Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201480
- Date
- 7 juillet 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il résulte du second que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise a rejeté la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte d'invalidité présentée par M. X... ; que celui-ci a contesté cette décision devant la juridiction du contentieux de l'incapacité, puis a interjeté appel du jugement l'ayant débouté de sa demande ; Attendu que pour déclarer non fondé le recours et en débouter l'intéressé, l'arrêt énonce que les parties ont signé l'avis de réception de la convocation mais n'ont pas comparu à l'audience ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant et qui s'est prononcée sur le fond du litige sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, jugé au fond que Monsieur Abdallah X..., qui présente un taux d'incapacité de 50 % et ne se trouve pas, en raison de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi, n'a pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, et dit également que Monsieur X..., qui présente un taux d'incapacité inférieur à 80 %, n'a pas droit à la carte d'invalidité ; AUX MOTIFS QUE : « par requête en date du 5 juillet 2006, Abdallah X... a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris d'une contestation de la décision de la CDAPH du Val d'Oise, lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte d'invalidité ; que par jugement en date du 21 janvier 2008, notifié le 16 mai 2008, le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas fait droit à son recours ; que par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 mai 2008, Abdallah X... a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation ; que les mémoires et pièces de la procédure ainsi que le rapport du Docteur Y..., médecin consultant, chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical, ont été adressés aux parties ; que les parties ont été régulièrement invitées à conclure en demande et en défense, le tout conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2009 et l'affaire fixée pour être examinée à l'audience du 8 décembre 2009 à 9h30 ; que les parties ont été convoquées le 5 octobre 2009 pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 642 du code de procédure civile ; que la partie intimée a signé l'accusé de réception de la convocation le 12 octobre 2009 ; que la convocation a été adressée à deux reprises à la partie appelante qui l'a reçue ainsi qu'en atteste le questionnaire d'actualisation complété et signé le 9 novembre 2009 ; qu'à l'audience, le président a fait le rapport de l'affaire, puis la cour a entendu le médecin consultant en son avis ; que les parties appelante et intimée, régulièrement convoquées et atteintes par la convocation, n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pu être entendues ; que la décision sera, à leur égard, réputée contradictoire » (…) ; qu'il y a lieu d'adopter les conclusions du médecin consultant sur le taux d'IPP ; « qu'il apparaît au vu des pièces présentes au dossier, que le handicap de Abdallah X... ne l'empêchait pas de se procurer un emploi adapté, ce qui est confirmé par le docteur Z... lequel ne relève qu'une inaptitude au métier de coffreur ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande du 24 septembre 2005, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés en vertu des dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale » (arrêt p.2, 3, 6 et 7) ; ALORS QUE : la procédure sans représentation obligatoire applicable devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est une procédure orale ; que dès lors, lorsque l'appelant ne comparaît pas, cette juridiction n'est tenue de statuer sur le fond que si elle y est requise par l'intimé ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que ni l'assuré appelant, ni l'intimée n'étaient présents ou représentés devant la CNIT, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant ; qu'en se prononçant néanmoins sur le fond sans y être requise par l'intimée, la cour nationale a violé les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale et 468 alinéa 1er du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA