Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201522
- Date
- 8 septembre 2011
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la société Credishop ; Sur le moyen unique : Vu l'article 463 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que Mme X... a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant, ainsi qu'à M. Y..., de payer une certaine somme à la société Credishop au titre d'un contrat de crédit à la consommation ; qu'un tribunal d'instance ayant, par jugement du 11 mars 2008, reçu Mme X... et M. Y... en leur opposition et les ayant condamnés au paiement de la même somme, Mme X... a formé une requête en réparation d'une omission de statuer sur sa demande subsidiaire, tendant à ce que M. Y... la relève de toute condamnation prononcée à son encontre ; Attendu que pour rejeter la requête, le jugement énonce qu'il ressort des motifs du jugement du 11 mars 2008 que Mme X... est signataire de l'offre préalable de crédit, qu'aucun élément ne permet de démontrer que sa signature avait été contrefaite ou que son consentement avait été vicié et que revenir sur les motivations et le dispositif de ce jugement constituerait un nouvel examen de ses mêmes prétentions sans passer par une juridiction d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des motifs du jugement du 11 mars 2008, en dépit de la formule générale du dispositif qui "rejette toutes autres demandes des parties", que la demande de Mme X... tendant à la relever des condamnations prononcées à son encontre, mentionnée dans l'exposé du litige, avait été examinée, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 février 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carpentras ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour Mme X.... Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la requête en omission de statuer formée par Madame X..., Aux motifs que « à la lecture des motifs retenus par le tribunal dans son jugement prononcé le 11 mars 2008, il appert qu'il a été retenu que Madame X... était signataire de l'offre préalable de crédit consentie par CREDISHOP en tant que co-emprunteur. Dans cette décision, il a été justement indiqué et motivé qu'aucun élément ne permettait de démontrer que sa signature avait été contrefaite, ni que son consentement avait été vicié. Ainsi, la juridiction de céans s'est prononcée sur le bien-fondé de l'opposition à injonction de payer formée par Madame X... par déclaration en date du 20 décembre 2006. Revenir sur les motivations et le dispositif du jugement prononcé le 11 mars 2008 sur les prétentions de Madame X... constituerait un nouvel examen de ces mêmes prétentions sans passer par une juridiction d'Appel. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête déposée de ce chef par Madame X.... De même, il résulte des motifs et du dispositif du jugement prononcé le 11 mars 2008 que Madame X... a été condamnée à paiement vis-à-vis de la Société CREDISHOP. Dès lors, le tribunal de céans ne peut que constater qu'il a été statué par le jugement prononcé le 11 mars 2008 sur les dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. en condamnant Madame X... au paiement de la somme de 300,00 € à CREDISHOP. En conséquence, il y a lieu de rejeter, là encore, la requête en omission de statuer formulée par Madame X... », Alors que le tribunal d'instance saisi d'une opposition à injonction de payer est compétent pour statuer sur les demandes incidentes, notamment les recours en garantie ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions devant le tribunal, Mme X... avait demandé, si une condamnation était prononcée à son encontre, de condamner M. Y... à la garantir de cette condamnation ; que le jugement du 11 mars 2008 ne comporte aucun motif de rejet de cet appel en garantie ; que pour rejeter la requête en omission de statuer formée contre ce jugement, le tribunal s'est borné à retenir qu'il s'était prononcé sur le bien-fondé de l'opposition et que revenir sur sa décision constituerait un nouvel examen des prétentions ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans constater qu'il avait statué sur le recours en garantie dans son premier jugement, le tribunal a violé les articles 455 et 463 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 463 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA