Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201575
- Date
- 22 septembre 2011
- Condamnation
- 42 089 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une certaine somme au titre des majorations de retard de ses cotisations sociales, le jugement rendu en dernier ressort retient qu'il est établi, par les pièces versées au dossier, que M. X... a admis par ses démarches, courriers, demandes de délais et recours, le principe de sa dette vis-à-vis de l'organisme ; Qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa de documents qu'il n'a pas analysés, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 2009 entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, autrement composé ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X... LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR dit sans effet le défaut de saisine de la commission de recours amiable, que l'action en recouvrement de l'URSSAF du Rhône n'est pas prescrite et d'avoir condamné l'exposant à payer la somme de 10.420,89 € au titre des majorations de retard de ses cotisations de sécurité sociale pour les 2ème et 4ème trimestre 1984, 2ème et 3ème trimestre 1985, 1er trimestre 1986, 3ème et 4ème trimestre 1998, 2ème trimestre 1999, 2ème et 3ème trimestre 2000, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2001, 2ème trimestre 2002, 3ème et 4ème trimestre 2003, 1er trimestre 2004, 2ème trimestre 2005, 1er trimestre 2006 ; AUX MOTIFS QUE au vu des dispositions des articles R.142-1 et R.243-20 et de celle de l'arrêté du 9 décembre 1999, la commission de recours amiable ne peut, en matière de majoration de retard, être saisie qu'à partir du seuil de 50% du plafond annuel de la sécurité sociale pour l'année en cours, soit en l'espèce le seuil de 16.092 € ; que le défaut de saisine de la commission de recours amiable étant donc sans effet en l'espèce, ce moyen se doit d'être écarté ; que sur la prescription, il est établi par les pièces versées au dossier que Monsieur X... a admis par ses démarches, courriers, demande de délais et recours le principe de sa dette vis-à-vis de l'organisme ; qu'en l'espèce, des mises en demeure lui ont été régulièrement adressées dans le délai de deux ans prévu à l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale de telle sorte que la prescription n'est nullement acquise pour aucune des majorations de retard ici poursuivie, l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale pouvant trouver application à l'action en recouvrement de l'URSSAF, que la prescription n'étant pas acquise ce moyen sera rejeté ; qui sur la créance poursuivie les difficultés du requérant ne sont pas contestées par l'organisme pour autant elles ne relèvent pas de la force majeure ; que dès lors, la dette devra être admise en son quantum ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir la prescription des majorations dès lors qu'à la date des mises en demeure plus de cinq ans s'était écoulé sans acte interruptif de prescription depuis l'échéance fixée par la précédente mise en demeure ou contrainte afférente à la période concernée ; qu'en décidant qu'il est établi par les pièces versées au dossier que Monsieur X... a admis par ses démarches, courriers, demande de délais et recours le principe de sa dette vis-à vis de l'organisme, sans viser les pièces ni en faire une analyse serait-elle succincte, le Tribunal a violé les articles 455 du Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme; ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant que sur la prescription il est établi par les pièces versées au dossier que Monsieur X... a admis par ces démarches, courriers, demande de délais et recours le principe de sa dette vis-à vis de l'organisme, sans préciser les pièces dont il ressortait que l'exposant aurait reconnu le principe de sa dette, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.244-1 et suivants, L.244-3 et L.244-11 du Code de la sécurité sociale ; ALORS ENFIN QU'en retenant que les mises en demeure ont été régulièrement adressées dans le délai de deux ans prévus à l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, de telle sorte que la prescription n'est nullement acquise pour aucune des majorations de retard poursuivies, l'article L.244-11 pouvant trouver application à l'action en recouvrement de l'URSSAF, le Tribunal qui n'a pas précisé les mises en demeure ainsi visées dont il a déduit que la prescription n'était pas acquise, a violé les articles 455 du Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.244-3 du code de la sécurité sociale de telarticle L.244-11 du code de la sécurité sociale pouvanarticle L.244-3 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA