Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201493
- Date
- 8 septembre 2011
- Condamnation
- 1 835 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 125 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 231-3 et R. 231-3 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que la société ATS s'est pourvue en cassation contre le jugement qualifié en dernier ressort, prononcé par la juridiction de proximité de Poitiers, qui a liquidé à 18 350 euros une astreinte provisoire ordonnée à son encontre et l'a condamnée au paiement de cette somme ; Attendu que le jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ATS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201493
Données disponibles
- Texte intégral
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