Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201610
- Date
- 29 septembre 2011
- Condamnation
- 200 758 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la banque) à l'encontre de M. et Mme X..., le juge de l'exécution, par un premier jugement, a rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie et ordonné la production de différentes pièces puis, par jugement d'orientation, a fixé la créance de la banque à une certaine somme et ordonné la vente par adjudication du bien appartenant aux débiteurs ; que M. et Mme X... ont interjeté appel de ces deux jugements ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de constater que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil n'étaient pas réunies, de prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 15 juillet 2009 et, subséquemment, de la procédure de saisie immobilière ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... invoquaient, pour contester la créance, la distorsion entre le titre notarié prévoyant des mensualités fixes et le tableau d'amortissement faisant état de remboursements modulables, leur incompréhension des augmentations mensuelles et leur impossibilité au regard des informations fournies de connaître le montant de la dette, la cour d'appel, qui s'est bornée à trancher la contestation qui lui était soumise conformément aux règles de droit applicables, n'a pas méconnu le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article 4 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; Attendu que, pour accueillir la demande de nullité du commandement de payer valant saisie, l'arrêt retient qu'au regard de l'analyse des caractéristiques du prêt à taux fixe et mensualités constantes, des conditions générales prévoyant la variabilité des échéances, de la contradiction de ces dispositions, de l'absence de notification de l'option de variabilité contractuellement prévue, du défaut d'information du débiteur quant aux modalités de calcul des échéances et des paiements intervenus, l'acte authentique de prêt ne contient pas tous les éléments permettant d'évaluer le montant de la créance qui n'est pas liquide ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'acte authentique énumérait les modalités du prêt de sorte que la créance était évaluable et qu'il lui appartenait d'en vérifier le montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 août 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse d'Epargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon. L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a constaté que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil n'étaient pas réunies, prononcé la nullité du commandement de payer délivré le 15 juillet 2009 et, subséquemment, de la procédure de saisie immobilière ; AUX MOTIFS QUE « Sur le bien-fondé des appels : qu'aux de l'article 2191 du Code civil, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; que la créance est considérée comme liquide en vertu de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1991 lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; qu'il appartient au juge de l'exécution dans le cadre de l'audience d'orientation de vérifier que les conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil sont réunies en application de l'article 49 du décret du 27 juillet 2006 de sorte que le premier juge a analysé à bon droit l'existence de la créance et recherché son mode de calcul ; qu'en l'occurrence, le créancier poursuivant agit en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié reçu le 28 septembre 1995 au tenue duquel les époux X... ont acquis l'immeuble cadastré section AL n· 777 et 780 moyennant le prix de 300.000 F réglé à l'aide d'un prêt "Primo écureuil" consenti par la caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon ; qu'il est ainsi spécifié dans l'acte que le prêt d'un montant de 400.000 F (acquisition de l'immeuble et travaux à concurrence de 100.000 F) est remboursable "selon 240 mensualités constantes de 3695,72 F, assurance incluse au taux d'intérêt de 8,20 % sur une durée de 20 ans" (page 3 de l'acte notarié) ; qu'il est encore mentionné en page Il de l'acte à l'article 2 "caractéristiques du prêt" : « indice de référence primo : indice du coût de la construction : 1019 ; variation de l'indice limité à : 80 % ; montant: 400 000 F ; durée : 20 ans ; taux d'intérêt annuel : 8,20 % ; taux effectif global : compte tenu des frais d'acte, de prise de garantie ; et le cas échéant des cotisations d'assurance décès invalidité : 9,50 % ; hors frais d'acte et 9,661 %frais d'acte inclus ; remboursement : au moyen de 240 mensualités constantes de 3395,72 F ; hors assurances et de 3695,72 F assurance incluse, comprenant la somme nécessaire à l'amortissement et l'intérêt ci-dessus fixé ; que le point de départ de l'amortissement est fixé le cinq du mois qui suivra le dernier versement des fonds. La première échéance de prêt est fixée à la première date utile qui suit le point de départ de l'amortissement soit le : 5 octobre 1997 au plus tard. .. Un tableau d'amortissement sera remis directement par le prêteur à l'emprunteur dès que le point de départ de l'amortissement sera connu.» ; qu'il est observé qu'il est rappelé dans l'inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle qu'il s'agit d' "un prêt remboursable en 20 ans au moyen de 240 mensualités de 3695,72 F chacune au taux de 8,20 % l'an hors frais et assurance ... " ; qu'il est aussi indiqué dans l'acte notarié à l'article 6 les conditions générales spécifiques de Primo Ecureuil intitulés "option d'échéance" dont les modalités de calcul sont énoncées sur deux pages complètes et qui ont pour but en résumé de faire varier les échéances au choix de l'emprunteur sur l'indice du coût de la construction, étant précisé que la banque doit donner 45 jours avant la date anniversaire du point de départ de l'amortissement du prêt par simple lettre à l'emprunteur les informations lui permettant d'exercer son option, la caisse d'épargne à défaut d'exercice de l'option devant appliquer l'échéance de l'année précédente majorée ainsi qu'indiqué dans cet article ; que force est de constater que ces dispositions sont pour le moins contradictoires puisqu'il s'agit d'un prêt à taux fixe mentionnant des mensualités constantes alors qu'il est prévu par ailleurs la variabilité de l'échéance selon des modalités complexes pour un emprunteur non avisé puisqu'elles nécessitent d'être explicitées sur deux pages ; que la variabilité de l'échéance ainsi énoncée dont la validité n'est pas discutée dans le cadre de cette instance ne permet pas au vu du seul titre exécutoire de connaître précisément le montant des échéances que devront rembourser les emprunteurs à défaut pour la banque de justifier de l'information de l'emprunteur par le biais d'un tableau d'amortissement contractuellement prévu ; que les époux X... étaient tenus de rembourser la somme de 563,40 € par mois ; que le seul tableau d'amortissement produit aux débats est celui édité au 5 mars 2010 où il est indiqué que la phase d'amortissement est sur une durée de 186 mois, les échéances mensuelles étant portées dès le 5 juillet 1997 à 567,48 € puis : 582,89 € à compter du 5 mai 1998, 578,86 € à compter du 5 mai 1999, 588,14 € à compter du 5 mai 2000, 593,37 € à compter du 5 mai 2001, 614,21 € à compter du 5 mai 2002, 624,14 € à compter du 5 mai 2003, 637,19 € à compter du 5 mai 2004, 664,33 € à compter du 5 mai 2005, 666,66 € à compter du 5 mai 2006, 706,69 € à compter du 5 mai 2007, 703,43 € à compter du 5 mai 2008, 787,75 € à compter du 5 mai 2009 ; que ce seul document édité postérieurement à la déchéance du terme (27 avril 2009) qui met en évidence une augmentation quasi constante des échéances ne saurait permettre de considérer que le titre exécutoire contient tous les éléments de calcul alors qu'à la seule lecture des dispositions contractuelles il était spécifié des échéances constantes, qu'il n'est pas justifié par la banque de la notification de l'option contractuellement prévue et que la variabilité des échéances, dont la subtilité de calcul au-delà de son intérêt financier qui est manifestement en faveur de la banque peut échapper à la sagacité d'un emprunteur d'intelligence normale, ne permet pas en tout état de cause à la date de déchéance du terme de connaître précisément le montant des échéances mensuelles réclamées aux débiteurs ; que les courriers de M. X... des 20 septembre 2004,5 mai 2007, 13 juin 2007 attestent d'ailleurs du défaut d'information du débiteur quant aux modalités de calcul retenues par la banque ; qu'en revanche, la lecture des relevés bancaires des époux X... pour les années 2007, 2008 et 2009 enseigne qu'ils ont poursuivi le remboursement du prêt puisqu'ils ont réglé la somme de 638 € à compter du 29 janvier 2007 puis 680 € à compter du 29 octobre 2007,588 € à compter du 1er mai 2008 et 640 € à compter du 1er juillet 2008 ; qu'en l'état des sommes versées par les débiteurs et des modalités initiales de remboursement du prêt, la banque ne justifie pas d'une créance liquide à la date de déchéance du terme ; qu'il doit être considéré au regard de l'analyse des pièces susvisées que l'acte authentique de prêt ne contient pas tous les éléments permettant d'évaluer le montant de la créance qui n'est ni certaine, ni liquide et exigible ce qui justifie d'infirmer les deux jugements déférés en toutes leurs dispositions ; qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité du commandement de payer et subséquemment de la saisie immobilière » ; ALORS QUE, premièrement, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant que la créance de la Caisse d'épargne n'était pas liquide aux motifs que le calcul du montant des échéances, sur la base de l'article 6 des conditions générales spécifiques du prêt, se faisait « selon des modalités complexes pour un emprunteur non avisé » (arrêt, p. 9 § 4) et était d'une « subtilité » qui pouvait « échapper à la sagacité d'un emprunteur d'intelligence normale » (arrêt, p. 10 § 1), lorsque cette difficulté de calcul n'avait été soulevée par aucune des parties et n'avait pas été, au préalable, soumise à leur débat, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement et de même, en jugeant que la créance de la Caisse d'épargne n'était pas liquide au motif que l'établissement financier ne justifiait pas avoir notifié aux emprunteurs l'option dont ils bénéficiaient dans la fixation du montant des échéances variables conformément à l'article 6 des conditions générales spécifiques, (arrêt, p. 10, § 1), lorsque ce défaut d'information n'avait été invoqué par aucune des parties et n'avait pas non plus été soumis à leur discussion, les juges du fond ont de nouveau méconnu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement et à tout le moins, une créance est liquide, au sens de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1991, lorsque le titre contient les éléments permettant son évaluation ; qu'il appartient au juge de l'exécution de liquider la créance, malgré la complexité des modalités de calcul de son montant ; qu'en jugeant que la créance de la Caisse d'épargne n'était pas liquide au motif que les modalités de calcul étaient « complexes pour un emprunteur non avisé » (arrêt, p. 9 § 4), ou « subtiles » et pouvaient « échapper à la sagacité d'un emprunteur d'intelligence normale » (arrêt, p. 10 § 1), lorsqu'il incombait au juge de l'exécution de surmonter cette « complexité » pour calculer, selon les stipulations du contrat de prêt, au besoin en les interprétant, le montant des échéances restant dues, les juges du fond ont violé l'article 4 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, quatrièmement, une créance est liquide, au sens de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1991, lorsque le titre contient les éléments permettant son évaluation, à laquelle le juge doit alors procéder, au besoin en interprétant d'éventuelles clauses contradictoires figurant dans ce titre ; que si l'arrêt attaqué devait être interprété comme énonçant que la contradiction qui existerait entre des stipulations du contrat de prêt, les unes prévoyant des échéances de remboursement constantes, les autres des échéances variables, constituait un obstacle pour liquider la créance de la Caisse d'épargne, les juges du fond se seraient prononcés par un motif inopérant dès lors qu'il leur appartenait de surmonter cette prétendue contradiction entre les termes de la convention, au besoin en les interprétant ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 4 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, cinquièmement, après avoir énoncé que la lecture des relevés bancaires des époux X... pour les années 2007, 2008 et 2009 « enseign ait qu'ils avaient poursuivi le remboursement du prêt (…) » (arrêt, p. 10 § 3), l'arrêt en déduit qu' « en l'état des sommes versées par les débiteurs et des modalités initiales de remboursement du prêt, la banque ne justifie pas d'une créance liquide à la date de déchéance du terme » (arrêt, p. 10 § 3) ; qu'en statuant de la sorte lorsque le caractère liquide d'une créance ne saurait dépendre du montant des versements effectués par le débiteur, les juges du fond ont statué par un motif inopérant et, partant, ont violé l'article 4 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; ALORS QUE, sixièmement, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en supposant que les juges du fond ont visé les versements effectués par les époux X... entre les années 2007 et 2009 pour démontrer que les emprunteurs étaient à jour dans leurs remboursements au jour de la déchéance du terme, ils ont alors statué par des motifs contradictoires et, partant, ont violé l'article 455 du code de procédure civile, dès lors qu'ils ne pouvaient pas tout à la fois énoncé qu'au jour de la déchéance du terme, d'une part, ils n'étaient pas en mesure d'évaluer le montant de la créance puisque celle-ci n'était pas liquide, et, d'autre part, que les époux X... s'étaient bien acquittés de cette créance ; ALORS QUE, septièmement et à tout le moins, la Caisse d'épargne exposait dans ses écritures que les différents versements des époux X... intervenus entre 2007 et 2009 avaient été affectés au remboursement d'échéances antérieures (conclusions, p. 3 et 4) ; qu'en ne se prononçant pas sur les explications fournies par l'établissement de crédit, les juges du fond ont privé leur décision de motif et ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, huitièmement, après avoir avancé des motifs pour justifier le défaut de liquidité de la créance de la Caisse d'épargne, la cour d'appel énonce que cette créance n'est pas non plus certaine et exigible, sans énoncer d'autres motifs au soutien de cette affirmation qui dès lors ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé leur décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201610
Données disponibles
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