Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201577
- Date
- 22 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 11 juin 2009), qu'à l'occasion d'un litige portant sur un refus administratif, émanant de la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne (la caisse), qu'il avait régulièrement soumis à la commission de recours amiable, M. X... a, sans en avoir préalablement saisi cette commission, déféré à une juridiction de sécurité sociale un précédent refus d'indemnités journalières que cette caisse lui avait antérieurement notifié par lettre simple ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter et déclarer irrecevable sa demande alors, selon le moyen, que la caisse d'assurance maladie notifie à l'assuré par lettre recommandée sa décision de cesser le paiement des indemnités journalières en raison de la stabilisation de son état ; qu'en considérant que la décision du 26 janvier 2005, notifiée à M. X... par lettre simple, l'informant du refus de la caisse de poursuivre le versement des indemnités journalières, était devenue définitive faute d'avoir été contestée par l'intéressé dans le délai de recours, la cour d'appel a violé les articles R. 341-8 et R. 341-9 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'est devenu définitif le refus administratif critiqué dont M. X... n'a pas, dans le délai réglementaire, préalablement saisi la commission de recours amiable, alors qu'il a produit la copie de la lettre de notification de ce refus, précisant expressément les modalités et délais de la contestation ouverte, qu'il en a fait état, notamment, dans un courrier du 6 septembre 2005, par lui adressé à la caisse, et qu'il pouvait encore, à partir de cette date certaine, en saisir valablement la commission de recours amiable à laquelle il a d'ailleurs, le 19 octobre 2005, présenté un autre refus administratif ; Que par ces énonciations et constatations, la cour d'appel a, sans contradiction ni dénaturation, exactement appliqué les dispositions susvisées, dès lors que la notification par lettre recommandée prévue par l'article R 341-8, alinéa 1er, précité ne constitue pas une formalité substantielle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande présentée par Me Hémery ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté et déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... de versement des indemnités journalières pour la période du 15 janvier 2004 au 31 janvier 2005 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « André X... produit les copies des lettres de notification qui lui ont été adressées les 26 et 27 janvier 2005 par la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne, précisant chacune expressément les modalités et délais de contestation (deux mois) ouverts au destinataire de la décision pour saisir la commission de recours amiable dont les coordonnées étaient indiquées, ces décisions portant rejet de ses demandes respectives d'indemnités journalières relatives à l'arrêt de travail pour maladie à compter du 15 juin 2004 et de pension d'invalidité (pièces 13 et 15 de l'appelant) ; Que dans une lettre datée du 28 octobre 2005 adressée à la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne, André X... faisait état de sa demande d'invalidité « qui a fait l'objet d'un rejet administratif le 27 janvier 2005 qui a conduit à une reprise d'activité… » ; qu'il citait déjà la notification de rejet de pension d'invalidité du 27 janvier 2005 dans un courrier du 20 octobre 2005 au service médical de l'organisme ; Que dans une précédente lettre du 6 septembre 2005 au même organisme, André X... citait le courrier du 26 janvier 2005 concernant les risques de la cessation du paiement des indemnités journalières ; Que l'assuré avait donc reçu ces notifications et en avait connaissance au moins depuis les 6 septembre et 20 octobre 2005 ; qu'il ne les a pas contestées devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, cette commission n'ayant été saisie par courrier du 19 octobre 2005 complété par cette lettre du 28 octobre 2005 que d'une contestation du refus administratif d'indemnisation de l'arrêt maladie du 13 juillet au 12 septembre 2005 ; Que ces décisions de janvier 2005 sont donc devenues définitives ; Que la demande sera dès lors confirmée sur ce point et la demande sur la période antérieure au 31 janvier 2005 déclaré irrecevable ;» (cf. arrêt attaqué p.3) AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu d'une part que Monsieur X... n'a pas contesté le refus administratif de versement de la pension d'invalidité et des indemnités journalières du 15 juin 2004 au 31 janvier 2005 : ces décisions doivent être considérées comme définitives ; » (cf. jugement p.3) ALORS QUE, la caisse d'assurance maladie notifie à l'assuré par lettre recommandée sa décision de cesser le paiement des indemnités journalières en raison de la stabilisation de son état ; qu'en considérant que la décision du 26 janvier 2005, notifiée à Monsieur X... par lettre simple, l'informant du refus de la caisse de poursuivre le versement des indemnités journalières était devenue définitive faute d'avoir été contestée par l'intéressé dans le délai de recours, la Cour d'appel a violé les articles R.341-8 et R. 341-9 du Code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201577
Données disponibles
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