Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201588
- Date
- 22 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Brink's évolution de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2009 par la cour d'appel de Pau ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Brink's devenue Brinks Evolution (la société) de 1992 à 2001, a adressé le 15 octobre 2003 à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour une " épicondylite-compression du nerf radial côté droit " ; que le 24 février 2004, la caisse a notifié à l'assurée le refus de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ; Attendu que pour dire que la maladie de Mme X... doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'arrêt du 17 juin 2010, après avoir constaté que le délai de prise en charge fixé par le tableau n° 57 B avait été respecté, retient que toutes les conditions fixées par ce tableau étant remplies, il y a lieu de dire que la pathologie de Mme X... est présumée d'origine professionnelle et qu'elle doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif de l'arrêt du 8 janvier 2009 constate que la condition tenant au délai de prise en charge prévu au tableau n° 57 n'est pas établie, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres banches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Brink's évolution. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la maladie de Mlle Christelle X..., « épicondylite – compression du nerf radial côté droit », objet de la déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle du 15 octobre 2003, devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; AUX MOTIFS QUE « Concernant la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles : En application des dispositions des alinéas 3 et 5 de l'article L. 461-1, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La Cour, dans sa décision du 08 janvier 2009, a donc vérifié dans quelles conditions la pathologie de Mlle Christelle X... était susceptible d'être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Au vu des éléments produits la Cour a constaté :- que la maladie, objet de la déclaration de maladie professionnelle du 15 octobre 2003, à savoir une « épicondylite-compression du nerf radial côté droit », est une pathologie désignée dans le tableau des maladies professionnelles numéro 57, paragraphe B,- que le délai de prise en charge, dont le point de départ est la date de la cessation des travaux envisagés, n'avait pas été respecté puisque la déclaration de maladie professionnelle avait été faite le 15 octobre 2003, alors que la salariée était en arrêt maladie depuis le 25 septembre 2003, soit après l'expiration du délai de 07 jours fixé par le tableau,- que Mlle Christelle X... effectuait des travaux énumérés dans la liste limitative du tableau. A)- sur l'arrêt du 8 janvier 2009 et l'avis du CRRMP : Dans son arrêt du 8 janvier 2009, la cour a considéré que la condition du délai de prise en charge prévu par le tableau n'était pas remplie pour que Mlle Christelle X... puisse bénéficier de la présomption d'origine professionnelle de sa pathologie, et qu'il importait donc de déterminer si ladite pathologie avait été directement causée par le travail habituel de la victime, en saisissant pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La Cour, dans son arrêt du 8 janvier 2009, n'a, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, constaté ou dit que la pathologie de Mlle Christelle X... avait été directement causée par son travail habituel, de sorte que l'avis du comité qui répond à cette question de la relation causale n'est pas, et ne peut pas être, en contradiction avec la décision du 8 janvier 2009, ainsi que le prétend Mlle Christelle X.... En effet, le fait de constater que la salariée exécutait des travaux compris dans la liste limitative du tableau ne constitue pas la reconnaissance que lesdits travaux sont la cause directe de la pathologie invoquée. La comparaison entre les travaux exécutés par la salariée et les travaux décrits dans la liste limitative du tableau des maladies professionnelles est une question de fait, qu'il incombe au juge d'apprécier. La causalité entre les travaux exécutés par la salariée et la pathologie dont celle-ci est atteinte est une question d'ordre médical dont l'appréciation est susceptible de relever de la compétence du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsque la question doit lui être posée. B)- sur le délai de prise en charge : En revanche, il y a une contradiction entre l'avis rendu par le comité qui relève que « le délai de prise en charge éventuelle est respecté puisque des examens complémentaires ont été effectués pendant la période d'activité », et la décision du 8 janvier 2009 qui a fait état de ce que la déclaration de maladie professionnelle avait été faite le 15 octobre 2003, soit après l'expiration du délai de prise en charge prévue par le tableau. Or, le comité rappelle que : « le certificat médical initial est établi au 30 août 2003 et fait état d'épicondylite de compression tronculaire du nerf radial droit au coude » et : « l'analyse des documents montre qu'une électromyographie a été réalisée le 12 juin 2003 par le Dr Y... qui stipule dans son compte rendu : « épicondylite confirmée cliniquement mais également compression tronculaire du nerf radial droit au coude... ». Le comité poursuit : « à cette date, on peut retenir que cette dame présentait donc la pathologie décrite dans le certificat médical : une pathologie un type d'épicondylite droite associée à une compression tronculaire du nerf radial ». Mais surtout, Mlle Christelle X... rappelle également dans ses conclusions écrites (p 3) que « depuis février 2003, elle souffre d'une douleur au niveau du coude droit. Le médecin traitant a prescrit un traitement anti-inflammatoire ainsi que des séances de kinésithérapie qui n'ont pas apporté d'amélioration. Ce médecin traitant a donc sollicité une consultation spécialisée auprès du Dr Y.... Le 12 juin 2003, ce médecin a réalisé un électromyographie qui a révélé l'existence d'une « compression tronculaire du nerf radial droit au coude ». Le 25 septembre 2003 (elle) a été opérée par le Dr C...à la clinique de la main à Angers qui avait pratiqué la première intervention. Le compte rendu opératoire fait apparaître que la pathologie ayant motivé l'intervention est une épicondylite latérale et compression de la branche profonde du nerf radical côté droit. En date du 30 août 2003, le Dr A..., médecin traitant, a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon le tableau numéro 57 ». La Société BRINK'S indique également dans ses conclusions écrites (P. 2) : « le 15 octobre 2003 Mlle Christelle X... a adressé à la caisse primaire une déclaration de maladie professionnelle pour une « épicondylite du coude droit ». A cette déclaration était joint un certificat médical établi par le Dr Michel Z... le 30 août 2003, qui faisait notamment état de « compression tronculaire du nerf radial droit au coude ». La CPAM des Hautes-Pyrénées a également indiqué dans ses conclusions écrites (p. 5) du 30 septembre 2008 (reçues au greffe de la cour d'appel le 6 octobre 2008) : « le médecin traitant a donc sollicité une consultation spécialisée auprès du Dr Y.... Le 12 juin 2003, ce médecin a réalisé un électromyographie qui a révélé l'existence d'une compression tronculaire du nerf radial droit au coude », et (P. 6) « en date du 30. 08. 03, le Dr B..., médecin traitant, a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon le tableau numéro 57 ». Par conséquent, outre la différence d'orthographe du nom du médecin traitant (en réalité Bernard B...), toutes les parties s'accordent pour reconnaître que la première constatation médicale de la pathologie objet de la déclaration de maladie professionnelle est antérieure à la cessation d'activité de Mlle Christelle X... intervenue du fait de son arrêt maladie du 25 septembre 2003. C'est l'accord des parties sur la date de la première constatation médicale de la maladie qui s'impose, malgré l'erreur commise dans la décision du 08 janvier 2009, de sorte qu'il y a lieu de dire que le délai de prise en charge a été respecté. La constatation faite par la Cour dans son arrêt du 8 janvier 2009 n'interdit pas de dire que les parties s'accordent sur le respect du délai de prise en charge et, dès lors, de dire que cette condition est remplie. En effet, cette constatation n'a pas l'autorité de la chose jugée car la question du délai de prise en charge n'ayant pas été débattue par les parties cette constatation ne constitue pas une décision tranchant un débat contradictoirement tenu entre les parties. L'erreur commise par la cour dans son premier arrêt constitue une irrégularité qui peut être réparée d'office selon la procédure prévue par les articles 463 et 434 du code de procédure civile. C)- sur l'inscription de la maladie au tableau : Toutes les parties s'accordent également pour reconnaître que la maladie, décrite dans la déclaration de maladie professionnelle, figure au tableau des maladies professionnelles, numéro 57 paragraphe B. D)- sur les travaux effectués : La divergence entre les parties porte sur le troisième élément, à savoir les travaux effectués par la salariée en comparaison de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie énoncée dans le tableau concerné. La décision de la caisse de refus de prise en charge de la maladie de Mlle Christelle X... au titre de la législation sur les maladies professionnelles, confirmée par la décision de la commission de recours amiable, est motivée sur le fait que la salariée « ne soulève pas de charges lourdes, ni de manutention de gros sacs de monnaie » et « de l'absence a priori de travaux avérés comportant les mouvements requis au tableau n° 57 B ». Au contraire, Mlle Christelle X... soutient qu'elle effectuait des travaux énumérés dans la liste limitative du tableau. La contestation sur l'exposition au risque n'est pas un conflit médical, de sorte qu'il appartient au juge de trancher cette contestation, le recueil de l'avis du CRRMP ne s'imposant pas sur une matière ne relevant pas de l'ordre médical. Le tableau numéro 57 énumère ainsi les travaux susceptibles de provoquer l'épicondylite : « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination ». Il convient de souligner : En premier lieu que les travaux ainsi énumérés ne comportent aucune mention relative à des charges lourdes, alors que la Caisse a essentiellement fondé son refus sur cette considération. En deuxième lieu que la cour, dans son arrêt du 8 janvier 2009, analysant les pièces versées aux débats, et notamment le rapport de l'enquête réalisée par l'agent assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie, ainsi que l'étude de poste réalisée en juin 2008 par un ergonome psychologue du travail et un médecin du travail sur un poste de travail similaire à celui occupé par Mlle Christelle X..., a conclu que cette dernière effectuait des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et prono-supination compris dans la liste limitative des travaux énumérés dans le tableau numéro 57 B, susceptible de provoquer une épicondylite. Il s'agit d'une conclusion de la cour faite après analyse des pièces versées aux débats, et donc d'une constatation a posteriori, étant souligné que la caisse a motivé son refus, outre sur la référence à des charges lourdes non comprises dans les travaux énumérés dans la liste, sur « l'absence a priori de travaux avérés comportant les mouvements requis au tableau numéro 57 B » (décision de la CRA-page 5), ladite constatation a posteriori remplissant la condition de l'existence et de la réalisation de ces travaux. Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que :- les parties s'accordent pour reconnaître que la maladie de Mlle Christelle X..., objet d'une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle, à savoir une « épicondylite-compression du nerf radial côté droit », est une pathologie inscrite dans le tableau des maladies professionnelles numéro 57 B,- les parties s'accordent pour reconnaître que la première constatation médicale de la pathologie objet de la déclaration de maladie professionnelle est antérieure à la cessation d'activité de Mlle Christelle X... intervenue du fait de son arrêt maladie du 25 septembre 2003, de sorte que le délai de prise en charge fixé par le tableau a été respecté,- Mlle Christelle X... effectuait des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et prono-supination compris dans la liste limitative des travaux énumérés dans le tableau numéro 57 B, susceptibles de provoquer une épicondylite. Toutes les conditions fixées par le tableau des maladies professionnelles, numéro 57 B, étant remplies il y a lieu, par voie de conséquence, de dire que la pathologie de Mlle Christelle X..., désignée dans ce tableau et contractée dans les conditions mentionnées dans celuici, est présumée d'origine professionnelle. Ni la caisse, ni l'employeur, ne produisent d'élément de nature à renverser cette présomption. Le recueil de l'avis du CRRMP n'était donc pas nécessaire, de sorte que l'avis émis est sans incidence sur la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mlle Christelle X.... La CPAM des Hautes-Pyrénées devra donc prendre en charge la pathologie de Mlle Christelle X... au titre de la législation sur la maladie professionnelle. Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées du 5 juillet 2007 sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mlle Christelle X... de sa demande de reconnaissance de sa maladie au titre de la maladie professionnelle. » ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans le dispositif de son arrêt rendu le 8 janvier 2009, la Cour d'appel de PAU a, d'une part, constaté que la condition tenant au délai de prise en charge prévu par le Tableau n° 57 B n'était pas remplie et, d'autre part, dit qu'il convenait par conséquent d'ordonner la saisine pour avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour déterminer si la maladie déclarée par Mademoiselle X..., qui ne pouvait être prise en charge au titre d'un tableau était directement liée à son travail habituel ; qu'en statuant de la sorte, l'arrêt a tranché en dernier ressort dans son dispositif la contestation relative à l'accomplissement des conditions du Tableau n° 57 ; qu'en l'absence de pourvoi en cassation, l'arrêt du 8 janvier 2009 est devenu définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée sur ce point ; qu'en estimant néanmoins, dans l'arrêt attaqué du 17 juin 2010, que les conditions du Tableau n° 57 étaient remplies pour décider de reconnaître le caractère professionnel de la maladie sur ce fondement, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 606 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans l'instance ayant donné lieu à son arrêt du 8 janvier 2009, la Cour d'appel de PAU était saisie, d'une part, d'une demande de Mademoiselle X... tendant à l'infirmation d'un jugement l'ayant déboutée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie sur le fondement du Tableau n° 57 et, d'autre part, de prét entions de l'employeur tendant à faire constater que les conditions prévues par ce tableau n'étaient pas remplies ; qu'en énonçant, dans son arrêt du 8 janvier 2009, que la condition tenant au délai de prise en charge prévu par ce tableau n'était pas remplie et que, par conséquent, la maladie ne pouvait être prise en charge sur le fondement de ce tableau, la Cour d'appel avait statué sur ce qui lui était demandé et n'avait commis aucun ultra petita ; qu'en estimant pouvoir revenir elle-même sur sa précédente décision, au motif inopérant que la condition relative au respect du délai de prise en charge n'aurait pas été débattue contradictoirement, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 463 et 464 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la Cour d'appel de PAU avait, dans son arrêt du 8 janvier 2009, constaté que « la société BRINK'S, par conclusions écrites reprises également à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de … dire que le délai de prise en charge prévu par le tableau numéro 57 B des maladies professionnelles n'est pas respecté » (p. 5) ; qu'en estimant, pour dénier l'autorité de la chose jugée à la constatation du non respect de ce délai de prise en charge dans le dispositif de l'arrêt du 8 janvier 2009, que cette question n'avait pas été débattue contradictoirement entre les parties, la Cour d'appel a dénaturé cet arrêt, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la Cour de PAU n'était saisie d'aucune requête de Mademoiselle X... sur le fondement des articles 463 et 464 du Code de Procédure Civile ; qu'elle était uniquement saisie par Mademoiselle X... d'une demande visant à constater l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN ET A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, QU'en revenant sur son premier arrêt et en se fondant sur un moyen de droit qui n'était plus débattu par les parties, sans inviter au préalable ces dernières à présenter des observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6-1 de la Convention européenne des droitarticle 16 du Code de procédure civile.article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201588
Données disponibles
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