Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201475
- Date
- 7 juillet 2011
- Condamnation
- 12 444 230 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 octobre 2009), que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a, du 6 au 18 avril 2006, effectué un contrôle du centre de l'hospitalisation privée de la Loire pour l'année 2006 puis, consécutivement, adressé au directeur de cet établissement une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour l'aviser qu'il était redevable de la somme de 124 442,30 euros résultant de prestations indûment perçues à raison de l'inobservation des règles de facturation ; qu'après cette première lettre, elle lui a encore, par le même mode, envoyé plusieurs autres courriers intitulés "notification d'indu" ; que la caisse a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de recouvrement de la créance en cause ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer nulle sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale n'exigeait pas l'envoi successif d'une notification de payer le montant de l'indu dont le reversement était réclamé puis d'une mise en demeure ; qu'ayant constaté que les résultats du contrôle avaient été notifiés par lettre recommandée du 28 avril 2006 au centre hospitalier privé de la Loire qui avait répondu le 4 mai 2006 et que, par six lettres recommandées des 3 août 2006, 9 août 2006, 4 septembre 2006, 6 octobre 2006, 23 octobre 2006 et 26 octobre 2006, la caisse avait notifié au centre hospitalier privé de la Loire qu'il lui était redevable d'indus pour inobservation des règles de tarification ou de facturation, l'avait invité à s'acquitter des sommes réclamées et l'avait informé que la contestation de l'action en répétition de l'indu devait être portée dans un délai de deux mois devant la commission de recours amiable, la cour d'appel qui a jugé que l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 décembre 2004 était applicable à la cause et qui a cependant dit qu'en l'absence de mise en demeure préalable à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, la demande en paiement était nulle, a violé l'article L. 133-4 alors en vigueur et l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'absence de saisine de la commission de recours amiable dans les deux mois de la décision d'indu notifiée par une caisse primaire d'assurance maladie en application des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale alors en vigueur confère un caractère définitif à la créance de la caisse primaire d'assurance maladie et lui permet de saisir directement le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action en paiement ; qu'ayant constaté que les résultats du contrôle avaient été notifiés par lettre recommandée du 28 avril 2006 au Centre hospitalier privé de la Loire qui avait répondu le 4 mai 2006 et que la caisse lui avait notifié par six lettres recommandées avec accusé de réception qu'il lui était redevable d'indus pour inobservation des règles de tarification et de facturation, qu'elle l'avait invité à s'acquitter des sommes réclamées et l'avait informé que la contestation de l'action en répétition de l'indu devait être portée dans un délai de deux mois devant la commission de recours amiable, la cour d'appel qui a encore constaté que le centre hospitalier privé de la Loire n'avait pas saisi la commission de recours amiable et qui a cependant annulé la demande en paiement au motif que la caisse n'avait pas notifié de mise en demeure, a violé les articles L. 133-4, L. 244-2, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que la possibilité offerte par l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale alors en vigueur aux organismes sociaux de recouvrer les indus comme les cotisations de sécurité sociale, édictée dans le seul intérêt desdits organismes, n'est pas exclusive de la possibilité de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action en répétition de l'indu fondée sur les dispositions du texte susvisé ; qu'en énonçant que l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale alors en vigueur calquait la procédure de recouvrement de l'indu sur celle du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et en subordonnant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en paiement à l'envoi préalable d'une notification d'indu puis d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale a, dans sa rédaction alors applicable, calqué la procédure de recouvrement de l'indu sur celle du recouvrement des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 244-2 et L. 244-11 dudit code et que la caisse n'a jamais adressé au débiteur la mise en demeure légalement exigée ; Que de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte qu'il n'y avait pas lieu à saisine de la commission de recours amiable, la cour d'appel a exactement décidé que la demande en paiement de la caisse devait être annulée dès lors que la formalité méconnue est, à peine de nullité, substantielle à la validité de la procédure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; la condamne à verser au Centre hospitalier privé de la Loire la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de SAINT-ETIENNE en paiement de la somme de 140.761,88 € dirigée contre le CENTRE HOSPITALIER PRIVE de la LOIRE ; AUX MOTIFS QUE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de SAINT-ETIENNE avait opéré un contrôle au sein du CENTRE HOSPITALIER PRIVE de la LOIRE du 6 au 18 avril 2006 ; qu'elle avait avisé le CENTRE HOSPITALIER PRIVE de la LOIRE des résultats du contrôle par courrier recommandé du 28 avril 2006 ; que le CENTRE HOSPITALIER PRIVE de la LOIRE avait répondu le 4 mai 2006 ; que par lettres recommandées avec accusé de réception des 3 août 2006, 9 août 2006, 4 septembre 2006, 6 octobre 2006, 23 octobre 2006 et 26 octobre 2006, la Caisse avait notifié au CENTRE HOSPITALIER PRIVE de la LOIRE qu'il lui était redevable d'indus pour inobservation des règles de tarification ou de facturation, l'avait invité à s'acquitter des sommes et l'avait informé que la contestation de l'action en répétition de l'indu devait être portée dans un délai de deux mois devant la Commission de Recours Amiable ; que le CENTRE HOSPITALIER PRIVE de la LOIRE avait répliqué qu'il refusait de payer et qu'il appartenait à la Caisse de saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; que la Cour d'Appel n'avait pas notifié de mise en demeure de payer et avait porté l'affaire devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale par requête du 2 février 2007 ; que l'action en recouvrement d'indu était régi par l'article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale qui avait été modifié par l'article 38-1 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 ; que la mise en oeuvre des modifications légales était soumise à un décret d'application qui avait été pris le 13 décembre 2006, avait été publié au Journal Officiel le 14 décembre 2006 et avait été en vigueur à compter du 15 décembre 2006 ; qu'ainsi la modification de l'article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale avait été effective au 15 décembre 2006 ; que l'action en recouvrement de l'indu s'ouvrait pas l'envoi au professionnel ou à l'établissement de santé d'une notification de payer le montant de la somme réclamée ; que la caisse primaire d'assurance maladie avait notifié le recouvrement des indus en litige avant le 15 décembre 2006 ; qu'était donc applicable à la cause l'article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 décembre 2004 ; que ce texte calquait la procédure de recouvrement de l'indu sur celle du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article L 244-2 du Code de la Sécurité Sociale et de l'article L 244-11 auquel il renvoyait expressément, l'action civile en paiement des cotisations exercée par la Caisse était obligatoirement précédée d'une mise en demeure ; que l'omission de cette formalité était sanctionnée par la nullité de l'action en paiement ; que bien que le CENTRE HOSPITALIER PRIVE de la LOIRE n'ait pas saisi la Commission de Recours Amiable, la CPAM de SAINTETIENNE ne lui avait pas notifié de mise en demeure ; qu'en conséquence, la demande en paiement de la CPAM de SAINT-ETIENNE devait être déclarée nulle et le jugement entrepris devait être infirmé ; ALORS D'UNE PART QUE, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, l'article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale n'exigeait pas l'envoi successif d'une notification de payer le montant de l'indu dont le reversement était réclamé puis d'une mise en demeure ; qu'ayant constaté que les résultats du contrôle avaient été notifiés par lettre recommandée du 28 avril 2006 au CENTRE HOSPITALIER PRIVE de la LOIRE qui avait répondu le 4 mai 2006 et que, par six lettres recommandées des 3 août 2006, 9 août 2006, 4 septembre 2006, 6 octobre 2006, 23 octobre 2006 et 26 octobre 2006, la CPAM de SAINT-ETIENNE avait notifié au CENTRE HOSPITALIER PRIVE de la LOIRE qu'il lui était redevable d'indus pour inobservation des règles de tarification ou de facturation, l'avait invité à s'acquitter des sommes réclamées et l'avait informé que la contestation de l'action en répétition de l'indu devait être portée dans un délai de deux mois devant la Commission de Recours Amiable, la Cour d'Appel qui a jugé que l'article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 décembre 2004 était applicable à la cause et qui a cependant dit qu'en l'absence de mise en demeure préalable à la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, la demande en paiement était nulle, a violé l'article L 133-4 alors en vigueur et l'article L 244-2 du Code de la Sécurité Sociale ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'absence de saisine de la Commission de Recours Amiable dans les deux mois de la décision d'indu notifiée par une caisse primaire d'assurance maladie en application des dispositions de l'article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale alors en vigueur confère un caractère définitif à la créance de la caisse primaire d'assurance maladie et lui permet de saisir directement le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'une action en paiement ; qu'ayant constaté que les résultats du contrôle avaient été notifiés par lettre recommandée du 28 avril 2006 au CENTRE HOSPITALIER PRIVE de la LOIRE qui avait répondu le 4 mai 2006 et que la CPAM de SAINT-ETIENNE lui avait notifié par six lettres recommandées avec accusé de réception qu'il lui était redevable d'indus pour inobservation des règles de tarification et de facturation, qu'elle l'avait invité à s'acquitter des sommes réclamées et l'avait informé que la contestation de l'action en répétition de l'indu devait être portée dans un délai de deux mois devant la Commission de Recours Amiable, la Cour d'Appel qui a encore constaté que le CENTRE HOSPITALIER PRIVE de la LOIRE n'avait pas saisi la Commission de Recours Amiable et qui a cependant annulé la demande en paiement au motif que la CPAM de SAINT-ETIENNE n'avait pas notifié de mise en demeure, a violé les articles L 133-4, L 244-2, R 142-1 et R 142-18 du Code de la Sécurité Sociale ; ALORS ENFIN QUE la possibilité offerte par l'article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale alors en vigueur aux organismes sociaux de recouvrer les indus comme les cotisations de sécurité sociale, édictée dans le seul intérêt desdits organismes, n'est pas exclusive de la possibilité de saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'une action en répétition de l'indu fondée sur les dispositions du texte susvisé ; qu'en énonçant que l'article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale alors en vigueur calquait la procédure de recouvrement de l'indu sur celle du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et en subordonnant la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'une demande en paiement à l'envoi préalable d'une notification d'indu puis d'une mise en demeure, la Cour d'Appel a violé l'article L 133-4 et L 142-1 du Code de la Sécurité Sociale. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale narticle 700 du code de procédure civilearticle L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale qui avarticle L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale avaitarticle L 244-2 du Code de la Sécurité Sociale et dearticle L. 133-4 du code de la sécurité sociale aarticle L. 133-4 du code de la sécurité sociale alors
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA