Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201471
- Date
- 16 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 21 mars 2011 et présentée par Mme Marie-Josèphe X..., domiciliée ... à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 28 juin 2010 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est 10 rue Antoine de Bourbon, 64145 Billère cedex, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. Prétot, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., de la SCP Boutet, avocat de l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques, l'avis de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques lui ayant fait signifier plusieurs contraintes pour le recouvrement de ses cotisations et contributions sociales, Mme X... a saisi une juridiction de la sécurité sociale d'une opposition ; qu'elle présente devant la Cour de cassation, par un mémoire écrit, distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ; Attendu que la question se rapporte à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale en tant qu'il porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution selon la formulation de l'article 23-1 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ; qu'elle doit être regardée comme tendant à contester la conformité de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale au regard du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d'association ; Attendu que les dispositions contestées qui portent sur les conditions de la constitution et du fonctionnement des URSSAF sont applicables au litige, lequel est relatif au recouvrement de cotisations et contributions sociales ; Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que les URSSAF revêtant le caractère non d'associations, mais d'organismes de droit privé chargés de l'exécution de missions de service public et investis à cette fin de prérogatives de puissance publique, Mme X... ne saurait soutenir utilement que les dispositions qui régissent leur constitution et leur fonctionnement méconnaissent le principe de la liberté d'association ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du seize juin deux mille onze ; Où étaient présents : M. Loriferne, président, M. Prétot, conseiller rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme de Beaupuis, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 213-1 du code de la sécurité sociale en tanarticle L. 213-1 du code de la sécurité sociale au regarticle 61-1 de la Constitution
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201471
Données disponibles
- Texte intégral
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