Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201565
- Date
- 22 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de sa contestation des demandes de remboursement des arrérages versés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et réclamés par celle-ci à la suite des décisions de justice ayant dit que l'intéressé ne présentait aucune incapacité ; Attendu que, selon les énonciations du jugement, l'intéressé n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter bien que convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er septembre 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR, pour rejeter le recours de Monsieur X... et le condamner à rembourser à la CPAM une certaine somme avec intérêt au taux légal, constaté que Monsieur X..., domicilié à l'étranger, avait été convoqué à l'audience par lettre recommandée mais n'avait pas comparu (arrêt p. 2, in fine) ; ALORS QUE L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet qui doit transmettre au Ministre de la justice afin que l'acte soit notifié au destinataire ; qu'en l'espèce, la convocation aurait dû être adressée par l'intermédiaire du parquet, faute de quoi elle est réputée n'être pas intervenue ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé les articles 684 et 685 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR, pour rejeter le recours de Monsieur X... et le condamner à rembourser à la CPAM une certaine somme avec intérêt au taux légal ; 1° ALORS QUE le Tribunal des affaires de sécurité sociale ayant été saisi de deux recours, le premier émanant de l'intéressé et le second de la CPAM, deux lettres de convocation auraient dû lui être adressées ; qu'en l'occurrence, le jugement attaqué n'a fait mention que d'une convocation par lettre recommandée (p.2, in fine) et a donc violé l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale ; 2° ALORS QUE le jugement attaqué n'a pas visé les dates d'émission et de réception de ladite lettre qui auraient seules eu pour effet de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le respect des délais de comparution, compte tenu notamment de ce que Monsieur X... vivait à l'étranger ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé les articles 641, 643, 645 du Code de procédure civile ensemble l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA