Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201568
- Date
- 22 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2010), que M. X..., né le 8 avril 1947, après régularisation de son affiliation par le service des pensions du ministère de l'Education nationale pour la période du 1er octobre 1967 au 30 septembre 1970 au cours de laquelle il avait occupé les fonctions de professeur stagiaire, a obtenu la liquidation de sa pension de vieillesse à compter du 1er mai 2008 ; que faisant valoir qu'il aurait pu bénéficier de sa retraite à taux plein dès le 1er mai 2007 s'il avait été correctement informé de ses droits par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse), il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de dommages-intérêts ; que le tribunal, après avoir dit que la caisse avait failli à son obligation d'information, a ordonné la réouverture des débats en invitant la caisse à calculer le montant de la retraite que l'intéressé aurait dû percevoir du 1er mai 2007 au 30 juin 2008 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'infirmer ce jugement et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 931 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes et ont la faculté de se faire assister ou représenter, le représentant, s'il n'est avocat ou avoué, devant justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il résulte de l'arrêt que la caisse était représentée par M. Y... " en vertu d'un pouvoir général " ; que faute d'avoir justifié d'un pouvoir spécial, la cour d'appel qui se contente de relever que le représentant de la caisse justifiait d'un pouvoir général a violé les articles 931 et 932 du code de procédure civile ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'une obligation d'information ; qu'en retenant qu'au mois de novembre 2005, le relevé de carrière de l'exposant établi par la caisse comportait la mention selon laquelle la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1970 n'était pas retenue au titre du régime général : activité sans cotisation, que cette mention correspondait exactement à la réalité puisque l'activité de professeur stagiaire exercée par l'intéressé au cours de cette période n'avait pas donné lieu à versement de cotisations de la part de l'Education nationale, qu'au vu de ce document l'intéressé savait qu'il ne lui serait possible d'obtenir une liquidation de sa retraite à taux plein à l'âge de 60 ans qu'à la condition d'obtenir des services de l'Education nationale le versement rétroactif des cotisations afférentes à la période litigieuse, que M. X... a été informé de l'étendue exacte de ses droits au jour de sa demande de renseignement, sans relever les éléments de preuve établissant que M. X... avait été informé de l'étendue exacte de ses droits et d'avoir à saisir les services de l'Education nationale en vue d'obtenir le versement rétroactif des cotisations afférentes à la période litigieuse au jour de sa demande de renseignement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; 3°/ qu'en retenant que la mise en oeuvre de la régularisation de la période d'activité au cours de laquelle l'exposant était employé par l'Education nationale ne relevait pas du pouvoir de la caisse, qu'il appartenait à l'intéressé de se rapprocher de son ancien employeur, responsable de cette situation, afin d'obtenir son affiliation rétroactive à un régime général, qu'il avait la possibilité d'effectuer les démarches auprès du service des pensions de l'Education nationale en vue d'obtenir cette affiliation rétroactive avant l'âge de 60 ans au lieu d'attendre la fin de l'année 2007 comme il l'a fait, quand il appartenait à la caisse d'informer l'exposant des démarches à effectuer en vue d'obtenir cette régularisation, la cour d'appel a violé l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ; 4°/ qu'en affirmant que M. X... avait la possibilité d'effectuer les démarches auprès du service des pensions de l'Education nationale en vue d'obtenir cette affiliation rétroactive avant l'âge de 60 ans au lieu d'attendre la fin de l'année 2007 comme il l'a fait, que ce n'est que le 28 janvier 2008 que l'Education nationale a indiqué à M. X... qu'elle l'avait affilié rétroactivement à l'assurance vieillesse pour son activité de professeur stagiaire afin que son compte individuel puisse être effectivement crédité du montant des cotisations, qu'avant le début de l'année 2008 l'intéressé n'avait pas encore acquis les droits lui permettant de demander la liquidation de sa pension de retraite à taux plein, que dès la demande qu'il a formulée le 14 avril 2008, cette pension lui a été attribuée avec effet au 1er mai 2008 pour en déduire qu'il n'apparaît pas que la caisse ait manqué à ses obligations d'information à l'égard de l'assuré, la cour d'appel qui ne relève aucun élément établissant que M. X... avait été informé d'avoir à procéder à de telles démarches, qui lui aurait été communiqué par la caisse, tenue à son égard d'une obligation d'information, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel l'irrégularité de la représentation de la caisse ; Et attendu qu'après avoir observé que le relevé de carrière établi par la caisse en novembre 2005 comportait la mention selon laquelle la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1970 n'était pas retenue au titre du régime général en sorte que l'intéressé savait qu'il ne pourrait obtenir une pension à taux plein à l'âge de soixante ans qu'à condition d'obtenir des services de l'Education nationale la régularisation de cette période, la cour d'appel, qui retient qu'il appartenait à l'intéressé d'effectuer les démarches utiles auprès de cette administration, ce qu'il aurait pu faire avant son soixantième anniversaire, a justement déduit de ces constatations que la caisse n'avait pas manqué à ses obligations d'information ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X.... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur X..., AUX MOTIFS QUE, en vertu de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux litiges, les Caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent et de leur adresser un relevé de compte individuel mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite ; qu'il n'est pas contesté qu'au mois de novembre 2005, le relevé de carrière de Monsieur X... établi par la Caisse nationale d'assurance vieillesse comportait la mention selon laquelle la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1970 n'était pas retenue au titre du régime général de points activité sans cotisation ; que cette mention correspondait exactement à la réalité puisque l'activité de professeur stagiaire exercée par l'intéressé, au cours de cette période, n'avait pas donné lieu à versement de cotisations de la part de l'Education Nationale ; qu'au vu de ce document, l'intéressé savait donc qu'il ne lui serait possible d'obtenir une liquidation de sa retraite à taux plein à l'âge de 60 ans qu'à la condition d'obtenir des services de l'Education Nationale le versement rétroactif des cotisations afférentes à la période litigieuse ; qu'informé de l'étendue exacte de ses droits au jour de la demande de renseignement, Monsieur X... se plaint toutefois de ne pas avoir obtenu de conseils sur la question de la régularisation de cette période d'activité et la possibilité d'un versement rétroactif au régime général des cotisations dues par l'Education Nationale ; que, cependant, la mise en oeuvre de cette régularité ne relevait pas du pouvoir de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et il appartenait à l'intéressé de se rapprocher de son ancien employeur, responsable de cette situation, afin d'obtenir son affiliation rétroactive au régime général ; qu'au demeurant, Monsieur X... avait la possibilité d'effectuer des démarches auprès du service des pensions de l'Education Nationale en vue d'obtenir cette affiliation rétroactive avant l'âge de 60 ans au lieu d'attendre la fin de l'année 2007 comme il l'a fait ; que ce n'est, en effet, que le 28 janvier 2008 que l'Education Nationale a indiqué à Monsieur X... qu'il l'avait affilié rétroactivement à l'assurance vieillesse pour son activité de professeur stagiaire, afin que son compte individuel puisse être effectivement crédit du montant des cotisations ; qu'ainsi, avant le début de l'année 2008, l'intéressé n'avait pas encore acquis les droits lui permettant de demander la liquidation de sa pension de retraite à taux plein ; que dès la demande formulée par Monsieur X..., le 14 avril 2008, cette pension lui a été attribuée avec effet au 1er mai 2008, conformément aux dispositions de l'article R. 351-37, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que la Caisse nationale d'assurance vieillesse ait manqué à ses obligations d'information à l'égard de l'assuré et c'est à tort que les premiers juges ont décidé le contraire ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 931 du Code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes et ont la faculté de se faire assister ou représenter, le représentant, s'il n'est avocat ou avoué, devant justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il résulte de l'arrêt que la Caisse nationale d'assurance vieillesse était représentée par Monsieur Y... « en vertu d'un pouvoir général » ; que faute d'avoir justifié d'un pouvoir spécial, la Cour d'appel qui se contente de relever que le représentant de la Caisse justifiait d'un pouvoir général a violé les articles 931 et 932 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale, les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'une obligation d'information ; qu'en retenant qu'au mois de novembre 2005, le relevé de carrière de l'exposant établi par la Caisse nationale d'assurance vieillesse comportait la mention selon laquelle la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1970 n'était pas retenue au titre du régime général : activité sans cotisation, que cette mention correspondait exactement à la réalité puisque l'activité de professeur stagiaire exercée par l'intéressé au cours de cette période n'avait pas donné lieu à versement de cotisations de la part de l'Education Nationale, qu'au vu de ce document l'intéressé savait qu'il ne lui serait possible d'obtenir une liquidation de sa retraite à taux plein à l'âge de 60 ans qu'à la condition d'obtenir des services de l'Education Nationale le versement rétroactif des cotisations afférentes à la période litigieuse, que Monsieur X... a été informé de l'étendue exacte de ses droits au jour de sa demande de renseignement, sans relever les éléments de preuve établissant que l'exposant avait été informé de l'étendue exacte de ses droits et d'avoir à saisir les services de l'Education Nationale en vue d'obtenir le versement rétroactif des cotisations afférentes à la période litigieuse au jour de sa demande de renseignement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; ALORS DE TROISIEME PART QU'en retenant que la mise en oeuvre de la régularisation de la période d'activité au cours de laquelle l'exposant était employé par l'Education Nationale ne relevait pas du pouvoir de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qu'il appartenait à l'intéressé de se rapprocher de son ancien employeur, responsable de cette situation, afin d'obtenir son affiliation rétroactive à un régime général, qu'il avait la possibilité d'effectuer les démarches auprès du service des pensions de l'Education Nationale en vue d'obtenir cette affiliation rétroactive avant l'âge de 60 ans au lieu d'attendre la fin de l'année 2007 comme il l'a fait, quand il appartenait à la Caisse d'informer l'exposant des démarches à effectuer en vue d'obtenir cette régularisation, la Cour d'appel a violé l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale ; ALORS ENFIN QU'en affirmant que Monsieur X... avait la possibilité d'effectuer les démarches auprès du service des pensions de l'Education Nationale en vue d'obtenir cette affiliation rétroactive avant l'âge de 60 ans au lieu d'attendre la fin de l'année 2007 comme il l'a fait, que ce n'est que le 28 janvier 2008 que l'Education Nationale a indiqué à Monsieur X... qu'elle l'avait affilié rétroactivement à l'assurance vieillesse pour son activité de professeur stagiaire afin que son compte individuel puisse être effectivement crédité du montant des cotisations, qu'avant le début de l'année 2008 l'intéressé n'avait pas encore acquis les droits lui permettant de demander la liquidation de sa pension de retraite à taux plein, que dès la demande qu'il a formulée le 14 avril 2008, cette pension lui a été attribuée avec effet au 1er mai 2008 pour en déduire qu'il n'apparaît pas que la Caisse nationale d'assurance vieillesse ait manqué à ses obligations d'information à l'égard de l'assuré, la Cour d'appel qui ne relève aucun élément établissant que l'exposant avait été informé d'avoir à procéder à de telles démarches, qui lui aurait été communiqué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, tenue à son égard d'une obligation d'information, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
article L. 161-17 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 161-17 du Code de la sécurité sociale etarticle L. 161-17 du code de la sécurité socialearticle L. 161-17 du code de la sécurité sociale etarticle 931 du code de procédure civilearticle 931 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201568
Données disponibles
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- Résumé officiel
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