Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201467
- Date
- 7 juillet 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Dalhia X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., salariée de la société Avenance entreprises (la société), exerçant son activité au restaurant interentreprise du CEA, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) trois déclarations de maladies professionnelles le 8 septembre 2007 pour une épicondylite au coude droit, le 19 septembre 2007 pour une épaule douloureuse côté droit, et le 21 décembre 2007 pour une épaule douloureuse côté gauche ; que la caisse a décidé la prise en charge de ces trois maladies au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge du 27 mars 2008, l'arrêt retient que la lettre de clôture relative à la maladie professionnelle déclarée le 21 décembre 2007 n'est pas versée aux débats ; Qu'en se prononçant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la lettre de clôture, qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la caisse, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Avenance entreprises la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de la maladie déclarée le 21 décembre 2007 par Mme X... et reconnue le 27 mars 2008, l'arrêt rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne la société Avenance entreprises aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Avenance entreprises ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à l'employeur la décision prise le 27 mars 2008 par la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel de la tendinopathie du susépineux de l'épaule gauche déclarée par sa salariée le 21 décembre 2007 AUX MOTIFS QU'en ce qui concernait les maladies professionnelles déclarées le 8 et le 19 septembre 2007, la Caisse faisait valoir avoir adressé la Société AVENANCE ENTREPRISES les documents suivants : - courriers du 4 octobre 2007 lui adressant copie des deux demandes et des certificats médicaux, - courriers du 26 décembre 2007 l'informant de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, - courriers du 7 janvier 2008 lui adressant copie du rapport d'enquête effectuée dans le cadre des deux demandes, - courriers du 21 février 2008 l'informant de la clôture de l'instruction et l'invitant à consulter les dossiers avant la prise de décision devant intervenir le 7 mars 2008, - courriers du 7 mars 2008 l'informant de la prise en charge de ces deux demandes au titre des risques professionnels ; qu'en ce qui concernait la demande du 21 décembre 2007, la Caisse faisait valoir avoir adressé les courriers suivants à l'employeur : - courriers du 15 janvier 2008 lui adressant copie de la demande de maladie professionnelle et du certificat médical initial y afférent, - courrier du 14 mars 2008 l'informant de la clôture de l'instruction et l'invitant à consulter le dossier avant la prise de décision devant intervenir le 27 mars 2008, - courrier du 27 mars 2008 l'informant de la prise en charge de cette demande au titre de la législation professionnelle ; que la Société AVENANCE ENTREPRISES critiquait les courriers adressés par la Caisse datés du 21 février 2008 (clôture de l'instruction des maladies déclarées les 8 et 19 septembre 2007) comme ne comprenant ni en-tête ni signature ; que cette critique n'était pas fondée ; qu'en effet les mentions figurant sur ces courriers permettaient d'identifier, sans difficultés, qu'ils émanaient de la CPAM de GRENOBLE et concernaient Madame X... dont le numéro de sécurité sociale était indiqué et dont les dates de déclaration de maladie professionnelle étaient rappelées ainsi que les numéros des dossiers ; que ces courriers précisaient que la société appelante pouvait venir consulter les pièces constitutives de chacun des dossiers de l'assurée et précisaient la date à laquelle la décision de la Caisse interviendrait ; qu'aucune disposition n'imposait l'envoi des lettres de clôture par lettre recommandée avec avis de réception ; que la Société AVENANCE ENTREPRISES mentionnait que la Caisse n'avait pas produit la lettre de clôture concernant la maladie déclarée le 21 décembre 2007 ; que la lettre de clôture relative à la maladie professionnelle déclarée le 21 décembre 2007 n'était pas versée aux débats ; qu'en conséquence la prise en charge de cette maladie professionnelle devait être déclarée inopposable à la Société AVENANCE ENTREPRISES ; ALORS D'UNE PART QUE la CPAM de l'ISERE s'était prévalue de la lettre informant l'employeur de la clôture de l'instruction et l'invitant à consulter le dossier avant la prise de décision devant intervenir le 27 mars 2008 qu'elle avait adressée à la Société AVENANCE ENTREPRISES le 14 mars 2008, lettre mentionnée par le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel et régulièrement communiquée en première instance sur laquelle le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale s'était fondé pour dire opposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; qu'ayant constaté que la CPAM de l'ISERE invoquait cette pièce, la Cour d'Appel qui a énoncé qu'elle n'était pas versée aux débats, pour dire inopposable à la Société AVENANCE ENTREPRISES la décision du 27 mars 2008 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 21 décembre 2007 sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce visée par le bordereau de pièces communiquées et par le jugement entrepris, la Cour d'Appel a violé les articles 16 et 132 du Code de procédure civile et l'article R 142-20 du Code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART QUE le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ayant énoncé que l'examen des pièces permettait de constater que la décision de prise en charge était intervenue le 27 mars 2008 après que l'employeur eut été invité à venir consulter le dossier par lettre de clôture du 14 mars 2008, ce dont il résultait que cette pièce avait été effectivement versée aux débats, la Cour d'Appel qui a affirmé le contraire, a méconnu l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA