Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201479
- Date
- 7 juillet 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a notifié à Mme X... son refus de prise en charge des frais de transport exposés par cette dernière pour se rendre entre son domicile, situé à Bordeaux, et la maison d'accueil spécialisée de Grignols, où se trouve placé son fils, Steve ; que Mme X... a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir le recours de cette dernière, le jugement énonce que, s'agissant d'un établissement médico-social, adapté à la pathologie dont souffre Steve X..., les transports rendus médicalement nécessaires pour son état justifiaient une prise en charge au titre des prestations de l'assurance maladie ; Qu'en statuant ainsi, alors que les déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2010, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de ses demandes ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde à prendre en charge les frais de transport exposés par madame X... et d'avoir annulé la décision de la commission de recours amiable du 16 décembre 2008 ; AUX MOTIFS QU'il résulte des productions que le fils de madame X... Martine, Steve X..., atteint d'autisme a été placé dans un centre médico-éducatif à Hendaye, puis à compter du 27 octobre 2007 à la maison d'accueil médicalisé de Grignols en Gironde, centre d'accueil pour autiste, avec des visites régulières de sa mère pour aller chercher son fils et le ramener à son domicile en fin de semaine et retour à Grignols ; qu'un jugement de ce tribunal du 26 octobre 2007 avait déjà constaté la nécessité médicale d'un maintien du lien familial et de l'impossibilité pour Steve de se déplacer seul, en raison d'un état d'invalidité reconnu à 90% ; que si la Caisse invoque un dispositif législatif et réglementaire, excluant les MAS des établissements d'hospitalisation justifiant la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie, il reste que s'agissant d'un établissement médico-social, adapté à la pathologie dont souffre Steve X..., les transports rendus médicalement nécessaires pour son état justifient une prise en charge au titre des prestations de l'assurance maladie mais prise en charge limitée aux seuls frais engagés, objet de la saisine de la commission de recours amiable et non sur le principe d'une prise en charge ; ALORS QUE la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie ne peut intervenir que dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; que les transports entre la maison d'accueil spécialisée qui héberge un adulte handicapé et le domicile familial n'entrent dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; que notamment ces transports ne sont liés ni à une hospitalisation ni aux traitements ou examens prescrits aux malades reconnus atteints d'affection de longue durée ; qu'en condamnant la Caisse à prendre en charge les frais de transport exposés par madame X... pour les déplacements qu'elle a effectués entre la maison d'accueil spécialisée de Grignols, dans laquelle son fils handicapé était placé en internat, et le domicile familial, le tribunal a violé ensemble les articles L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA