Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201533
- Date
- 29 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'arrêt rendu le 19 mai 2011 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 24 mai 2011, dans l'instance mettant en cause : D'une part, 1°/ M. Eloko X..., 2°/ Mme Bofama X..., tous deux domiciliés chez M. Morgan Y...,..., 3°/ Mme Françoise Z..., domiciliée chez M. Henri A..., ..., 4°/ M. Henri A..., domicilié ..., 5°/ Mme Ntumba X..., 6°/ Mme Esola X..., 7°/ Mme Babase X..., 8°/ Mme Itshindo X..., 9°/ M. Bokungu X..., 10°/ M. Basele X..., 11°/ M. Ntambela X..., 12°/ M. Lofembe X..., 13°/ M. Bokesse X..., tous neuf domiciliés chez M. Morgan Y...,..., D'autre part, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est 64 rue Defrance, 94682 Vincennes cedex, En présence : 1°/ de Mme Musungayi E..., veuve F..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille Héna-Dina F... X..., domiciliée..., 2°/ de Mme Edmonde G..., agissant en qualité d'administratrice légale de son fils Adonis X..., domiciliée... ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Chaumont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de Mme Lapasset, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction a rejeté les demandes d'indemnité présentées par les ayants droit de la victime d'un meurtre au motif que, de nationalité congolaise, ils ne justifiaient pas d'un séjour régulier en France au jour de leurs demandes ; que ces ayants droit ont relevé appel et, par conclusions distinctes et motivées, ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité ; Attendu que la question transmise par la cour d'appel de Lyon est ainsi posée : Les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, en ce qu'elles soumettent l'indemnisation des ressortissants étrangers non communautaires à une résidence régulière sur le territoire français et dispensent de cette condition les ressortissants communautaires, sont-elles conformes au principe d'égalité devant la loi tel que protégé par les articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ? Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; Qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que la personne lésée ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne bénéficie, lorsque les faits sont commis sur le territoire national, des mêmes droits que si elle était de nationalité française, sans condition de résidence ; que cette égalité, conférée par le droit communautaire, la place dans une situation juridique différente de celle d'un ressortissant d'un Etat tiers ; que la différence de traitement qui en résulte, liée à l'exigence d'un séjour régulier sous réserve des traités et accords internationaux, est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze ; Où étaient présents : M. Loriferne, président, M. Chaumont, conseiller référendaire rapporteur, M. Bizot, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 706-3 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA