Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201518
- Date
- 8 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 mai 2010), que la société Banque populaire Toulouse Pyrénées (la banque) ayant assigné M. et Mme X... en paiement de certaines sommes devant le tribunal de grande instance de Tarbes, celui-ci s'est déclaré, par jugement du 11 mars 1998, incompétent au profit du tribunal d'instance de Tarbes ; que, par jugement du 6 février 2007, ce dernier tribunal a constaté le désistement d'instance de la banque ; que celle-ci ayant assigné le 28 septembre 2006 M. X... aux mêmes fins devant le tribunal d'instance de Lourdes, ce tribunal a déclaré la banque forclose en son action ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 2243 du code civil que seul le désistement d'instance pur et simple a pour effet de rendre non avenue l'interruption de prescription des délais de forclusion que l'article 2241 du code civil attache à la citation en justice ; qu'un tel désistement impliquant nécessairement la manifestation d'une volonté ferme et non équivoque d'éteindre l'instance, tel ne peut être le cas d'un désistement provoqué par la saisine d'une autre juridiction pour une demande identique à celle visée par le désistement ; que dès lors, en considérant que le désistement d'instance formulé devant le tribunal d'instance de Tarbes avait éteint l'instance, alors qu'elle constatait que ce désistement faisait suite à la saisine du tribunal d'instance de Lourdes pour la même demande, ce dont il se déduisait au contraire une volonté manifeste de la banque de poursuivre l'instance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations, a violé l'article précité ; 2°/ que, lorsque le désistement d'instance est motivé par l'incompétence de la juridiction devant laquelle il est formulé et qu'il fait suite à la saisine d'une autre juridiction compétente pour connaître de la demande, ce désistement maintient l'effet interruptif de prescription des délais pour agir tel que prévu à l'article 2241 du code civil ; qu'en conséquence, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le désistement de la banque devant le tribunal d'instance de Tarbes, lequel faisait suite à la saisine, pour la même demande, du tribunal d'instance de Lourdes, n'était pas intervenu en raison de l'incompétence de la juridiction devant laquelle il avait été formulé ; que n'ayant pas procédé à cette recherche, la cour d'appel ne pouvait déclarer la banque forclose dans son action sans priver sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2243 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le tribunal d'instance de Tarbes avait constaté le désistement par la banque de sa demande en paiement et qu'il s'était écoulé un délai supérieur à deux ans entre le premier incident de paiement non régularisé et la saisine du tribunal d'instance de Lourdes, la cour d'appel a retenu à bon droit que le délai prévu par l'article L. 331-37 du code de la consommation étant écoulé, la banque était forclose en sa demande ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire occitane aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire occitane ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire occitane. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la Banque Populaire forclose dans son action en remboursement de prêts à la consommation dirigée contre Monsieur X... ; aux motifs que « le 6 février 2007 le tribunal d'instance de Tarbes a constaté le désistement par la banque de la demande en paiement qu'elle avait formée contre les emprunteurs par assignation du 18 avril 1998 » ; que « le désistement a mis fin à cette instance nonobstant la saisine par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE du tribunal d'instance de Lourdes par assignation du 28 septembre 2006 qui a fait naître une nouvelle instance, la première assignation du 18 avril 1998 étant privée de tout effet interruptif du délai de deux ans qui n'est pas un délai de prescription mais un délai préfix » ; que « la BANQUE POPUALIRE OCCITANE encourt la forclusion puisqu'il s'est écoulé un délai excédant largement celui de deux ans entre la saisine du tribunal d'instance de Lourdes et le premier incident de paiement non régularisé, antérieur lui-même à la saisine du tribunal de grande instance de Tarbes par assignation du 18 avril 1998 » (arrêt, p. 4) ; 1) alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 2243 du code civil que seul le désistement d'instance pur et simple a pour effet de rendre non avenue l'interruption de prescription des délais de forclusion que l'article 2241 du code civil attache à la citation en justice ; qu'un tel désistement impliquant nécessairement la manifestation d'une volonté ferme et non équivoque d'éteindre l'instance, tel ne peut être le cas d'un désistement provoqué par la saisine d'une autre juridiction pour une demande identique à celle visée par le désistement ; que dès lors, en considérant que le désistement d'instance formulé devant le tribunal d'instance de Tarbes avait éteint l'instance, alors qu'elle constatait que ce désistement faisait suite à la saisine du tribunal d'instance de Lourdes pour la même demande, ce dont il se déduisait au contraire une volonté manifeste de l'exposante de poursuivre l'instance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations, a violé l'article précité ; 2) alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, lorsque le désistement d'instance est motivé par l'incompétence de la juridiction devant laquelle il est formulé et qu'il fait suite à la saisine d'une autre juridiction compétente pour connaître de la demande, ce désistement maintient l'effet interruptif de prescription des délais pour agir tel que prévu à l'article 2241 du code civil ; qu'en conséquence, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le désistement de l'exposante devant le tribunal d'instance de Tarbes, lequel faisait suite à la saisine, pour la même demande, du tribunal d'instance de Lourdes, n'était pas intervenu en raison de l'incompétence de la juridiction devant laquelle il avait été formulé ; que n'ayant pas procédé à cette recherche, la cour d'appel ne pouvait déclarer la banque forclose dans son action sans priver sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2243 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA