Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201617
- Date
- 29 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, qu'un jugement a prononcé la résolution de la vente d'un véhicule acquis par M. X...auprès de la société Garage Robert (la société Robert) et a ordonné la restitution par le vendeur du prix de vente ; que ce jugement a également condamné la société Robert et les sociétés Renault et Matra automobile au paiement d'une certaine somme en réparation du préjudice subi par l'acquéreur ; que M. X...a donné mandat à la SCP d'huissiers de justice Y... (la SCP) de signifier le jugement et d'en poursuivre l'exécution ; qu'une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de la société Robert ; que, le jugement ayant été frappé d'appel par la société Renault puis par la société Robert, la mainlevée de la saisie a été ordonnée ; qu'au cours de l'instance d'appel, un accord est intervenu, aux termes duquel le prix de vente a été réglé à M. X...par la société Renault, en contrepartie d'un désistement d'instance et d'action de la part de M. X...; que la SCP a alors demandé à son mandant le paiement d'honoraires proportionnels au règlement ; que M. X...a contesté l'état de frais vérifié ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ; Attendu que, pour débouter la SCP de sa demande, l'ordonnance retient que la SCP ne peut prétendre à la perception d'un droit proportionnel aux sommes réglées par la société Renault à M. X..., dès lors que cette société n'était pas concernée par le mandat de recouvrement confié à l'huissier de justice, en sorte que ce règlement opéré par un tiers ne relève pas de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il importait peu que le versement ait été effectué par le débiteur ou par un tiers, le premier président, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 4 et 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance et débouter la SCP de sa demande, l'ordonnance retient encore que le règlement a été opéré par la société Renault hors de toute intervention de la SCP dont la mission avait été interrompue après règlement de ses diligences ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les diligences accomplies par la SCP et dont elle constatait l'existence n'avaient pas été déterminantes dans le recouvrement des sommes dues par la société Robert, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 juin 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la SCP Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la SCP Galode & Repussard. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance du 26 janvier 2010 et d'avoir débouté la SCP Y... de sa demande d'honoraires, AUX MOTIFS QUE l'article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 dispose que « lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles 507 du nouveau code de procédure civile et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1. 000 taux de base et est exclusif de toute perception d'honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens... » ; Qu'au cas d'espèce, la SCP Y... ne peut prétendre à la perception d'un droit proportionnel aux sommes réglées par la société Renault à M. Loïc X..., dès lors que cette société, qui n'avait été condamnée par le jugement de première instance ni à restituer le prix d'achat de l'automobile litigieuse ni à garantir ce paiement par la SA Garage Robert, n'était pas concernée par le mandat de recouvrement confié, en sorte que ce règlement opéré par un tiers hors de toute intervention de l'huissier dont la mission avait été interrompue après règlement de ses diligences, ne relève pas de l'article 10 précité ; Qu'il s'ensuit que l'ordonnance du 26 janvier 2010 sera infirmée et la SCP Y... déboutée de ses demandes, ALORS QUE, D'UNE PART, l'huissier de justice qui a reçu mandat d'encaisser ou de recouvrer des sommes dues et qui a effectué auprès du débiteur les diligences que comportait l'exécution de ce mandat, est fondé à prétendre à la rémunération que l'article 10 du décret du 8 mars 2001 met à la charge du créancier, peu important que ce versement ait été fait par le débiteur ou par un tiers ; Qu'en énonçant que la SCP Y... ne pouvait prétendre à la perception d'un droit proportionnel aux sommes réglées par la société Renault à M. Loïc X..., dès lors que cette société n'était pas concernée par le mandat de recouvrement confié à l'huissier, en sorte que ce règlement opéré par un tiers hors de toute intervention de l'huissier ne relevait pas de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 tout en constatant d'une part, que l'huissier avait reçu mandat d'encaisser ou de recouvrer le montant de la condamnation mise à la charge de la société Garage Robert par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2006 et d'autre part, qu'il avait accompli les diligences que comportait l'exécution de ce mandat, le premier président a violé l'article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'huissier de justice qui a effectué auprès du débiteur les diligences que comportait l'exécution de son mandat, est fondé à prétendre à la rémunération que l'article 10 du décret du 8 mars 2001 met à la charge du créancier ; Qu'en énonçant que la SCP Y..., huissier de justice, ne pouvait prétendre à la perception d'un droit proportionnel aux sommes réglées par la société Renault à M. Loïc X..., dès lors que ce règlement avait été effectué par un tiers hors toute intervention de l'huissier dont la mission avait été interrompue après règlement de ses diligences, sans rechercher-comme elle y était pourtant invitée (concl. p. 4, § 5)- si les diligences accomplies par l'huissier de justice antérieurement à l'appel interjeté par la société Renault à l'encontre de la décision dont l'exécution était poursuivie, n'avait pas joué un rôle déterminant dans le recouvrement des sommes dues par la société Garage Robert, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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