Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201591
- Date
- 22 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 98 des maladies professionnelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) ayant décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles la pathologie présentée depuis le 18 juin 2004 par M. X..., la société Dumez Lagorsse, son employeur (la société), a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que pour dire que la pathologie présentée par M. X... devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient que le certificat médical du 18 juin 2004, accompagnant la déclaration de maladie professionnelle, faisait état d'une "radiculalgie" et qu'aucun des éléments versés aux débats ne permettait de vérifier que la maladie ne correspondait pas à celle visée au tableau n° 98 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la radiculalgie décrite était une "radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante", la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Dumez Lagorsse la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Dumez Lagorsse. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la décision de la CPAM du PUY-DE-DOME de prendre en charge la maladie dont est atteint Monsieur X... était opposable à la société DUMEZ-LAGORSSE ; AUX MOTIFS, TOUT D'ABORD, QUE « Sur la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles : Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « (…) est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. » ; que le tableau des maladies professionnelles n° 98, intitulé « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manipulation manuelle de charges lourdes », vise la « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». ; que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie sont décrits comme étant les « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuées : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien, - dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics, - dans les mines et carrières, - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels, - dans le déménagement, les gardes meubles, - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage, - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers, - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes, - dans le cadre du brancardage et du transport des malades, - dans les travaux funéraires. » ; qu'en l'espèce, le certificat médical du 18 juin 2004, accompagnant la déclaration de maladie professionnelle, fait état d'une « radiculalgie » et aucun des éléments versés aux débats ne permet de vérifier que la maladie ne correspondrait pas à celle visée au tableau n° 98 ; que par ailleurs, l'enquête diligentée par la caisse fait apparaître que les travaux effectués par M. X... correspondent à ceux figurant dans la liste comme étant susceptibles de provoquer la maladie. Plus spécialement, il ressort de cette enquête que M. X... effectuait de manière habituelle des travaux de manutention de charges lourdes ; que l'affirmation de l'employeur selon laquelle ces travaux n'auraient été qu'occasionnels, ne sont corroborées par aucun des éléments versés aux débats ; que s'agissant du délai de prise en charge et de la durée d'exposition, le tableau n° 98 précise, pour que la maladie soit reconnue comme maladie professionnelle, que le délai de prise en charge doit être de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans ; qu'il résulte de l'article L 461-2 du code de la sécurité sociale que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles ; qu'en l'espèce, le rapport établi lors de l'enquête diligentée par la caisse révèle que M. X... a exercé l'activité de chef d'équipe au sein de la société DUMEZ LAGORSSE à compter du 23 mars 1988, qu'il est devenu chef de file en 2000 et qu'il a occupé ce poste jusqu'à la date de son arrêt de travail, le 18 juin 2004 ; que l'activité de M. X... consistait à préparer les tâches quotidiennes de ses subordonnés et à assurer les tracés et implantations afin d'avancer les coffrages de murs et dalles ; que M. Y..., collègue de travail, a indiqué avoir effectué plusieurs chantiers avec M. X... sous la responsabilité duquel il était placé. Selon lui, M. X... mettait « la main à la pâte » quotidiennement et était amené à manutentionner manuellement et de façon habituelle (presque tous les jours), des charges lourdes (panneaux de coffrage, ferraille, poussée de branches métalliques avec une barre à mine) ; qu'à l'issue de son enquête, l'agent de la caisse a conclu, en ce qui concerne la radiculalgie, à une exposition au risque établie pendant toute la carrière de M. X... de 1969 jusqu'au 18 juin 2004 ; qu'il est ainsi établi que M. X... a été exposé au risque jusqu'au 18 juin 2004 ; que dans la mesure où la maladie a été constatée médicalement pour la première fois à la même date, les conditions posées par le tableau n° 98 tant en ce qui concerne le délai de prise en charge que la durée d'exposition sont réunies ; que dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'origine professionnelle de la maladie doit s'appliquer et c'est donc à bon droit que la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles » ; 1. ALORS QU'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la Caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au Tableau et a été exposé au risque dans les conditions du tableau ; que le Tableau de maladies professionnelles n° 98 fait état dans sa colonne « désignation des maladies » d'une radiculagie « crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a constaté que le certificat médical initial, seul élément produit par la CPAM du PUY-DE-DOME pour décrire l'état de Monsieur X..., faisait simplement état d'une «radiculagie » sans préciser la nature de celle-ci ; que pour considérer que les conditions de prise en charge du Tableau n° 98 étaient remplies, la Cour d'appel a énoncé « qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de vérifier que la maladie ne correspondrait pas à celle visée au Tableau n° 98 » (Arrêt p. 5 dernier alinéa) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé par la société DUMEZ-LAGORSSE (Conclusions p. 5), si la radiculagie décrite était une radiculagie « crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante », la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du Tableau de maladies professionnelles n° 98 ; 2. ALORS QU'en déboutant la société DUMEZ-LAGORSSE de sa demande d'inopposabilité au motif énoncé « qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de vérifier que la maladie ne correspondrait pas à celle visée au Tableau n° 98 », la Cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve du caractère infondé de la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie sur le fondement d'un tableau ; qu'elle a ainsi inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS, ENSUITE, QUE « Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle : qu'il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2010, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que l'article R 441-13 précise que le dossier constitué par la caisse doit comprendre : 1° la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, 2° les divers certificats médicaux, 3° les constats faits par la caisse primaire, 4° le s informations parvenues à la caisse de chacune des parties, 5° les éléments communiqués par la caisse régionale, 6° éventuellement, le rapport de l'expert technique ; que ces dispositions sont applicables aux maladies d'origine professionnelle par application de l'article R 461-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la caisse a adressé la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur le 16 août 2004 et que M. Z..., directeur des travaux, représentant l'employeur, a fait une déposition dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la caisse ; que la caisse a informé l'employeur, par lettre du 5 novembre 2004, du recours au délai supplémentaire d'instruction. Préalablement à sa décision, elle a avisé la société DUMEZ LAGORSSE, selon lettre du 10 novembre 2004, que l'instruction du dossier était terminée et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision fixée au 26 novembre 2004 ; qu'à la demande de l'employeur, la caisse a communiqué à ce dernier une copie des pièces du dossier le 24 novembre 2004 en lui précisant qu'il pouvait faire part de ses éventuelles observations avant le 10 décembre 2004 ; que par courrier du 6 décembre 2004, la société DUMEZ LAGORSSE a fait remarquer à la caisse que le dossier ne comportait pas l'avis du médecin-conseil ; que par lettre du 14 décembre 2004, la caisse a avisé l'employeur de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie ; que l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de l'avis du médecin conseil parmi les pièces qui lui ont été envoyées par la caisse pour soutenir que la décision n'aurait pas été prise contradictoirement ; que la caisse a respecté son obligation d'information dès lors qu'elle a invité l'employeur par courrier à venir consulter le dossier avant de prendre sa décision. Même si la copie du dossier qui lui a été adressé ne comportait pas l'avis du médecin conseil, la société a été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a dit la décision de prise en charge inopposable à l'employeur ; 3. ALORS QUE si elle n'est pas tenue de faire droit à la demande de l'employeur de lui adresser une copie du dossier et peut organiser la consultation du dossier dans ses locaux, la CPAM est en revanche tenue, lorsqu'elle choisit de faire droit à la demande de l'employeur, de lui adresser un dossier complet comportant l'intégralité du dossier constitué par elle ; que l'avis du médecin conseil constitue un élément susceptible de lui faire grief devant figurer au dossier constitué par la CPAM et mis à disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a constaté que la CPAM du PUY-DE-DOME avait fait droit à la demande de la société DUMEZ-LAGORSSE de lui adresser une copie du dossier constitué par elle, que la société DUMEZ-LAGORSSE avait alors signalé à la CPAM que l'avis du médecin-conseil ne figurait pas parmi les éléments mis à sa disposition et que la CPAM avait, malgré tout, décidé de prendre en charge la maladie ; qu'en énonçant que la décision de prise en charge était opposable à l'employeur nonobstant l'absence de communication de l'avis du médecin conseil, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle L 461-2 du code de la sécurité sociale que learticle L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201591
Données disponibles
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