Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201557
- Date
- 7 juillet 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., titulaire d'une pension d'invalidité, a saisi une juridiction de sécurité sociale en contestation d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) lui refusant une remise de dette sollicitée pour une créance de trop-perçu d'arrérages de sa pension d'invalidité ; qu'elle a posé au tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier deux questions prioritaires de constitutionnalité ; Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées : 1°- L'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale aux termes duquel, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, ce qui exclut, selon une jurisprudence constante toute compétence des juridictions de sécurité sociale, ne viole-t-il pas le principe d'égalité des assurés inscrits dans le bloc de constitutionnalité en ce qu'il permet aux caisses de sécurité sociale d'apprécier sans aucun contrôle ni règle précise quels sont les assurés qui peuvent bénéficier d'une remise et ceux qui ne le peuvent pas ? ; 2°- La rédaction de certaines dispositions du code de la sécurité sociale et notamment l'article R. 243-21 qui permet aux seuls directeurs de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations, après règlement des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard, écarte la possibilité pour les débiteurs principaux des organismes sociaux de demander des délais de paiement auprès des juridictions contentieuses ou de contester la décision prise à leur égard par le directeur de l'organisme sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil. Ces dispositions et l'interprétation qu'en fait la jurisprudence ne violent-t-elles pas le principe d'égalité des assurés en ce qu'elles permettent aux caisses de sécurité sociale d'apprécier sans aucun contrôle ni règle précise quels sont les assurés qui peuvent bénéficier de délais de paiement et ceux qui ne le peuvent pas ? ; Attendu que la seconde question est irrecevable en ce qu'elle vise, d'une part, de manière très générale et imprécise "certains textes du code de la sécurité sociale", d'autre part, l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, texte de nature réglementaire ; Attendu que, s'agissant de la première question, les dispositions de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, qui concernent les pouvoirs de remise de dette des caisses de sécurité sociale, sont applicables au litige, lequel porte sur une contestation d'une décision d'une caisse primaire d'assurance maladie refusant à une assurée une remise de dette d'arrérages de pension d'invalidité ; Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel; Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ; Et attendu que cette question ne présente pas un caractère sérieux en ce que la réduction de sa créance par la caisse n'est pas un droit pour le débiteur et que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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