Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201537
- Date
- 15 septembre 2011
- Condamnation
- 66 889 129 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-20.632), que les sociétés Auto Salon du particulier et Auto Service du particulier (les sociétés assurées) qui avaient pour activité le dépôt-vente de véhicules par des particuliers et la vente de véhicules neufs, pour la première, et la location de box d'outillage, le contrôle technique et la réparation des véhicules pour la seconde, étaient installées dans des locaux communs, sis à Cabriès, loués selon contrat de bail conclu par la société Auto salon du particulier le 18 juin 1986 ; que les sociétés automobiles, ainsi que les locaux et les véhicules confiés par la clientèle étaient assurés, d'une part, auprès de la société Compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestres (la Camat), aux droits de laquelle sont venues la société Assurances générales de France (la société AGF IARD), puis la société Allianz, d'autre part, auprès de la société Winterthur, aux droits de laquelle est venue la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA IARD) ; qu'un incendie s'est déclaré dans les locaux des deux sociétés dans la nuit du 13 au 14 février 1994 ; qu'aucun accord amiable d'indemnisation n'a pu aboutir avec les assureurs ; qu'un arrêt irrévocable du 7 septembre 2000 a dit que la société Winterthur et la société AGF devaient garantir les sociétés assurées dans les limites et aux conditions de la police dans la limite de 50 % par coassureur sans solidarité entre elles ; qu'une expertise ayant été ordonnée en référé afin de déterminer l'étendue des préjudices subis, les sociétés assurées ont assigné les assureurs afin d'obtenir le paiement des sommes dues en exécution du contrat d'assurance ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les sociétés assurées font grief à l'arrêt de limiter leur indemnisation à la somme de 668 891,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1999, à partager entre les sociétés MMA et AGF par moitié, sans solidarité, en limitant spécialement l'indemnisation au titre du matériel et des agencements ; Mais attendu qu'en décidant qu'au titre de l'indemnisation du matériel et des agencements, une somme de 835 000 francs ou 127 294,93 euros devait être allouée, la cour d'appel n'a pas limité le montant de l'indemnité, mais s'est bornée à faire application des stipulations contractuelles invoquées par les parties et soumises au débat ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les sociétés assurées font grief à l'arrêt de limiter leur indemnisation à la somme de 668 891,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1999, à partager entre les sociétés MMA et AGF par moitié, sans solidarité, en limitant spécialement l'indemnisation au titre de la valeur vénale ; Mais attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige ni violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a fait application des stipulations du contrat d'assurance invoqué et produit par les parties, dont il n'est pas prétendu qu'elles avaient été dénaturées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les sociétés assurées font grief à l'arrêt de limiter leur indemnisation à la somme de 668 891,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1999, à partager entre les sociétés AGF et MMA par moitié, sans solidarité, en refusant tout paiement au titre d'un retard d'indemnisation et d'une perte de chance d'exploiter à nouveau ; Mais attendu que l'arrêt relève que la procédure a pris un certain retard du fait de la confusion entretenue par les sociétés assurées quant à la garantie applicable ; qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer l'indemnisation des sociétés assurées à la somme de 668 891,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1999, à partager entre la société MMA et la société AGF par moitié, sans solidarité, en limitant spécialement l'indemnisation au titre des pertes d'exploitation, l'arrêt énonce que les conditions particulières du contrat d'assurances signé le 29 janvier 1993 mentionnent que les risques garantis comprennent les risques "incendie et risques divers", "perte d'exploitation" et "perte de la valeur vénale" ; que le montant de la garantie au titre des pertes d'exploitation mentionne une marge brute assurée de 2 700 000 francs avec une période d'indemnisation de 12 mois, et 102 000 francs au titre des remboursements des honoraires d'expert ; que l'article 8-D des conditions générales perte d'exploitation 6-PEX précise que "si après un sinistre, l'entreprise ne reprend pas une des activités désignées aux conditions particulières, aucune indemnité ne sera due au titre de cette activité" ; qu'il est toutefois précisé qu'une indemnité peut être versée dans l'hypothèse où la décision de la cessation d'activité est postérieure au sinistre, ce qui n'est pas soutenu par les sociétés assurées ; qu'il suit de là qu'en cas de perte totale, comme en l'espèce, les indemnités dues au titre de la seule garantie incendie et risques divers le sont pour leur valeur à neuf dans la limite du capital garanti au contrat, et que par contre aucune indemnité n'est due au titre du risque perte d'exploitation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions des parties et des productions que le sinistre avait entraîné la cessation d'activité des sociétés assurées par suite de la destruction totale des locaux et du matériel s'y trouvant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer l'indemnisation des sociétés assurées comme il l'a fait, en limitant l'indemnisation au titre de frais de conseils et de contentieux, l'arrêt énonce que les sociétés assurées sollicitent une somme de 8 500 euros (54 749 F TTC) au titre des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans des procédures les opposant au propriétaires des véhicules entreposés ; qu'au titre de la garantie incendie et risques divers les assurances doivent indemniser ce préjudice par application de l'article 7 des conditions particulières et de l'article 5-D des conditions générales I-INC ; que de même, les sociétés assurées exposent avoir déboursé diverses sommes en frais de procédure et honoraires d'avocat dans des procédures intentées par les propriétaires de véhicules ; que l'expert judiciaire a arrêté ceux-ci à la somme de 468 444,57 francs. ; qu'aujourd'hui les sociétés assurées sollicitent de ce chef une somme de 579 402,39 F TTC ou 88 329,32 euros en y inculant des frais inhérents à la présente procédure, ce qui fait double emploi avec la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'au titre de la garantie incendie et risques divers, il sera accordé la somme de 468 444,57 francs ou 71 413,91 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés assurées qui sollicitaient une indemnisation au titre de frais de procédure engagés postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité l'indemnisation des sociétés Auto Salon du particulier et Auto Service du particulier à la somme de 668 891,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1999, à partager entre la société MMA et la société AGF par moitié, sans solidarité, l'arrêt rendu le 12 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Mutuelle du Mans assurances et la société Allianz IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle du Mans assurances et de la société Allianz IARD ; les condamne à payer aux sociétés Auto Salon du particulier et Auto Service du particulier la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les sociétés Auto Salon du particulier et Auto service du particulier PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnisation des sociétés Auto salon du particulier et Auto service du particulier à la somme de 668.891,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1999, à partager entre la société MMA et la Cie AGF par moitié, sans solidarité, en limitant spécialement l'indemnisation au titre des pertes d'exploitation ; AUX MOTIFS QUE les conditions particulières du contrat d'assurances signé le 29 janvier 1993 mentionnent que les risques garantis comprennent les risques "incendie et risques divers", "perte d'exploitation" et "perte de la valeur vénale" ; Que les capitaux garantis au titre du risque incendie et risques divers ont été répartis ainsi : - 5.000.000 F sur les risques locatifs ordinaires, - 2.000.000 F sur les risques locatifs supplémentaires, - 500.000 F sur le matériel mobilier, - 10.000.000 F sur les véhicules de la clientèle, - 335.000 F sur les pertes financières, - 500.000 F sur les frais de déblais et démolition, - 1.700.000 F sur les recours des voisins et des tiers, - 2.035.000 F toutes explosions, - 50.000 F dommages électriques selon annexes page 9, - 18.335.000 F risques spéciaux selon annexes page 13 bis, - 308.052 F honoraires d'experts. Que les conditions générales incendie et risques divers 1-INC précise au 4-B-13° : 4) "Sont assurés, moyennant stipulation expresse aux conditions particulières. qu'il s'agisse des garanties de base ou des garanties facultatives .... B) les frais et pertes résultant d'un événement garanti et défini ci-après : 13) L'indemnisation des biens assurés sur la base de leur valeur à neuf dans les conditions de l'annexe jointe alors au contrat". Que le montant de la garantie au titre des pertes d'exploitation mentionne une marge brute assurée de 2.700.000 F avec une période d'indemnisation de 12 mois, et 102.000 F au titre des remboursements des honoraires d'expert ; Que l'article 8-D des conditions générales perte d'exploitation 6-PEX précise : "Si après un sinistre, l'entreprise ne reprend pas une des activités désignées aux conditions particulières, aucune indemnité ne sera due au titre de cette activité" ; Qu'il est toutefois précisé qu'une indemnité peut être versée dans l'hypothèse où la décision de la cessation d'activité est postérieure au sinistre, ce qui n'est pas soutenu par les appelantes ; Qu'il suit de là qu'en cas de perte totale, ce qui est le cas en l'espèce, d'une part les indemnités dues au titre de la seule garantie incendie et risques divers le sont pour leur valeur à neuf dans la limite du capital garanti au contrat, et par contre aucune indemnité n'est due au titre du risque perte d'exploitation ; Que ni les parties, ni les sachants auxquels elles ont fait appel, ni M. X... dans une moindre mesure, n'ont vraiment respecté la nomenclature du contrat d'assurances qui pourtant s'impose à eux et à laquelle il convient de revenir ; (…) ; Attendu qu'en ce qui concerne la perte d'exploitation, comme il a déjà été indiqué, par application du contrat, aucune indemnité n'était due, ce qu'avait relevé M. X... dans son rapport ; Que, compte-tenu de la position des compagnies d'assurances, qui ont accepté le principe d'une indemnité de ce chef, il sera accordé la somme de 426.151,69 F qu'avaient déjà accordée les premiers juges ; 1) ALORS QUE le juge ne peut statuer en s'appuyant sur un moyen relevé d'office, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en retenant en l'espèce que, selon le contrat, aucune indemnisation des exposantes au titre de leurs pertes d'exploitation n'était due, au motif relevé d'office que, selon une disposition de la police, aucune indemnité ne serait prétendument due en cas de cessation définitive d'activité, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis du litige ; qu'en retenant dès lors en l'espèce que, selon le contrat, aucune indemnisation des exposantes au titre de leurs pertes d'exploitation n'était due, au motif qu'une indemnité aurait pu être versée « dans l'hypothèse où la décision de la cessation d'activité est postérieure au sinistre, ce qui n'est pas soutenu par les appelantes » (arrêt, p.8), quand il se déduisait, sans la moindre ambiguïté, des conclusions de toutes les parties et des circonstances de la cause, que la cessation de l'activité des exposantes était bien postérieure au sinistre, qui avait précisément entraîné une telle cessation, en raison d'une destruction totale des locaux et du matériel s'y trouvant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnisation des sociétés Auto salon du particulier et Auto service du particulier à la somme de 668.891,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1999, à partager entre les sociétés MMA et AGF par moitié, sans solidarité, en limitant spécialement l'indemnisation au titre du matériel et des agencements ; AUX MOTIFS QU'au titre de la garantie incendie et risques divers, les appelantes réclament une indemnité pour le matériel et agencement de 1.791.677 F, pour le matériel appartenant à des tiers de 32.573,46 F, au titre du bâtiment (atelier de mécanique intégré) de 645.200 F ; Que dans la somme de 1.791.677 F, les appelants intègrent le matériel et mobilier, les pertes financières résultant pour le locataire des frais qu'il a engagés pour réaliser des aménagements immobiliers et mobiliers ; Qu'il doit être aussi inclus dans cette garantie ce que les appelantes appellent "correction évaluation" puisqu'il s'agit d'élément à caractère matériel ce qu'elles chiffrent à la somme de 610.000 F ; Que de ces chefs, en se référant au rapport de M. X..., les premiers juges ont accordé la somme de 697.013 F ce qu'avait accepté la compagnie AGF en première instance, et ce qu'accepte aujourd'hui la compagnie MMA ; Que toutefois, les premiers juges avaient refusé toute indemnisation au titre de l'atelier de mécanique intégré qui a été démoli après l'incendie parce que sa structure avait été fragilisée ; Que ce préjudice étant la conséquence directe de l'incendie, une indemnité est due de ce chef ; Que par application des termes des conditions générales et des conditions particulières du contrat d'assurances INDUSPLAN signé le 29 janvier 1993, il peut être accordé la somme de 835.000 F (500.000 F matériel mobilier - 335.000 F pertes financières), nonobstant la clause de la règle proportionnelle et celle du report des excédents incluse à l'article 8-B des conditions générales 1-INC ; Qu'eu égard à la position de la MMA lARD aujourd'hui et des AGF lARD en première instance, la décision de première instance sera réformée dans les limites fixées par le contrat d'assurances; qu'il sera accordé la somme de 835.000 F ou 127.294,93 € ; 1) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposantes sollicitaient une indemnisation au titre des «matières premières», en relevant à cet égard que l'expert d'un des deux assureurs avait bien admis l'existence de stocks détruits (conclusions, p.11) ; que dans ses écritures d'appel, la société Mutuelles du Mans admettait ellemême sur ce point une indemnisation des « marchandises» conforme à ce qu'avait retenu l'expert et les premiers juges, soit 26.280 F (conclusions, p.4) ; qu'en refusant dès lors toute indemnisation des sociétés exposantes au titre de la perte de leurs «matières premières» qualifiées encore de «stocks » ou de «marchandises», alors qu'un tel chef de préjudice était clairement invoqué et que l'assureur présent en cause d'appel acceptait même une indemnisation à hauteur de 26.280 F, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge ne peut statuer en s'appuyant sur un moyen relevé d'office, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en décidant en l'espèce de limiter, par application de prétendues stipulations « des conditions générales et des conditions particulières du contrat d'assurances», «nonobstant» d'autres dispositions (arrêt, p.8), l'indemnisation des sociétés assurées à 835.000 F au titre de la garantie du matériel et des agencements, quand aucune partie ne visait de telles stipulations censées fixer un montant maximum à la garantie, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnisation des sociétés Auto salon du particulier et Auto service du particulier à la somme de 668.891,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1999, à partager entre les sociétés MMA et AGF par moitié, sans solidarité, en limitant spécialement l'indemnisation au titre de la valeur vénale ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la perte de la valeur vénale, les conditions générales 7-PVV précisent à l'article 3-B, que celle-ci porte sur la valeur du fonds, c'est à dire le droit au bail, le pas de porte, la clientèle, l'achalandage, l'enseigne, la marque de fabrique et le nom commercial ; Que le contrat stipule un montant de garantie de 5.000.000 F, sans préciser qu'il s'agit d'une valeur à neuf due en cas de perte totale ; Que les premiers juges ont accordé la somme de 2.453.294 F de ce chef, chiffre établi par M. X..., expert (page 230 de son rapport) lequel inclut, comme il se doit, la valeur du droit au bail ; Que les appelantes sollicitent une somme totale de 2.474.730 euros ou 16.233.164,66 F qui est sans commune mesure avec le capital garanti ; Que surtout, la valeur vénale du fonds doit être appréciée au jour du sinistre et non au jour où le juge statue ; Qu'il suit de là, que les écrits établis en 2001 et 2008 par Mme Y... et sur lesquels s'appuient les appelantes sont sans emport pour démontrer une erreur d'appréciation de M. X... et justifier d'ordonner une nouvelle expertise sur ce point ; ALORS QUE le juge ne peut statuer en s'appuyant sur un moyen relevé d'office, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en décidant en l'espèce de retenir d'office, après avoir visé plusieurs dispositions de la police d'assurance qui n'avaient pas été invoquées par les parties dans leurs écritures d'appel, que «la valeur vénale du fonds doit être appréciée au jour du sinistre et non au jour où le juge statue » (arrêt, p.9), sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnisation des sociétés Auto salon du particulier et Auto service du particulier à la somme de 668.891,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1999, à partager entre les sociétés MMA et AGF par moitié, sans solidarité, en limitant spécialement l'indemnisation au titre de frais de conseils et de contentieux ; AUX MOTIFS QUE les appelantes sollicitent aussi une somme de 8.500 euros (54.749 F TTC) au titre des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du CPC dans des procédures les opposant aux propriétaires des véhicules entreposés (page 236 du rapport de M. X...) ; Qu'au titre de la garantie incendie et risque divers les assurances doivent indemniser ce préjudice par application de l'article 7 des conditions particulières et de l'article 5-D des conditions générales l-INC) ; Que de même, les appelantes exposent avoir déboursé diverses sommes en frais de procédure et honoraires d'avocat dans des procédures intentées par les propriétaires de véhicules ; Que M. X... a arrêté ceux-ci à la somme de 468.444,57 F (page 261 de son rapport) ; Qu'aujourd'hui les appelantes sollicitent de ce chef une somme de 579.402,39 F TTC ou 88.329,32 euros en y incluant des frais inhérents à la présente procédure, ce qui fait double emploi avec la demande formulée au titre de l'article 700 du CPC ; Qu'au titre de la garantie incendie et risques divers, il sera accordé la somme de 468.444,57 F ou 71.413,91 euros ; ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposantes sollicitaient une indemnisation au titre de frais de conseils et de contentieux, distincts de ceux inhérents à la présente procédure, ces frais découlant directement des actions engagées à leur encontre notamment par les propriétaires des très nombreux véhicules détruits lors de l'incendie ; qu'elles faisaient valoir, en s'appuyant sur des éléments régulièrement versés aux débats, que l'évaluation des frais retenus par l'expert (« 468.444,57 F» rapport, p.261) ne prenait pas en compte de nouvelles actions ayant accru le montant des frais engagés (conclusions, p.19-20) ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir strictement l'évaluation obsolète de l'expert, en omettant de répondre au moyen déterminant tiré de l'existence d'actions postérieures et de frais supplémentaires justifiant indemnisation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnisation des sociétés Auto salon du particulier et Auto service du particulier à la somme de 668.891,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1999, à partager entre les sociétés AGF et MMA par moitié, sans solidarité, en refusant tout paiement au titre d'un retard d'indemnisation et d'une perte de chance d'exploiter à nouveau ; AUX MOTIFS QUE les appelantes sollicitent la somme de 2.000.000 F soit 304.898,03 euros HT au titre du préjudice consécutif au retard d'indemnisation et à la perte de chance d'exploiter à nouveau ; Que cependant, il résulte des développements précédents que se méprenant sur les obligations de ses assureurs, seulement tenus par les termes du contrat signé le 29 janvier 1993, les appelantes ont exigé une indemnisation de la totalité de leur préjudice résultant de l'incendie comme si les assureurs en étaient les responsables ; Que la procédure a pris un certain retard dont la confusion entretenue par les appelantes est la cause puisque le contrat d'assurance avait été souscrit par la société AUTO SERVICE DU PARTICULIER alors qu'il couvrait aussi l'activité exercée par la société AUTO SALON DU PARTICULIER (cf. arrêt du 7 septembre 2000 de la 2ème chambre de la cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE) ; Qu'enfin les assureurs ont accepté d'indemniser des préjudices auxquels ils n'étaient pas tenus ; Qu'en conséquence, les appelantes seront déboutées de ce chef de demande ; ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur ce qui lui est demandé et ne peut ainsi outrepasser les demandes et accords des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne contestait le versement d'une indemnité au titre d'un retard d'indemnisation et d'une perte de chance d'exploiter à nouveau, seul le montant de cette indemnisation étant en débat ; qu'en refusant cependant, toute indemnisation des sociétés assurées de ce chef, au motif que «les assureurs ont accepté d'indemniser des préjudices auxquels ils n'étaient pas tenus» (arrêt, p.10), la cour a violé l'article 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 5 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 16 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile.article 7 des conditions particulières et dearticle 700 du code de procédure civile dans desarticle 700 du CPC dans des procédures les opp
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA