Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201511
- Date
- 8 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 février 2007, pourvoi n° 06-10. 187), que titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 3 février 1984, M. X..., ressortissant marocain résidant en France, bénéficie également depuis le 1er janvier 1999 de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité, calculée sur le plafond des ressources des personnes mariées ; que le 25 juin 2002, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) lui a notifié sa décision de réduire l'allocation susvisée en tenant compte du plafond de ressources applicable à une personne célibataire ; que M. X...a formé un recours contre cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors selon le moyen, que dans la procédure sans représentation obligatoire, le représentant d'une partie doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait par ailleurs que la caisse était " représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir général " a violé les articles 117, 119 et 931 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X...avait soutenu devant la cour d'appel que la caisse n'était pas régulièrement représentée ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...de sa demande tendant à voir annuler la décision de la Caisse Régionale d'Assurance maladie de Paris du 25 juin 2002 de réduction de l'allocation supplémentaire du Fonds Spécial d'Invalidité, AUX MOTIFS QUE « Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 28 mai 2009 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CRAMIF demande à la Cour de : - Confirmer le jugement entrepris, - Dire que les droits de Monsieur Brahim X...doivent être calculés sur la base du plafond d'une personne seule... Que faute de démontrer l'existence d'une quelconque communauté entre les époux X..., Monsieur Brahim X...n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice de l'allocation du Fonds Spécial d'Invalidité calculé sur le plafond des ressources des personnes mariées ; considérant en conséquence que le jugement est confirmé », ALORS QUE, Dans la procédure sans représentation obligatoire, le représentant d'une partie doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'ainsi, la Cour d'Appel, qui constatait par ailleurs que la CRAMIF était « représentée par Madame Y... en vertu d'un pouvoir général », a violé les articles 117, 119 et 931 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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