Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201559
- Date
- 22 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de sa demande de rétablissement de ses droits au régime général de la sécurité sociale pour ses services accomplis dans l'armée française ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt que l'intéressé a signé le 10 novembre 2008 l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation à l'audience des débats fixée au 26 juin 2009, qu'il n'était ni présent ni représenté à celle-ci ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Georges ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, déclarant M. X... mal fondé en son appel, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de son recours contre la décision du 10 juin 2003 par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse a rejeté sa demande de rétablissement de ses droits au régime général de la sécurité sociale pour les services accomplis dans l'armée française, AUX MOTIFS QUE, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 10 novembre 2008, M. X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, M. X... laisse la cour d'appel dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience, la cour d'appel n'est saisie d'aucun grief ; qu'elle ne relève, par ailleurs, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ; que celle-ci ne peut être que confirmée (arrêt attaqué, p. 2) ; ALORS QUE la notification d'une convocation à l'audience, faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger, l'est par la remise de la convocation au parquet ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. X..., domicilié au Maroc, n'était ni comparant, ni représenté, l'arrêt attaqué l'a déclaré mal fondé en son appel dès lors qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience, la cour d'appel n'était saisie d'aucun grief ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de la procédure que, portée seulement à la connaissance de M. X..., domicilié au Maroc, par voie postale, la convocation à l'audience de celui-ci, non comparant, ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA