Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201592
- Date
- 22 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription médicale de transport ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a refusé de prendre en charge les frais de transport ferroviaire exposés, les 11 et 25 juillet 2009, par Mme X... entre son domicile situé à Créteil et le centre de Loisirs-Vacances-Handicap-Inadaptation situé à Eguzon, afin d'accompagner son fils handicapé ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., le jugement retient que cette dernière n'avait pas obtenu de prescription médicale de transport, mais qu'elle avait été mal informée ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2010, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X... ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que madame X... était en droit de bénéficier de la prise en charge des transports litigieux effectués les 11 et 25 juillet 2009 de Créteil à Eguzon ; AUX MOTIFS QUE le voyage litigieux d'une distance supérieure à 150 kilomètres était subordonné à la formalité de l'entente préalable (article R. 322-10 d) et article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale) ; que madame X... admet qu'elle n'a pas eu de prescription médicale de transport ; que cela étant, il paraît évident au tribunal des affaires de sécurité sociale qu'elle a été mal informée alors qu'elle a pris la peine de s'informer sur ses droits ; que sa parole est crédible ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale décide donc exceptionnellement de faire droit à son recours puisque sur le fond elle est en droit de percevoir les frais du transport litigieux ; 1. - ALORS QUE la prise en charge des frais de transports est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs du jugement que madame X... « n'a pas eu de prescription médicale de transport » ; qu'en accordant néanmoins à l'assurée le remboursement des frais de transport engagés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ; 2. - ALORS QUE, sauf cas d'urgence attestée par le médecin dans l'acte de prescription, l'entente préalable de la caisse primaire est requise pour tout trajet en un lieu distant de plus de 150 kilomètres ; qu'en l'espèce, il est constant que madame X... a effectué un transport en un lieu distant de plus de 150 kilomètres sans solliciter l'entente préalable ; qu'en accordant néanmoins à l'assurée le remboursement des frais de transport engagés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les article R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; 3. – ALORS QUE les frais de transport des assurés sociaux ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, parmi lesquels ne figurent pas les transports effectués pour se rendre dans un centre de vacances médicalisé ; qu'en retenant, pour accorder à l'assurée le remboursement des frais de transport exposés, que sur le fond elle était en droit de percevoir les frais du transport litigieux, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; 4. – ALORS QUE le manquement éventuel de la caisse primaire d'assurance maladie à son obligation de conseil ne peut donner lieu qu'à une action en responsabilité et non suppléer l'absence de condition d'ouverture du droit ; qu'en retenant, pour accueillir son recours, que madame X... aurait été mal informée alors qu'elle s'était renseignée sur ses droits, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA