Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201498
- Date
- 8 septembre 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un acte passé devant M. X..., notaire, la société Boulangerie Connil a acquis un fonds de commerce , comprenant notamment le bail commercial consenti par M. et Mme Y... ; que ces derniers ont fait assigner la société Boulangerie Connil aux fins de résiliation du bail; que la société Boulangerie Connil a appelé en garantie M. X... et la société civile professionnelle de notaires Chanson-Daviet-Fabien-Brianceau-Cadet (la société civile professionnelle de notaires) ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance, assorti de l'exécution provisoire, a prononcé la résiliation du bail commercial, ordonné la libération des locaux commerciaux, dit que M. X..., notaire rédacteur, a commis une faute et condamné la société civile professionnelle de notaires à payer à la société Boulangerie Connil une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que M. X... et la société civile professionnelle de notaires ont interjeté appel du jugement que M.et Mme Y... avaient signifié à la société Boulangerie Connil qui avait restitué les locaux ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Boulangerie Connil fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société civile professionnelle de notaires ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a débouté la société Boulangerie Connil de ses demandes formées contre la société civile professionnelle de notaires aux motifs qu'en conséquence de l'infirmation du jugement du chef du dispositif prononçant la résiliation du bail, il n'existait aucun lien de causalité directe entre la faute imputée à M. X... et les préjudices allégués tirés de la résiliation du bail qui n'était pas prononcée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de condamner la société civile professionnelle de notaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 31, alinéa 2, de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 ; Attendu que l'exécution d'une décision de justice, assortie de l'exécution provisoire, n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables ; Attendu que pour débouter la société Boulangerie Connil de sa demande en paiement de dommages-intérêts aux fins de réparation du préjudice résultant de la restitution des locaux en exécution du jugement prononçant la résiliation du bail, l'arrêt retient que M. et Mme Y... qui n'ont pas fait procéder à l'exécution forcée du jugement assorti de l'exécution provisoire que la société Boulangerie Connil a volontairement exécuté, n'ont commis aucune faute ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement prononçant la résiliation du bail ayant été signifié à la requête de M. et Mme Y... à la société Boulangerie Connil, cette dernière était tenue de l'exécuter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu‘il a débouté la société Boulangerie Connil de ses demandes en paiement de dommages-intérêts formées à l'encontre de M.et Mme Y..., l'arrêt rendu le 23 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la SCP Daviet-Fabien-Brianceau-Emille ; condamne M. et Mme Y... à payer à la société Boulangerie Connil la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Boulangerie Connil. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SARL BOULANGERIE CONNIL de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de monsieur et madame Y...; AUX MOTIFS QUE «les époux Y... ont fait signifier à la SARL BOULANGERIE CONNIL le 22 août 2008 le jugement entrepris ayant prononcé la résiliation du bail commercial et ordonné à la locataire de libérer les lieux dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement, le tout avec exécution provisoire ; la SARL BOULANGERIE CONNIL a fait restituer aux époux Y... le 22 septembre 2008, dans le délai d'un mois imparti par ledit jugement, les clefs du local concerné, par ministère d'huissier de justice ; aucune faute ne saurait être imputée aux époux Y..., qui disposaient du droit de saisir un juge afin d'être entendus sur le fond de leurs prétentions, et n'ont pas fait dégénérer ce droit en abus en intentant une action en résiliation du bail, laquelle a été accueillie par les premiers juges ; en outre, ils n'ont pas fait procéder à l'exécution forcée du jugement ; l'exécution de celui-ci ne résulte donc pas d'une exécution forcée exercée par les époux Y... sur le fondement de l'exécution provisoire dont le jugement était assorti, exécution qui aurait, alors, été à leur risques et périls ; de fait, la SARL BOULANGERIE CONNIL, qui n'a pas relevé appel (appel principal) et n'a pas demandé l'arrêt de l'exécution provisoire, a volontairement exécuté le jugement après que celui-ci lui ait été signifié ; en l'absence de faute imputable aux époux Y..., la SARL BOULANGERIE CONNIL ne peut qu'être déboutée de ses demandes d'indemnisation des préjudices liés à l'exécution du jugement » ; 1°) ALORS QUE le débiteur qui exécute une décision de justice assortie de l'exécution provisoire peut, en cas de réformation ultérieure de celle-ci, réclamer au créancier réparation du dommage subi du fait de l'exécution ; qu'il est indifférent qu'il ait volontairement exécuté cette décision après sa signification par le créancier et que celui-ci n'ait donc pas eu recours à des mesures d'exécution forcée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la SARL BOULANGERIE CONNIL s'était vue signifier par monsieur et madame Y... le jugement entrepris la condamnant, avec exécution provisoire, à restituer les lieux loués en conséquence de la résiliation prononcée ; qu'en déboutant cependant la SARL BOULANGERIE CONNIL de sa demande d'indemnisation au titre de cette exécution provisoire rendue inutile du fait de l'infirmation prononcée au motif qu'elle ne s'y était pas opposée, n'en avait pas demandé l'arrêt et que monsieur et madame Y... n'avaient donc pas eu à recourir à des mesures d'exécution forcée, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, 514 du Code de procédure civile et 31 alinéa 2 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE l'exécution provisoire d'une décision frappée d'appel a lieu aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui d'en réparer les conséquences dommageables, sans qu'il soit nécessaire d'établir une faute à son égard; qu'en déboutant la SARL BOULANGERIE CONNIL de sa demande par cela seul que monsieur et madame Y... n'avaient pas commis de faute, la Cour d'appel a de nouveau méconnu l'exigence d'une réparation nécessaire de celui ayant exécuté à titre provisoire et a ainsi violé les articles 1382 du Code civil, 514 du Code de procédure civile et 31 alinéa 2 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SARL BOULANGERIE CONNIL de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de maître X... et de la SCP DAVIET-FABIEN-BRIANCEAU-EMILLE; AUX MOTIFS QUE « la SARL BOULANGERIE CONNIL a énoncé dans ses dernières écritures que, « si, par extraordinaire, la Cour jugeait qu'il y a lieu à résiliation du bail en cause, la concluante reprend ses demandes relatives à la garantie due par la SCP DAVIET-FABIEN-BRIANCEAU-EMILLE » (page 5) et que, « si le notaire n'avait pas commis ladite faute, les propriétaires (Y...) n'auraient pas pu obtenir la résiliation du bail commercial du fait du changement de destination des lieux » (page 8 in limine) ; la SARL BOULANGERIE CONNIL fait valoir en substance que maître X... aurait manqué à son devoir d'information et de conseil envers elle en l'ayant pas explicité la teneur de ses obligations relatives aux conditions d'utilisation de la partie commerciale des locaux donnés à bail ; il en serait résulté la résiliation du bail à l'initiative des bailleurs Y... ; dès lors qu'en vertu des motifs qui précèdent, la SARL BOULANGERIE CONNIL n'a pas modifié la destination contractuelle des locaux pris par elle à bail commercial, et l'action en résiliation du bail engagée par les époux Y... étant rejetée, il en résulte qu'il n'existe pas de lien de causalité directe entre la faute imputée à maître X... et les préjudices alléguées tirés de la résiliation du bail qui n'est pas prononcée ; l'action indemnitaire formée par la SARL BOULANGERIE CONNIL à l'encontre de la SCP DAVIET-FABIEN-BRIANCEAU-EMILLE doit dès lors être rejetée » ; ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la SARL BOULANGERIE CONNIL demandait, à titre principal, en cas d'infirmation sur la résiliation, la condamnation de maître X... et de la SCP DAVIET-FABIEN-BRIANCEAU-EMILLE à réparer, in solidum avec monsieur et madame Y..., le préjudice résultant de l'exécution provisoire et, à titre subsidiaire, en cas de confirmation sur la résiliation, la condamnation de maître X... et de la SCP DAVIET-FABIEN-BRIANCEAU-EMILLE à réparer le préjudice résultant de cette résiliation; qu'il en résultait que la SARL BOULANGERIE CONNIL invoquait la faute commise par le notaire et formulait une demande indemnitaire dans l'un comme dans l'autre cas de figure ; qu'en prétendant que la SARL BOULANGERIE CONNIL n'avait formé une demande indemnitaire à l'encontre du notaire et ne s'était prévalue de ses manquements que dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA