Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201586
- Date
- 22 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 28 avril 2010) que M. X..., agent de service de nettoyage, a contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz lui notifiant la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% au titre des séquelles de l'accident du travail du 24 août 2005 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les mémoires et pièces déposés par lui et de confirmer le jugement, alors, selon le moyen ; 1°/ que la procédure sans représentation obligatoire applicable devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est une procédure orale ; que dès lors, lorsque l'appelant ne comparaît pas, cette juridiction n'est tenue de statuer sur le fond que si elle y est requise par l'intimé ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que ni l'assuré appelant ni la caisse intimée n'étaient présents ou représentés devant elle, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant, et n'était pas requise par l'intimée ; qu'en se prononçant néanmoins sur le fond en confirmant le jugement entrepris sans y être requise par l'intimée, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile ; 2°/ que les parties doivent être convoquées par la Cour nationale de l'incapacité et de tarification de l'assurance des accidents du travail par pli recommandé avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience ; qu'en l'espèce, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail relève que les parties ont été convoquées le 31 mars 2010 pour l'audience du 28 avril 2010 et que M. X... a signé l'accusé de réception de la convocation sans autre précision ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui a rejeté le recours de M. X... faute pour ce dernier d'avoir été présent ou représenté à ladite audience du 28 avril 2010 sans avoir constaté que sa convocation avait été ainsi remise plus de quinze jours avant la date d'audience, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en décidant de confirmer le jugement et de rejeter l'appel dont l'avait saisi M. X..., sans avoir recherché s'il avait été valablement convoqué à l'audience du 28 avril 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que, selon l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales et écrites, retient, d'une part, que les parties ont été convoquées le 31 mars 2010 pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile, d'autre part, que tant l'appelant que l'intimé n'étaient ni présents ni représentés ; Que de ces constatations et énonciations, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui n'a pas confirmé le jugement dans son dispositif, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que les mémoires et les pièces déposés par M. X... devaient être déclarés irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les mémoires et pièces déposés par Monsieur Ahmed X... et confirmé le jugement entrepris. AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2010 et l'affaire fixée pour être examinée à l'audience du 28 avril 2010 à 9h30. Les parties ont été convoquées le 31 mars 2010 pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles R.143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile. La partie appelante a signé l'accusé de réception de la convocation et la partie intimée le 6 avril 2010. Les parties appelante et intimée n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pu être entendues, la décision sera réputée contradictoire à leur égard ; … En vertu de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales et écrites ; qu'il en résulte qu'une partie non comparante ne peut pas formuler valablement des prétentions et moyens par écrit et que les mémoires et pièces adressés à la Cour par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ; qu'en l'espèce, M. Ahmed X..., appelant et la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, intimée régulièrement convoqués, ne sont ni présents, ni représentés lors de l'audience ; que dès lors, les mémoires et pièces déposés par M. Ahmed X... doivent être déclarés irrecevables ; que dans ces conditions, la Cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer le jugement entrepris ; 1) ALORS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est une procédure orale ; que dès lors, lorsque l'appelant ne comparaît pas, cette juridiction n'est tenue de statuer sur le fond que si elle y est requise par l'intimé; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que ni l'assuré appelant ni la caisse intimée n'étaient présents ou représentés devant elle, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant, et n'était pas requise par l'intimée ; qu'en se prononçant néanmoins sur le fond en confirmant le jugement entrepris sans y être requise par l'intimée, la Cour nationale a violé les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les parties doivent être convoquées par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail par pli recommandé avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience ; qu'en l'espèce, la Cour nationale relève que les parties ont été convoquées le 31 mars 2010 pour l'audience du 28 avril 2010 et que Monsieur X... a signé l'accusé de réception de la convocation sans autre précision ; que la Cour nationale, qui a rejeté le recours de Monsieur X... faute pour ce dernier d'avoir été présent ou représenté à ladite audience du 28 avril 2010 sans avoir constaté que sa convocation avait été ainsi remise plus de quinze jours avant la date d'audience, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.143-29 du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en décidant de confirmer le jugement et de rejeter l'appel dont l'avait saisi Monsieur X..., sans avoir recherché s'il avait été valablement convoqué à l'audience du 28 avril 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201586
Données disponibles
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