Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201520
- Date
- 8 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi contre un jugement qui, statuant sur recours de la décision d'une commission de surendettement, a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ; Attendu qu'après avoir formé leur pourvoi à l'encontre de tous les créanciers, M. et Mme X... se sont désistés à l'égard de vingt-deux d'entre eux ; Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA