Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201494
- Date
- 8 septembre 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2010), que, reprochant à la société ITM Logistique international (la société) de ne pas respecter les termes d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 juin 2008 ayant annulé la décision unilatérale prise par la société d'appliquer à compter du 1er janvier 2006 une nouvelle grille de classification des salariés, la Fédération générale du tabac, alimentation et agriculture (la Fédération) a saisi un juge de l'exécution d'une demande aux fins d'enjoindre à la société d'annuler sa décision unilatérale d'appliquer une nouvelle grille des salariés, de procéder à la suppression de toute référence à la liste des fonctions, repères et classifications lors de l'établissement des fiches de paie et de procéder à la rectification subséquente des bulletins établis conformément à la décision unilatérale ; Attendu que la Fédération fait grief à l'arrêt d'accueillir l'exception d'incompétence du juge de l'exécution soulevée par la société ; Mais attendu qu'ayant relevé que le juge de l'exécution avait été saisi en dehors de toute mesure d'exécution forcée, la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a exactement retenu que ce juge n'était pas compétent pour statuer sur les demandes formées par la Fédération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération générale du tabac, alimentation et agriculture FO aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Condamne la Fédération générale du tabac, alimentation et agriculture FO à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la Fédération générale du tabac, alimentation et agriculture FO et la Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître de la demande formée par les Fédérations GÉNÉRALE DU TABAC, ALIMENTATION ET AGRICULTURE FO, CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES et CFDT DES SERVICES tendant à voir enjoindre à la société d'annuler la décision unilatérale d'appliquer, à compter du 1er janvier 2006, une nouvelle grille de classification et, en conséquence, de procéder à la suppression de toute référence à la liste des fonctions repères et classifications lors de l'établissement des bulletins de paie et à la rectification des bulletins établis depuis le 1er janvier 2006, conformément au dispositif de l'arrêt définitif de la Cour d'appel de PARIS en date du 23 octobre 2008. AUX MOTIFS QUE la société ITM Logistique International soulève avant toute défense au fond d'une part des exceptions de nullité de l'assignation délivrée devant le juge de l'exécution par la Fédération Générale du Tabac, Alimentation et Agriculture FO, la Fédération du Commerce, de la Distribution et des Services CGT et la Fédération des Services CFDT, d'autre part une exception d'incompétence ; qu'il y a lieu d'examiner d'abord celle-ci ; que la société ITM Logistique International soulève l'incompétence du juge de l'exécution pour connaître de la demande formée par la Fédération Générale du Tabac, Alimentation et Agriculture FO, la Fédération du Commerce, de la Distribution et des Services CGT et la Fédération des Services CFDT ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, la compétence d'attribution du juge de l'exécution est déterminée par l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ; que le juge de l'exécution peut soulever d'office son incompétence ; que selon l'article L 213-6 susvisé, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en l'espèce, la Fédération Générale du Tabac, Alimentation et Agriculture FO, la Fédération du Commerce, de la Distribution et des Services CGT et la Fédération des Services CFDT demandent au juge de l'exécution, en dehors de toute mesure d'exécution forcée ou de toute demande de fixation d'astreinte pour contraindre l'employeur à exécuter le jugement du 19 décembre 2006 et l'arrêt du 23 octobre 2008, d'ajouter à cet arrêt, au mieux de l'interpréter ; qu'il n'entre pas dans la compétence d'attribution du juge de l'exécution d'ajouter à une décision de justice pas plus que d'interpréter une décision de justice en dehors de la contestation d'une mesure d'exécution forcée ou d'une difficulté née lors d'une telle mesure ; que le juge de l'exécution est donc en l'espèce radicalement incompétent pour connaître de la demande ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris. ALORS QU'aux termes de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; qu'en refusant d'enjoindre à la société d'annuler la décision unilatérale d'appliquer, à compter du 1er janvier 2006, une nouvelle grille de classification et, en conséquence, de procéder à la suppression de toute référence à la liste des fonctions repères et classifications lors de l'établissement des bulletins de paie et à la rectification des bulletins établis depuis le 1er janvier 2006, alors qu'elle était saisie d'une difficulté d'exécution et qu'il résultait nécessairement de l'arrêt définitif ayant annulé la décision unilatérale litigieuse qu'il y avait lieu de procéder à la suppression de toute référence à la liste des fonctions repères et classifications lors de l'établissement des bulletins de paie et à la rectification de l'ensemble des bulletins établis depuis le 1er janvier 2006, la Cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé. ET ALORS encore QU'il résulte des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que toute personne a droit à un recours effectif ; que la protection juridictionnelle effective implique qu'une décision de justice définitive soit exécutée et, qu'en cas de difficultés, le juge ordonne les mesures aptes à assurer cette exécution ; qu'en refusant cependant d'ordonner à la société de procéder à la suppression de toute référence à la liste des fonctions repères et classifications lors de l'établissement des bulletins de paie et à la rectification de l'ensemble des bulletins établis depuis le 1er janvier 2006, alors que ces mesures étaient nécessaire à l'exécution de l'arrêt définitif qui a annulé la décision unilatérale de l'employeur de modifier les classifications, la Cour d'appel a violé les articles susvisés. ET ALORS en outre QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'ils ne peuvent procéder par la voie de simple affirmation sans justifier en fait et en droit leur appréciation ; que pour retenir que le juge de l'exécution serait « radicalement incompétent », la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que les syndicats demandent au juge de l'exécution, en dehors de toute mesure d'exécution forcée ou de toute demande de fixation d'astreinte pour contraindre l'employeur à exécuter le jugement du 19 décembre 2006 et l'arrêt du 23 octobre 2008, d'ajouter à cet arrêt, au mieux de l'interpréter ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 213-6 du Code de larticle 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA