues sur le compte employeur 2007 de la société EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN et d'AVOIR rejeté la demande de la société EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN tendant à la rectification de son taux de cotisation pour l'exercice 2009 ; AUX MOTIFS QUE «sur le fond, l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale dispose que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions particulières fixées par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale et du Ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement, mais inscrites à un compte spécial ; qu'au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 2ème alinéa, «sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : 2° la maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau» ; que la maladie professionnelle de M. X... figure depuis le décret N°76-34 du 5 janvier 1976 paru au journal officiel le 15 janvier 1976, au titre des maladies professionnelles répertoriées dans le tableau des maladies professionnelles n°30 ; qu'il importe peu que le cancer broncho-pulmonaire primitif ait été intégré par le décret du 22 mai 1996 au nouveau tableau numéroté 30 bis puisque ladite maladie était inscrite depuis le décret du 5 janvier 1976 dans le tableau n°30 et que le décret du 22 mai 1996 n'a fait qu'opérer une subdivision du tableau n°30 ; que la cour relève que la maladie professionnelle de M. Y... a été constatée le 9 février 2001 et qu'il a été exposé au risque lié à l'amiante jusqu'en 1983 au sein de la société EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau concernant sa maladie ; que le moyen tiré de l'application de l'article 2, 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 est dès lors inopérant ; qu'en conséquence, il résulte des éléments du dossier que le capital représentatif de la rente accordée à M. X... en conséquence de sa maladie professionnelle doit être maintenu sur le compte employeur 2007 de la société EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN» ; ALORS QU'en vertu de l'article 2, 2° de l'Arrêté du 16 octob re 1995, est inscrite au compte spécial la maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à l'entrée en vigueur du tableau de maladie professionnelle la concernant, cependant que la victime n'a été exposée au risque qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau ; qu'au cas présent, il était établi que Monsieur X... avait cessé d'être exposé au risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante en 1983 et la maladie de Monsieur X... avait été prise en charge sur le fondement du Tableau n°30 bis créé par le Décret n°96-445 du 22 mai 1996 ; de sorte qu'en considérant que les dépenses relatives à cette maladie n'avaient pas à être inscrites au compte spécial au motif inopérant que le cancer broncho-pulmonaire aurait été antérieurement inscrit au Tableau n°30 des maladies professionnelles, la CNITAAT a méconnu l'article susvisé, ensemble l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale et le Tableau de maladies professionnelles n°30 bis.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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