Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201587
- Date
- 22 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Kaeffer-Wanner (la société), de 1982 à juin 2000, a adressé le 19 juillet 2005 à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une surdité bilatérale; que, le 13 octobre 2005, la caisse a adressé à la société un courrier l'informant de la prolongation du délai d'instruction; que le 10 janvier 2006, la caisse a informé l'assuré et la société de sa décision de refus de prise en charge du caractère professionnel de la maladie; que la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles; que, le 22 mars 2006, la caisse a adressé à la société une lettre l'informant de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consultation du dossier avant la décision devant intervenir le 3 avril 2006; que, le 31 mars 2006, la caisse a adressé à ce dernier copie des pièces du dossier; que le 3 avril 2006, la caisse a adressé à la société un courrier l'informant de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la décision de prise en charge de la maladie, cette décision annulant et remplaçant la précédente; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de la décision de prise en charge; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de M. X..., l'arrêt retient que la décision du 10 janvier 2006 informant la société du refus de prise en charge de la maladie de celui-ci n'indique nullement que la décision de rejet a été prise de façon provisoire, dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu'elle serait susceptible d'être modifiée en fonction de cet avis ; que c'est légitimement que la société pouvait considérer que cette décision de rejet constituait l'issue définitive de la procédure ; qu'en revenant sur sa décision quelques mois plus tard, la caisse a fait preuve de déloyauté ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette décision n'avait été envoyée à la société que "pour information", ce dont il résultait qu'elle n'avait pu revêtir un caractère définitif à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de M. X..., l'arrêt retient qu'ayant décidé de satisfaire la demande de la société de lui adresser les pièces du dossier, alors qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale ne l'y obligeait, la caisse devait assurer l'effectivité de sa démarche, à tout le moins de ce que la société disposait du temps nécessaire, après réception du dossier, pour formuler ses éventuelles observations, et qu'en adressant le dossier le 31 mars 2006, la caisse ne pouvait ignorer qu'il parviendrait au destinataire trop tard pour que celui-ci puisse utilement réagir eu égard à la date de la décision annoncée ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de l'envoi des pièces du dossier, alors qu'elle avait constaté que la caisse avait adressé à la société une lettre l'informant de la fin de l'instruction du dossier, de la décision à intervenir le 3 avril 2006 et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier dans un délai suffisant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Kaeffer Wanner aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kaeffer Wanner ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Haut Rhin. L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge du 3 avril 2006 ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « suite à la déclaration de maladie professionnelle effectuée par Mohammed X... le 19 juillet 2005, la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de Mulhouse adresse à la S.A.S. KAEFFER WANNER un courrier daté du 13 octobre 2005 indiquant que du fait de la nécessité d'une instruction, la décision concernant la prise en charge de la maladie de Mohammed X... au titre du risque professionnel serait prise au terme d'un délai complémentaire ne pouvant excéder trois mois ; que par courrier du 10 janvier 2006, la CPAM de Mulhouse informe Mohammed X... du refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et des voies de recours dont il dispose contre cette décision ; que la S.A.S. KAEFFER WANNER estime que ce dernier courrier, portant refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie doit être considéré comme la position définitive de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, en l'absence de toute mention de son caractère provisoire, et est la seule décision qui lui soit opposable ; qu'il est constant que ce courrier n'indique nullement que la décision de rejet a été prise de façon provisoire, dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et qu'elle serait susceptible d'être modifiée en fonction de cet avis ; que dès lors, c'est légitimement que la S.A.S. KAEFFER WANNER pouvait considérer que cette décision de rejet constituait l'issue définitive de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie affectant Mohammed X... ; qu'en revenant sur sa décision quelques mois plus tard, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a fait preuve de déloyauté, ce qui constitue un premier motif permettant de déclarer cette décision inopposable à la S.A.S. KAEFFER WANNER » ; ET AUX MOTIFS EGALEMENT QUE « il est constant que dans son courrier du 20 mars 2006, fixant la date de la décision au 3 avril2006, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie respectait un délai de 13 jours avant de prendre sa décision, ce qui est conforme au délai habituellement requis par la jurisprudence, avant l'intervention du décret du 29 novembre 2009 ; que cependant, ayant décidé de satisfaire la demande de la S.A.S. KAEFFER WANNER de lui adresser les pièces du dossier, alors qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale ne l'y obligeait, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devait s'assurer de l'effectivité de sa démarche, à tout le moins, de ce que la S.A.S. KAEFFER WANNER disposait du temps nécessaire, après réception du dossier, pour formuler ses éventuelles observations ; que l'envoi des pièces du dossier implique que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a nécessairement laissé entendre qu'elle laissait à la, S.A.S. KAEFFER WANNER le temps de prendre connaissance des documents délivrés de prendre éventuellement l'avis de professionnels de santé, et de formuler ses observations ; Qu'en adressant le dossier le 31 mars 2006, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne pouvait ignorer qu'il parviendrait au destinataire trop tard pour qu'il puisse utilement réagir, eu égard à la date de la décision annoncée ; que ce deuxième manquement de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à son obligation d'information préalable rend également inopposable à l'employeur la décision qu'elle a hâtivement prononcée » ; ALORS QUE, premièrement, si même elle peut avoir une incidence sur les obligations pesant sur l'employeur, la décision de prise en charge concerne les rapports entre le service public de la sécurité sociale et l'usager ; que dans ce contexte, si l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, prévoit la notification de la décision à l'assuré, en revanche, la décision de refus fait simplement l'objet d'un envoi pour information à l'employeur ; qu'ainsi, la communication faite à l'employeur n'est pas de nature à faire naître une décision définitive à l'égard de l'employeur, étant précisé que la situation de l'assuré est susceptible de modifications en fonction des règles gouvernant les rapports entre l'assuré et la Caisse ; qu'il est dès lors exclu que l'envoi pour information d'une décision de refus de prise en charge, faute d'être accompagné d'une autre information, puisse être regardé comme une déloyauté de la part de la Caisse et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ; ET ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'un délai suffisant s'est écoulé entre la lettre de la Caisse, avisant l'employeur de la possibilité de consulter le dossier, et la date de la décision, la procédure doit être regardée comme régulière, au regard du principe du contradictoire peu important la circonstance que la Caisse ait expédié les pièces à l'employeur ou les conditions dans lesquelles elle a pu les expédier ; qu'en décidant le contraire, quand un délai suffisant s'était écoulé entre la lettre de la Caisse et la date de la décision, pour se fonder sur un motif inopérant, à savoir l'envoi des pièces, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'époque des faits.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA