Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201536
- Date
- 15 septembre 2011
- Condamnation
- 66 329 318 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 4 du code de procédure civile et L. 121-12 du code des assurances ; Attendu, selon le second de ces textes que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 avril 2005, pourvoi n° 04-12.097) que la commune de Compiègne et le syndicat intercommunal à vocation multiple (Sivom) des communes de la région de Compiègne, aux droits duquel vient l'agglomération de Compiègne (les maîtres de l'ouvrage) ont fait construire une patinoire ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Albingia (l'assureur) ; que des désordres étant apparus en août 1997, une déclaration de sinistre a été adressée à l'assureur qui a refusé sa garantie le 14 octobre 1997 ; qu'un arrêt d'une cour administrative d'appel du 15 juin 2004, statuant sur les demandes présentées par les maîtres de l'ouvrage à l'égard des constructeurs, a fixé à 646 213,83 euros le préjudice issu des désordres de la patinoire, sous déduction de la somme de 305 609,73 euros versée par la société York France Airchal, entreprise installatrice du système de froid, et a condamné les constructeurs à verser à l'assureur le montant en résultant ; qu'entre temps, par acte du 3 novembre 1998, les maîtres de l'ouvrage ont assigné l'assureur en paiement devant un tribunal de grande instance ; qu'un arrêt du 7 octobre 2003 a condamné l'assureur à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 663 293,19 euros et a refusé d'exiger que cette indemnité soit consacrée à l'exécution des travaux de réparation de l'ouvrage ; qu'un arrêt du 29 janvier 2004 réparant une omission de statuer a dit que la condamnation de l'assureur au paiement de ladite somme l'était en deniers ou quittances ; que par arrêt du 12 avril 2005, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 7 octobre 2003, et par voie de conséquence, celui du 29 janvier 2004, au motif que l'indemnité versée par l'assureur dommages-ouvrage devait être affectée au paiement des travaux de réparation des dommages ; que l'assureur a saisi la cour d'appel de renvoi ; que celle-ci, au terme d'arrêts rendus avant dire droit le 15 mai 2007 et le 7 novembre 2007, a réouvert les débats afin notamment de permettre à la société Albingia de justifier de sa qualité pour agir ; Attendu que pour condamner l'assureur à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 410 897,05 euros, constater qu'il avait déjà réglé la somme de 357 684,19 euros le 21 septembre 2001, de sorte qu'il ne restait plus devoir que la somme de 53 212,86 euros, outre intérêts calculés au double du taux légal à compter du 7 octobre 2003, et rejeter ses demandes tendant à la condamnation des maîtres de l'ouvrage à lui rembourser les sommes payées en exécution du jugement du 18 septembre 2001, au-delà de celles allouées par la cour d'appel, l'arrêt énonce que l'assureur a soutenu qu'il avait réglé la somme totale de 663 293,19 euros le 21 septembre 2001, sur laquelle la commune de Compiègne lui avait restitué une somme de 305 609 euros de sorte qu'il avait finalement supporté la somme de 357 684,19 euros ; que le compte entre les parties s'établissait de telle manière que l'assureur, redevable de la somme de 410 897,05 euros, ayant réglé celle de 357 684,19 euros, restait devoir la somme de 53 212,86 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'assureur précisait que la somme restituée par la ville de Compiègne correspondait à la créance provenant du règlement effectué aux maîtres de l'ouvrage directement par l'entreprise installatrice du système de froid en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 15 juin 2004, dont elle était titulaire par suite du paiement subrogatoire qu'elle avait préalablement effectué le 21 septembre 2001 à la suite de sa condamnation provisionnelle au titre de sa responsabilité décennale, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de l'assureur, a violé le premier texte et privé sa décision de base légale au regard du second ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Albingia à payer à la commune de Compiègne et à l'Agglomération de la région de Compiègne la somme de 410 897,05 euros, l'arrêt rendu le 14 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la commune de Compiègne et l'Agglomération de la région de Compiègne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Compiègne et de l'Agglomération de la région de Compiègne ; les condamne à payer à la société Albingia la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Albingia. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Albingia à payer à la commune de Compiègne et à l'Agglomération de la Région de Compiègne la somme de 410 897,05 €, constaté que la société Albingia a déjà réglé la somme de 357 684,19 € le 21 septembre 2001, de sorte qu'elle ne reste plus devoir que la somme de 53 212,86 € outre intérêts calculés au double du taux légal à compter du 7 octobre 2003, et d'avoir rejeté les demandes d'Albingia tendant à la condamnation de la ville de Compiègne et du SIVOM à lui rembourser les sommes payées en exécution du jugement du 18 septembre 2001, au-delà des sommes allouées par la Cour au maître de l'ouvrage Aux motifs que par arrêt en date du 12 avril 2005, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 7 octobre 2003, au visa de l'article L. 242.1 du Code des Assurances, mais seulement du chef ayant condamné l'assureur à payer la somme de 572.258,57 € aux assurés, au motif que l'indemnité versée par l'assureur dommages ouvrage doit être affectée au paiement des travaux de réparation des dommages ; En effet, et contrairement à ce que soutiennent les assurés, le maître de l'ouvrage n'est pas libre de l'utilisation de l'indemnité qui lui est versée, cette indemnité devant être affectée à la réparation du dommage. A défaut, l'assureur est fondé à obtenir la restitution des sommes excédant la coût réel de la réparation ; La Commune de Compiègne admet en l'espèce qu'elle a décidé de ne reprendre que partiellement la réfection de la dalle froide de la patinoire, pour un coût total de 304.980 € (pièce n° 39), auquel doivent s'ajouter des frais annexes pour 105 917, 05 € (annonce appel d'offres, fourniture et pose d'une rambarde, contrôle technique), soit un total de 410.897,05 € ; la somme affectée aux travaux de réparation des dommages s'est donc élevée à 410.897,05 €, de sorte que la Commune de Compiègne ne peut prétendre en sa qualité d'assurée au titre de l'assurance dommages-ouvrage au paiement d'une indemnité plus élevée ; les frais annexes de fourniture et pose d'une rambarde étaient inclus dans les devis vérifiés par l'expert de sorte qu'ils doivent être inclus dans la réparation. De même, les autres frais d'appel d'offres et de contrôle technique sont indissociable des travaux de reprise et doivent donc être intégrés aux réparations ; le jugement déféré sera donc reformé et la société ALBINGIA sera condamnée au paiement de la somme de 410.897,05 €, avec intérêts calculés au double de l'intérêt au taux légal à compter du 7 octobre 2003 La commune de Compiègne soutient que la société Albingia n'aurait réglé qu'une somme de 359 232 € et qu'elle aurait en outre perçu un remboursement injustifié de la société ZUB à hauteur de 10 446,17 € de sorte qu'elle n'aurait finalement supporté qu'une somme de 348 785,83 €. La société Albingia soutient pour sa part qu'elle a réglé la somme totale de 663 293,19 € le 21 Septembre 2001, sur laquelle la commune de Compiègne lui a restitué une somme de 305 609 € de sorte qu'elle a finalement supporté la somme de 357 684,19 €; Le compte entre les parties s'établit de la manière suivante : - somme due par la société ALBINGIA : 410 897,05 € - somme réglée : -357 684,19 € - reste dû par ALBINGIA : 53 212,86 € que la société ALBINGIA ne reste plus devoir que la somme de 53 212,86 €» (arrêt, p.6) ; Alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société Albingia exposait que le 21 septembre 2001, elle avait versé à la ville de Compiègne la somme de 663 293,19 € et que si la ville lui avait restitué la somme de 305 609 € cette dernière somme provenait du règlement effectué aux maîtres de l'ouvrage directement par les constructeurs et non par elle ; n'en affirmant que la société Albingia soutenait que la somme de 305 609 € était la restitution d'une partie de la somme qu'elle avait versée à la ville de Compiègne, alors qu'il s'agissait de la restitution d'une somme perçue du tiers responsable, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions d 'appel en violation de l 'article 4 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que les paiements faits par le tiers responsable ou pour son compte n'ont pas à être pris en considération dans le calcul des sommes dues par l'assureur à l'assuré; que dans ses conclusions d'appel, la société Albingia soutenait qu 'à compter du 21 septembre 2001, elle était subrogée dans les droits des maîtres de l'ouvrage qu'elle avait indemnisés et que la somme de 305 609 € que la ville de Compiègne lui avait restituée correspondait au montant de la condamnation de l'entrepreneur responsable du sinistre, créance qui appartenait à Albingia en tant qu'assureur subrogé en sorte qu'il n'y avait pas lieu de la prendre en considération pour déterminer le montant des sommes dues par l'assureur aux martres de l'ouvrage ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher si la somme de 305 609 € versée par la ville de Compiègne à son assureur ne correspondait pas au montant de la créance d'indemnisation dans laquelle ce dernier était subrogé, qui appartenait donc à l'assureur et non à l'assuré, et ne pouvait donc être considérée comme une restitution partielle par l'assuré de l'indemnité de 663 293,19 € reçue de son assureur Albingia, ce qui avait pour conséquence que sur une dette de 410 897,05 €, l'assureur avait versé 663 293,19 € et non 357 684,19 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du code des assurances ; Alors, enfin, qu'il résulte de la copie de la remise de chèque produite aux débats que le 21 septembre 2001 la compagnie Albingia a payé à la ville de Compiègne la somme de 4 361 074,20 francs, soit 663 293,19 € ; qu'en affirmant dans son dispositif que la société Albingia a déjà réglé la somme de 357 684,19 € le 21 septembre 2001, de sorte qu'elle ne reste plus devoir que la somme de 53 212,86 €, la cour d'appel a dénaturé cette pièce claire et précise en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure pénale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 121-12 du code des assurancesarticle 4 du code de procédure pénale.article 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201536
Données disponibles
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