Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201514
- Date
- 8 septembre 2011
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné, conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ; Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui, statuant sur la contestation de mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers formée par un des créanciers, a déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation ; Attendu qu'après avoir formé son pourvoi à l'encontre de tous les créanciers, Mme X... s'est désistée de celui-ci à l'égard de certains d'entre eux ; Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201514
Données disponibles
- Texte intégral
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