Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201549
- Date
- 1 juillet 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que M. X... a confié à Mme Y..., avocate, la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son épouse ; qu'il a décidé ultérieurement de mettre fin à ce mandat ; que Mme Y... a saisi le bâtonnier de son ordre d'une contestation tendant à la fixation de ses honoraires ; que M. X... a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel contre la décision du bâtonnier fixant le montant des honoraires dûs à Mme Y..., en soulevant à cette occasion une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la non-conformité de la décision du bâtonnier au principe d'égalité des citoyens garanti par la Constitution et au principe d'impartialité et d'indépendance également garantis par les traités ratifiés en application de l'article 55 de la Constitution, et sur le fait que l'institution de la procédure de règlement des contestations portant sur les honoraires des avocats a été reporté par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 à un décret en Conseil d'Etat alors que la création d'un nouvel ordre de juridiction relevait de la loi par application de l'article 34 de la Constitution ; que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 19 novembre 2010 par le premier président de la cour d'appel de Paris ; Attendu que, par un mémoire distinct et motivé, M. X... pose de nouveau la question de savoir si les dispositions de l'article 53-6° de la loi précitée, prescrivant que, "dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat précisent notamment... la procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats", sont contraires à l'article 34 de la Constitution selon lequel seule la loi fixe les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction ; que par son mémoire en demande, il fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande de transmission de ces questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa premier, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l'objet que d'une contestation, laquelle doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige, sous forme d'un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question ; Attendu que le pourvoi formé par M. X... vise une ordonnance refusant de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ; qu'il est, en conséquence, irrecevable ; Et attendu qu'en l'absence de pourvoi recevable, la question prioritaire de constitutionnalité, présentée par mémoire distinct et motivé à l'occasion de ce pourvoi devant la Cour de cassation, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi et la question prioritaire de constitutionnalité ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille onze, et signé par M. Loriferne, président, et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201549
Données disponibles
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