Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201595
- Date
- 15 septembre 2011
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi incident et sur la huitième branche du pourvoi principal tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2010) rendu sur renvoi après cassation (2e civ., 12 mai 2005, pourvoi n° 01-16. 963), que le 8 juin 1991, Mme Françoise X... (la victime) a été blessée par un véhicule automobile conduit par Mme Y..., assurée auprès de la MACIF (l'assureur) ; que son fils, M. Jean-François X... et son épouse, Mme Danielle Z..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants Amandine, Joseph et Aurélien (les consorts X...), ayant accueilli la victime et son époux à leur foyer durant des années, ont assigné la conductrice du véhicule impliqué ainsi que son assureur en indemnisation de leurs divers préjudices ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 septembre 2001 a été partiellement cassé ; Attendu que la MACIF fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 10 septembre 1996 ayant débouté les consorts X... de leurs demandes et, dans cette limite, de la condamner in solidum avec Mme Y... à payer à M. X... la somme de 7 634 euros au titre du véhicule nécessaire au transport de la victime, celle de 800 euros en indemnisation de la perte de vacances au cours de l'été 1991 et la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral, à Mme Danielle X..., la somme de 800 euros en réparation de la perte de vacances au cours de l'été 1991 et la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral, à chacun des enfants du couple, la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral et de les débouter du surplus de leurs demandes ; Mais attendu qu'ayant énoncé que les dispositions de l'arrêt relatives aux préjudices moraux des consorts X... avaient été cassées par l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2005 et que leurs demandes de complément d'indemnité à ce titre étaient recevables, l'arrêt retient notamment, au titre des " troubles de jouissance ", que les consorts X... demandent la réparation, par une indemnité globale, du préjudice résultant pour eux et leurs enfants de la perte de jouissance de leur propre appartement en raison de l'hébergement de la victime et de son époux durant cinq ans ; que les consorts X... n'ont subi aucune perte financière de ce chef ; que la gêne occasionnée pour l'ensemble de la famille par la présence du couple âgé constitue donc un préjudice moral qui sera réparé ; qu'au titre des " préjudices moraux ", les consorts X... demandent également l'indemnisation, outre celle du trouble de jouissance sus-mentionné, du préjudice moral subi par chacun d'eux du fait de l'état de la victime avec laquelle ils ont cohabité durant treize ans ; qu'ayant été déboutés de la plupart de leurs demandes, le stress judiciaire allégué n'est pas du fait de l'assureur ni la conséquence directe de l'accident ; qu'en revanche la vie commune durant treize ans avec la victime, très lourdement handicapée, et avec son mari qui présentait différents troubles, durant le temps nécessaire à la réalisation des travaux d'adaptation du logement, a non seulement réduit l'espace de vie des consorts X... en leur occasionnant une gêne très importante, mais les a rendus témoins des souffrances de la victime, lesquelles sont difficiles à supporter par des proches ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations et la cour d'appel, sans méconnaître l'étendue de la cassation, a statué sur les préjudices découlant de l'obligation pour les consorts X... d'héberger à leur domicile la victime, conséquence directe de l'accident dont cette dernière avait été victime, et a évalué, sans se contredire, le montant des préjudices ainsi subis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les sept premières branches du moyen unique du pourvoi principal ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour les consorts X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 10 septembre 1996 ayant débouté les consorts X... de leurs demandes et, dans cette limite, condamné in solidum Madame Y... et la MACIF à payer Monsieur X... la somme de 7. 634 € au titre du véhicule nécessaire au transport de la blessée, celle de 800 € en indemnisation de la perte de vacances au cours de l'été 1991 et la somme de 40. 000 € au titre de son préjudice moral, à Madame Danielle X..., la somme de 800 € en réparation de la perte de vacances au cours de l'été 1991 et la somme de 40. 000 € au titre de son préjudice moral, à chacun des enfants du couple, la somme de 15. 000 € au titre de leur préjudice moral et de les avoir déboutés du surplus de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE « sur les préjudices, liés à l'assistance tierce personne apportée par Madame Danielle X... à sa belle-mère : Madame Danielle X... soutient qu'elle a dû " devant la dangerosité et l'incompétence certifiée de tous ses gardes-malade " prendre en charge directement sa belle-mère durant neuf ans, puis remplacer les garde-malades engagées durant leurs pauses ou absences, les former et les encadrer durant treize ans. Elle ajoute qu'elle a dû fournir des travaux quotidiens d'administration et de gestion afin de rendre compte financièrement à la tutrice et à la famille, ainsi que de lingerie et de repassage ; que cependant, le jugement a réparé la prise en charge par une tierce personne, de Madame Françoise X... durant 24h sur 24 à un taux horaire qui n'est pas critiqué et cette assistance d'une tierce personne doit pourvoir au surcroît de travaux de blanchisserie et de repassage compte tenu des temps de sommeil de la blessée mentionnés dans le rapport d'expertise judiciaire, (deux siestes par jour). Il résulte des pièces produites aux débats que la gérante de tutelle a demandé et obtenu l'accord de membres de la famille pour rémunérer les heures de tierce personne passées par Madame Danielle X... auprès de sa belle-mère et qu'elle a versé à celle-ci différentes sommes à ce titre. Dès lors, la circonstance que les consorts X... estiment ces sommes insuffisantes et sont en conflit avec la gérante de tutelle à l'encontre de laquelle ils ont introduit une procédure, ne peut justifier que Madame Martine Y... et la MACIF soient condamnées à indemniser deux fois ce même préjudice. Enfin les comptes que l'appelante a pu être amenée à rendre à la famille ne sont pas des conséquences directes de l'accident et ceux qu'elle a dû rendre à la gérante de tutelle en tant que tierce personne, sont la contre-partie de la rémunération reçue ; que Madame Danielle X... sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes de ce chef ; dû à un manque à gagner professionnel de Madame Danielle X... : Celle-ci fait valoir à l'appui de cette demande qu'elle avait envisagé de s'installer à son compte et d'exercer une activité de podologue pédicure dans l'appartement familial situé ...mais que ce projet professionnel n'a pu aboutir en raison de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de prendre sa belle-mère en charge compte tenu de l'incompétence des gardes-malades engagés. Toutefois, la MACIF fait justement observer que l'assistance de la blessée par une tierce personne à plein temps étant indemnisée, Madame Danielle X... était libre d'exercer une activité professionnelle et que si elle a fait le choix d'assurer les fonctions de tierce personne, il lui appartient de se faire rémunérer par la gérante de tutelle qui a perçu l'indemnité qu'elle a versée ; qu'aucune indemnité supplémentaire n'est donc due par Madame Martine Y... et la MACIF à ce titre ; liés à la dégradation de l'état de santé de Madame Danielle X... : aucun élément ne permet de rattacher les affections dont Madame Danielle X... fait état (hypertension artérielle, surcharge pondérale, dépression, hypercholestérolémie et diabète) à l'accident ou à ses fonctions de tierce personne. Elle sera donc déboutée de sa demande ; relatifs à l'assistance tierce personne apportée à Monsieur René X... : Monsieur et Madame X... soutiennent qu'ils ont dû héberger avec la blessée, son mari Monsieur René X... lui-même atteint de multiples handicaps, désargenté à la suite d'une donation partage organisée par certains membres de la famille et dont l'état nécessitait l'aide d'une tierce personne à plein temps, et demandent réparation pour cette aide ; que l'hébergement de la blessée a pu entraîner l'hébergement de son mari afin d'éviter la séparation de ce couple âgé et ce poste de préjudice sera examiné au titre des troubles de jouissance ; que s'agissant de l'aide d'une tierce personne apportée à Monsieur René X..., ce poste ne pourrait être une conséquence de l'accident du 8 juin 1991 que si les appelants établissaient que l'état de dépendance de Monsieur René X... résulte directement de cet accident, ce qu'ils ne soutiennent pas, ou que son état exigeait avant celui-ci, l'aide d'une tierce personne et que cette aide lui était fournie par son épouse, ce qu'ils ne font pas ; qu'en effet, si l'expert judiciaire qui réalisé l'expertise de la blessée a noté dans son rapport du 5 juillet 1993 que Monsieur René X... est non-voyant, il n'a nullement indiqué que ce dernier était pris en charge avant l'accident par son épouse mais a relevé au contraire que celle-ci, âgée de 76 ans était atteinte d'une maladie de PARKINSON bien équilibrée, d'une affection endocrinienne et d'une encéphalopathie métabolique itérative avec des épisodes de douleurs l'obligeant à se coucher et des troubles de l'équilibre par intermittence, et qu'elle avait une vie mondaine et sociale, s'occupant de diverses associations et de bénévolat, Ces troubles et occupations mentionnés par l'expert après des opérations diligentées en présence de Monsieur et de Madame Jean X..., du docteur E... médecin-traitant de la victime et du Docteur F... son médecinconseil, et après avoir pris connaissance notamment, des " données détaillées du docteur Jean de X... ", ne pouvaient permettre à la blessée d'occuper les fonctions d'une tierce personne ; que les époux X... ne démontrent donc pas 1'existence d'un lien de causalité entre l'accident et l'assistance qu'ils ont pu fournir à leur père et beau-père devenu âgé. Ils seront déboutés de leurs demandes de ce chef ; liés aux travaux immobiliers : Monsieur Jean X... expose que ses parents étaient propriétaires d'un appartement sis ...dont il est devenu nu-propriétaire en février 1992 à la suite d'une donation partage, et que cet appartement quoique spacieux puisque d'une superficie de 210 m2 était insalubre, dangereux et dans un mauvais état d'hygiène, qu'il a donc dû faire réaliser des travaux de réfection sur la totalité de la superficie, qui ont duré cinq ans et coûté 1. 612. 739F, avant que sa mère ainsi que lui-même et sa famille ne puissent s'y installer ; que toutefois, le tribunal a à juste titre au vu des justificatifs produits, considéré que les besoins de la blessée ne justifiaient pas la réfection de l'intégralité de l'appartement, et fixé à la somme de 150. 000F (22. 867, 35 €), le coût des travaux alors nécessaires pour permettre à la blessée d'y vivre ; qu'aucune somme supplémentaire ne sera allouée aux appelants ; afférents aux " dépens ajoutés " : que Monsieur Jean X... demande à ce titre, le remboursement-du coût des locations estivales en bord de mer dont la tutrice n'a accepté de prendre en charge que la moitié, ainsi que celui des déplacements y afférents,- des petites vacances dans sa propriété à Rosny-sur-Seine depuis 1994, deux à trois fois 15 à 20 jours par an, ainsi que des déplacements,- de frais de participation pour un montant de 7. 634 €, à l'achat d'une grosse voiture pour transporter sa mère,- de l'installation d'un matériel d'hydrothérapie-massage,- des frais de réparation des volets roulants et de la douche de sa maison de campagne cassés par les gardes-malade ; que le remboursement par la gérante de tutelle de la moitié des frais de location de lieux de vacances correspond à la part de dépenses duc à la présence de la blessée et les appelants sont mal fondés à réclamer davantage à ce titre, les frais de déplacement ainsi que le surcoût de dépenses dû à la victime exposé lors des vacances de la famille dans la maison de campagne de Monsieur X... ne sont pas justifiés, les frais de réparation de matériels détériorés par des tiers sont dépourvus de lien de causalité directe avec l'accident et l'expert, dont les conclusions n'ont pas été contestées, n'a pas retenu la nécessité pour la blessée de bénéficier d'une hydrothérapie. Toutes ces demandes seront donc rejetées ; que sur la demande de participation à l'acquisition d'un véhicule spacieux, lequel était en effet nécessaire pour transporter une grande handicapée ainsi que son fauteuil roulant et l'ensemble du matériel que son état exigeait, est donc justifiée par les séquelles de l'accident. Il sera par conséquent alloué à Monsieur Jean X... la somme de 7. 634 € demandée à ce titre ; les troubles de jouissance : les appelants demandent la réparation par une indemnité globale, du préjudice résultant pour eux et leurs enfants de la perte de jouissance de leur propre appartement situé ...et d'une superficie de 135 m ² en raison de l'hébergement de Monsieur et Madame René X... durant cinq ans, période durant laquelle ont été effectués des travaux dans l'appartement de l'...; que s'il n'est pas démontré que cette durée ait été nécessitée par les seuls besoins de la victime, l'hébergement de celle-ci à sa sortie d'hôpital par son fils et sa belle-fille est bien la conséquence de l'accident puisque son retour à son ancien domicile n'était pas possible avant qu'il ne soit aménagé pour la recevoir, et l'accueil de Monsieur René X..., indispensable afin de ne pas séparer le couple, est également en lien de causalité avec l'accident. Toutefois, l'indemnité due à cc titre ne peut être calculée, comme le font les appelants, sur la base de la valeur locative de l'appartement, au demeurant non justifiée, dans la mesure où l'espace occupé par le couple âgé n'était pas loué avant l'accident, et les appelants n'ont donc subi aucune perte financière de ce chef, étant précisé que Madame Danielle X... ne prétend pas ni a fortiori n'établit qu'elle avait déjà commencé à réaliser son projet d'installation professionnelle dans cet appartement. La gêne occasionnée pour l'ensemble de la famille par la présence du couple âgé constitue donc un préjudice moral qui sera réparé, pour chacun des appelants, ci-après ; que Monsieur Jean X... demande également en sa qualité d'héritier de ses parents, une indemnité réparant la perte de jouissance de ses parents de leur propre appartement " grand et lumineux ". Cependant, il convient de relever que cet appartement était, selon les écritures des appelants, insalubre, vétuste et avait été la cause du refus d'une hospitalisation à domicile " en raison du manque d'hygiène et de sécurité ". Dès lors, la perte de jouissance alléguée n'est pas établie, le couple parental ayant vraisemblablement été hébergé dans de meilleures conditions au domicile des appelants ; * perte de vacances : que les consorts X... font état d'une impossibilité de prendre des vacances d'hiver, ainsi que de la privation de vacances au cours de l'été 1991 ; que l'impossibilité pour la famille X... de prendre des vacances en hiver n'est nullement démontrée puisque la blessée devait bénéficier d'une prise en charge à temps plein par une tierce personne. En revanche, l'accident ayant eu lieu en juin 1991, la présence de son fils et de sa belle-fille auprès de la blessée hospitalisée était justifiée mais non celle des enfants alors trop jeunes pour se rendre en visite dans des milieux hospitaliers ; qu'il sera alloué à Monsieur et Madame X... à ce titre, la somme de 800 € chacun ; préjudices moraux : que les époux X... et leurs enfants demandent l'indemnisation, outre du trouble de jouissance sus-mentionné, d'un stress judiciaire et du préjudice moral subi par chacun d'eux du fait de l'état de la victime avec laquelle ils ont cohabité durant 13 ans ; que les consorts X... étant déboutés de la plupart de leurs demandes, la MACIF répond justement que les demandes étant excessives, le stress judiciaire allégué par les appelants n'est pas de son fait ni la conséquence directe de l'accident. En revanche la vie commune durant treize ans avec Madame Françoise X..., très lourdement handicapée, et avec son mari, qui présentait différents troubles, durant le temps nécessaire à la réalisation des travaux d'adaptation du logement, a non seulement réduit l'espace de vie des appelants en leur occasionnant une gêne très importante, mais les a rendus témoins des souffrances de la victime, lesquelles sont difficiles à supporter par des proches ; que compte tenu de ces éléments, les indemnités allouées par les premiers juges seront portées à 40. 000 € pour chacun des époux X... et à 15. 000 € pour chacun de leurs enfants ». ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'« il apparaît que l'appartement où vivait Françoise X... avant l'accident doit être aménagé pour permettre l'installation d'une garde malade à demeure et d'adjonction d'une salle de bains à la chambre de la blessée, cette dernière étant très onéreuse compte tenu des difficultés techniques présentées (reprise de la pente, isolation du sol, évacuation des eaux usées ; qu'or, il n'est pas certain, d'une part que l'adjonction de cette salle de bains à la chambre soit absolument nécessitée par son état puisqu'elle peut se déplacer en fauteuil roulant et alors que son appartement, très vaste, comporte sans doute d'autres chambres voisines de salles de bains, d'autre part que la totalité des travaux envisagés soit en rapport avec les besoins strictement compris de Françoise X..., dont l'appartement est ou doit être entièrement rénové eu égard à sa vétusté ; qu'en considération de ces éléments, la participation des défendeurs aux frais nécessités par les travaux d'aménagement au domicile de Françoise X... sera forfaitairement fixée à 150. 000 francs ». 1) ALORS 1°) QUE la réparation du préjudice, fût-il celui d'une victime par ricochet, doit être intégrale ; que les exposants avaient fait valoir que l'assistance tierce personne assumée par Monsieur Jean X... n'était pas un choix que cette dernière aurait fait mais était justifiée par la gravité de l'atteinte subie par la victime du fait de l'accident et par l'incompétence des gardes malades recrutés à l'initiative de la tutrice ; que la cour d'appel, qui, pour refuser l'indemnisation du préjudice subi par Madame Danielle X... du fait de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de reprendre son activité antérieure de pédicure podologue, se borne à constater que celle-ci aurait été libre d'exercer une activité professionnelle et qu'elle aurait fait le choix d'assurer les fonctions de tierce personne, tout en s'abstenant de rechercher si l'exercice de cette tierce personne n'avait pas été une contrainte imposée à Madame Danielle X... par les conditions dans lesquelles l'assistance tierce personne devait être effectuée à son domicile, n'a pas légalement justifié sa décision, violant l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE les exposants avaient fait valoir que Madame Danielle X... avait été contrainte d'exercer l'activité de tierce personne lui interdisant l'exercice de son activité antérieure de pédicure podologue, ce dont il résultait que l'indemnité qui lui aurait été versée au titre de l'assistance tierce personne ne permettait pas de compenser la rémunération supérieure à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait pu exercer son activité de pédicure podologue ; qu'en refusant la réparation du manque à gagner professionnel subi par Madame Danielle X... dès lors qu'elle aurait perçu une indemnité au titre de l'assistance tierce personne, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; ALORS 3°) QUE les exposants avaient conclu que les experts avaient exigé une continuité absolue des soins nécessitant une présence continue à son chevet ; que les gardes malades employés à l'initiative de la tutrice bénéficiaient de pauses réglementaires, de sorte que la continuité des soins de la victime était assumée par Madame Danielle X... qui en réclamait la contrepartie ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions des exposants, a violé l'article 455 du Code de procédure pénale ; ALORS 4°) QUE le montant d'une indemnité allouée au titre de la contrainte à laquelle un tiers a été exposé pour accueillir la victime à son propre domicile ne saurait être réduit ou supprimé par la seule considération que le local d'accueil ne fait pas l'objet d'une location ; qu'en admettant que les époux X... ont été contraints d'accueillir, du fait de l'accident, Madame Françoise X... à leur domicile, la Cour d'appel, qui refuse néanmoins l'indemnisation du trouble de jouissance consécutif dès lors que l'espace occupé par la victime et son époux n'était pas loué, de sorte qu'ils n'auraient subi aucune perte financière, a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; ALORS 5°) QUE les exposants avaient fait valoir que Monsieur X..., époux de la victime de l'accident de la circulation, était atteint de plusieurs handicaps invalidants (cécité totale, problèmes à la hanche, incontinent, …) ce dont il résultait, de toute évidence, que la présence d'une tierce personne à ses côtés était indispensable ; que les époux X... ont été contraints d'assumer cette assistance après que Madame X..., son épouse, a été victime d'un accident de la circulation rendant sa présence impossible au côté de son mari ; qu'en admettant que Monsieur X..., âgé de 83 ans au jour de l'accident, était non voyant et présentait différents troubles, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction exclure que son épouse, dont elle reconnaît qu'elle était restée active, ait pu exercer jusqu'à son accident la moindre fonction de tierce personne auprès de son époux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS 6°) QUE les exposants avaient fait valoir que la somme forfaitairement allouée par les premiers juges ne permettait pas de couvrir la charge intégrale des aménagements du domicile de la victime pour permettre son retour ; que la cour d'appel qui se borne à confirmer la décision des premiers juges qui avaient fixé a priori à la somme de 150. 000 francs le coût des travaux de l'appartement de l'...pour permettre à la blessée d'y vivre, tout en s'abstenant de rechercher si les travaux effectivement réalisés, a posteriori, par les exposants correspondaient à des travaux rendus nécessaires pour les seuls besoins du retour de la victime à son domicile, a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; ALORS 7°) QUE les exposants avaient fait valoir que l'obligation dans laquelle se trouvaient Madame Françoise X... et son époux de quitter leur domicile en raison de l'accident dont la première avait été la victime constituait un poste de préjudice indemnisable ; qu'en refusant toute réparation du préjudice subi de ce fait, dès lors que leur hébergement chez leur fils et belle fille se faisait dans de meilleures conditions, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; ALORS 8°) QUE la cour d'appel ne pouvait sans contradiction, retenir que les indemnités allouées par les premiers juges au titre du préjudice moral, qui devait en cause d'appel inclure le trouble de jouissance non retenu par les premiers juges, devaient être portées à 40. 000 € pour chacun des époux X... et à 15. 000 € pour chacun de leurs enfants tout en décidant dans le dispositif de son arrêt que ledit jugement était infirmé en ce qu'il avait débouté les consorts X... de leurs demandes et statuant à nouveau dans cette limite, a condamné la MACIF et Madame Y... à payer aux époux X... la somme de 40. 000 € en réparation du préjudice moral et à chacun de leurs enfants la somme de 15. 000 € ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF). Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté les consorts X... de leurs demandes et, statuant à nouveau dans cette limite, d'AVOIR condamné Madame Y... et la MACIF à payer à Monsieur et Madame Jean X... chacun la somme de 40. 000 euros au titre de leur préjudice moral et la somme de 15. 000 euros chacun au même titre à Mademoiselle Amandine X... et à Messieurs joseph et Aurélien X... ; AUX MOTIFS QUE la MACIF soutient que sont irrecevables comme portant sur un chef d'indemnisation n'ayant pas été atteint par la cassation les demandes de complément d'indemnité au titre des préjudice moraux ; que les consorts X... ayant été déboutés par l'arrêt du 17 septembre 2001 au vu des prétentions des parties rappelées dans cet arrêt, de leurs demandes d'allocation de diverses sommes « en sus de celles qui leur ont été allouées en première instance » en réparation des préjudices moraux subis par eux-mêmes et leurs enfants, les dispositions de l'arrêt relatives à ce poste ont été cassées et leurs demandes de complément d'indemnité à ce titre sont donc recevables ; ET QUE la vie commune durant treize ans avec Madame Françoise X..., très lourdement handicapée et avec son mari qui présentait différents troubles, durant le temps nécessaire à la réalisation des travaux d'adaptation du logement, a non seulement réduit l'espace de vie des appelants en leur occasionnant un gêne très importante, mais les a rendus témoins des souffrances de la victime, lesquelles sont difficiles à supporter par des proches ; que compte tenu de ces éléments, les indemnités allouées par les premiers juges seront portées à 40. 000 euros pour chacun des époux X... et à 15. 000 euros pour chacun de leurs enfants ; que ces indemnités seront allouées avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes fixées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ; 1°) ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée en fonction du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation ; que la Cour de renvoi ne peut statuer sur un chef de dispositif distinct qui n'a pas été atteint par la cassation ; que l'arrêt du 17 septembre 2001 avait « confirm é le jugement » en ce qu'il avait condamné les exposants à verser diverses sommes aux consorts X... en réparation de leurs préjudices moraux respectifs et rejeté les demandes de ces derniers de leurs autres demandes ; qu'en cassant et annulant cet arrêt « mais uniquement en ce qu'il a vait débouté Monsieur Jean-François X... et Madame Danielle Z... épouse de Monsieur Jean-François X... de leurs demandes », la Cour de cassation n'a pas annulé le chef de dispositif par lequel la Cour d'appel avait confirmé le jugement en ce qu'il avait évalué le préjudice moral subi par les consorts X... ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 623 et 624 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la Cour d'appel ne pouvait sans contradiction, retenir dans ses motifs que les indemnités allouées par les premiers juges au titre du préjudice moral, qui devait en cause d'appel inclure le trouble de jouissance non retenu par les premiers juges, devaient être portées à 40. 000 € pour chacun des époux X... et à 15. 000 € pour chacun de leurs enfants et décider, dans son dispositif que ledit jugement était infirmé en ce qu'il avait débouté les consorts X... de leurs demandes et que, statuant à nouveau dans cette limite, la MACIF et Madame Y... devaient être condamnés à payer aux époux X... la somme de 40. 000 € en réparation du préjudice moral et à chacun de leurs enfants la somme de 15. 000 € ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile
Articles de loi cités
article 1351 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure pénalearticle 455 du Code de procédure civilearticle 1382 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA