Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201544
- Date
- 15 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mai 2010), que M. X..., qui dépassait sur sa motocyclette une file de voitures automobiles roulant au pas, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel le véhicule de M. Y... est impliqué ; qu'il a assigné ce dernier et son assureur, la société Axa France IARD (l'assureur), en réparation de ses préjudices ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que M. X... a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 % et de condamner M. Y... et l'assureur à l'indemniser sur cette base des préjudices dont il a été victime, alors selon le moyen, que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est établi, de manière certaine, qu'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'ainsi, il ne peut être retenu, à la charge de la victime, une faute limitant son droit à indemnisation que s'il est établi, de manière certaine, que la collision s'est produite alors qu'il empiétait sur la voie de circulation réservée aux véhicules arrivant en sens inverse ; qu'en retenant que M. X... avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation au motif que « M. X... en entreprenant un dépassement de plusieurs véhicules sur la gauche alors même qu'il ne disposait que d'une portion de chaussée très rétrécie, a effectué une manoeuvre perturbatrice pour les autres usagers dont M. Y...» mais sans constater que la collision se serait produite dans le couloir de circulation réservé à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; Et attendu que l'arrêt retient que la circulation dans l'autre sens de marche était fluide, autorisant une vitesse plus importante, que la voie de circulation avait une largeur de 3,35 mètres à l'endroit de l'accident, qu'il restait au mieux 82 centimètres au motard pour effectuer son dépassement, que la motocyclette conduite par M. X... avait une largeur hors tout de 0,90 mètre, que son pilote devait respecter une distance de sécurité latérale et prendre en compte l'encombrement maximum de ses rétroviseurs comme de ceux des véhicules qu'il dépassait, qu'en entreprenant un dépassement de plusieurs véhicules par la gauche alors qu'il ne disposait que d'une portion de chaussée très rétrécie il a commis une manoeuvre perturbatrice pour les autres usagers ; Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit qu'il avait commis une faute limitant son droit à indemnisation dans une proportion qu'elle a souverainement fixée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée du rapport d'expertise par les juges du fond, qui ont constaté qu'il ne répondait pas au dire d'une des parties ; Et attendu que la cour d'appel n'a pas retenu de faute tenant au fait que M. X... serait sorti de sa voie de circulation ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... et à la société Axa assurances IARD la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... avait commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de 50% et d'AVOIR condamné Monsieur Y... et son assureur à indemniser Monsieur X... des préjudices dont il a été victime sur cette base ; AUX MOTIFS QUE « il résulte des faits de l'espèce que le jour de l'accident, la circulation était dense dans le sens de marche de Monsieur X... et que les véhicules, qui circulaient dans le même sens que lui roulaient au pas, qu'il a entrepris comme d'autres motards le dépassement de ces véhicules par la gauche ; que par contre dans l'autre sens de marche la circulation était plus fluide, autorisant les véhicules à circuler à vitesse plus importante ; Il résulte des photographies du véhicule POLO conduit par Monsieur Y... que la moto pilotée par Monsieur X... a percuté ce véhicule et que Monsieur X... est entré en collision avec le pare-brise sur le côté gauche de celui-ci tandis que Madame X..., passagère transportée de la moto devait percuter le même véhicule sur le capot côté gauche ; La Cour relève encore que la voie de circulation avait une largeur de 3,35 mètres à l'endroit de l'accident ; que l'expert Z... indique qu'il restait au mieux 82 centimètres au motard pour accomplir son dépassement ; l'expert indique encore que la moto pilotée par Monsieur X... avait une largeur hors tout de 0,90 mètres ; que son pilote doit respecter une distance de sécurité latérale et doit prendre en compte l'encombrement maximum de ses rétroviseurs comme ceux des véhicules qu'il est en train de dépasser ; l'expert dit enfin dans son rapport « comment dans ces conditions ne pas être amené à ne pas déborder dans le couloir de circulation réservé aux usagers venant en sens inverse et franchir ainsi la ligne continue » ; La Cour observe que l'expert judiciaire A... a refusé de prendre en considération ces observations au motif que le contradictoire n'a pas été respecté ; qu'il lui appartient cependant s'agissant d'un dire déposé par une des parties, de faire respecter lui-même le contradictoire en communiquant celui-ci aux autres parties et en recueillant leurs observations ; ce qu'il n'a pas fait ; Au demeurant, ce dire, valablement produit aux débats est parfaitement recevable comme moyen de preuve pour Monsieur Y..., la Cour rappelant qu'une mesure d'expertise n'est pas un moyen de preuve mais uniquement un élément effectué par un technicien pour éclairer la juridiction sur des points techniques ; que les conclusions d'une expertise ne lient nullement la juridiction ; La Cour constate que l'expert judiciaire n'a apporté aucun élément sur ces constatations de fait au regard des dimensions de chacun des véhicules, du fait qu'ils ne circulaient pas sur le bas-côté et par voie de conséquence sur l'espace restant à la moto pour effectuer son dépassement ; La Cour relèvera encore qu'il résulte des photographies prises par les services de police après l'accident que les véhicules immobilisés sur la chaussée dans le même sens de circulation que Monsieur X... l'étaient de telle façon qu'il était très difficile voire impossible pour un motard d'effectuer un dépassement en toute sécurité ; que cela est vrai notamment pour le véhicule JUMPY et le véhicule VW GOLF impliqués eux aussi dans l'accident et stationnés sur la chaussée à l'endroit même où ils circulaient ; La Cour dira en conséquence que Monsieur X... en entreprenant un dépassement de plusieurs véhicules sur la gauche alors même qu'il ne disposait que d'une portion de chaussée très rétrécie, a effectué une manoeuvre perturbatrice pour les autres usagers dont Monsieur Y... ; Que cette manoeuvre est en relation directe avec son accident et de nature à diminuer son droit à indemnisation de 50% » ; 1°) ALORS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est établi, de manière certaine, qu'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'ainsi, il ne peut être retenu, à la charge de la victime, une faute limitant son droit à indemnisation que s'il est établi, de manière certaine, que la collision s'est produite alors qu'il empiétait sur la voie de circulation réservée aux véhicules arrivant en sens inverse ; qu'en retenant que Monsieur X... avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation au motif que « Monsieur X... en entreprenant un dépassement de plusieurs véhicules sur la gauche alors même qu'il ne disposait que d'une portion de chaussée très rétrécie, a effectué une manoeuvre perturbatrice pour les autres usagers dont Monsieur Y... » (arrêt, p.5, al. 6) mais sans constater que la collision se serait produite dans le couloir de circulation réservé à Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2°) ALORS QUE l'expert A... indiquait, en page 50 de son rapport, en réponse à la question : « préciser, eu égard à la largeur de la chaussée, si une motocyclette pouvait dépasser par la gauche une file de voitures sans franchir la ligne centrale séparative », que « en roulant à allure réduite, entre 10 et 15 km/h, une moto pouvait dépasser par la gauche une file de voitures sans franchir la ligne centrale séparatrice des deux voies » (rapport A..., p. 50, pénultième et dernier alinéas) ; qu'en retenant, pour considérer que Monsieur X... avait commis une faute limitant son droit à indemnisation, que « l'expert judiciaire n'a apporté aucun élément sur ces constatations de fait au regard des dimensions de chacun des véhicules, du fait qu'ils ne circulaient pas sur le bas-côté et par voie de conséquence sur l'espace restant à la moto pour effectuer son dépassement » (arrêt p.5, al. 4), la Cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert judiciaire et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant que Monsieur X... avait commis une faute limitant son droit à indemnisation sans examiner le rapport de Monsieur B... qui démontrait que Monsieur X... avait pu dépasser les véhicules qui le précédaient sans sortir de sa voie de circulation, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA