Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201619
- Date
- 29 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, ensemble l'article R. 332-1-2, II, du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que le juge de l'exécution, statuant sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, doit s'assurer que les parties se sont mutuellement communiqué leurs observations ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. et Mme X... aux fins de traitement de leur situation de surendettement, la société Monabanq a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour déclarer la demande de traitement de la situation de surendettement irrecevable, le juge de l'exécution se fonde sur les observations écrites de la société Monabanq qui n'a pas comparu à l'audience ; Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que ces observations avaient été portées à la connaissance de M. et Mme X..., le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Narbonne ; Condamne la société Monabanq aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Monabanq à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est reproché au jugement attaqué, rendu sur le recours de la société Monabanq, non comparante, mais qui a adressé un courrier, dirigé contre les époux X..., absents à l'audience, d'avoir déclaré ces derniers « irrecevables à la procédure de surendettement ». Aux motifs que le patrimoine des intéressés comportait une maison dont la valeur était de façon non contestée fixée à la somme de 165.000 €, alors que le passif déclaré était de 89.722,33 €. Alors 1°) que le juge de l'exécution ne s'est pas assuré que le courrier de la société Monabanq avait été porté à la connaissance de Monsieur et Madame X... avant l'audience par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (violation des articles 16 du nouveau code de procédure civile, R 332-1-2-II du code de la consommation et 14 du décret du 31 juillet 1992). Alors 2°) qu'en ayant énoncé que la valeur de la maison n'était pas contestée par les époux X..., sans viser et analyser les documents sur lesquels ils s'appuyaient pour retenir cette valeur, le juge de l'exécution a violé les articles 455 et 472 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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