Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201624
- Date
- 6 octobre 2011
- Condamnation
- 6 192 626 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi et à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été renversé par un véhicule dont le conducteur était assuré auprès de la société d'assurances Axa (l'assureur) ; que M. et Mme X... ont assigné l'assureur en indemnisation de leur préjudice respectif ; Attendu que pour fixer à une certaine somme, le montant de la perte de gains professionnels futurs de M. X..., l'arrêt retient que, compte tenu des éléments de la carrière de l'intéressé, qui avait commencé à travailler en 1970, il était justifié de retenir que la victime pourrait bénéficier d'une retraite à taux plein en 2011, date à laquelle elle atteindrait l'âge de 62 ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait fait valoir qu'il ne totalisait, le jour de l'accident, que trente-trois années pleines de cotisations, ce dont il résultait que les modalités de calcul de son indemnisation pouvaient s'en trouver modifiées, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnisation de M. X... au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 61 926,26 euros, l'arrêt rendu le 30 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 66.926,26 € l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs subie par Monsieur X... ; Aux motifs que Monsieur X... était en mesure d'exercer une activité sédentaire compte tenu des séquelles de l'accident ; que toutefois, compte tenu de l'âge de la victime et du marché actuel de l'emploi, il était certain que Monsieur X... subissait un préjudice lié à la difficulté, voire à l'impossibilité, de reconversion professionnelle ; que, compte tenu des éléments de la carrière de Monsieur X..., qui avait commencé à travailler en 1970, il était justifié de retenir que la victime pourrait bénéficier d'une retraite à taux plein en 2011, date à laquelle elle atteindrait l'âge de 62 ans ; Alors que 1°) la cour d'appel qui a constaté que, bien que Monsieur X... fût en mesure d'exercer une activité sédentaire, il était certain que, compte tenu de son âge et du marché actuel de l'emploi, sa reconversion professionnelle était impossible, mais qui n'a néanmoins retenu qu'une perte de capacités de gains de moitié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations (violation de l'article 1382 du code civil) ; Alors que 2°) les juges du fond ne peuvent affirmer l'existence d'un fait sans indiquer l'origine de leurs constatations ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que Monsieur X... pourrait bénéficier d'une retraite à taux plein en 2011, à l'âge de 62 ans, surtout quand les premiers juges avaient retenu qu'il était dans la logique des choses que Monsieur X... ait continué à travailler jusqu'à 65 ans, âge normal de la retraite, et quand Monsieur X... avait fait valoir dans ses conclusions qu'à la date de l'accident (10 novembre 2004) il ne totalisait que 33 années pleines de cotisations, ainsi qu'il résultait du calcul de sa pension d'invalidité et qu'il avait donc l'intention de travailler jusqu'à 65 ans pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein (violation de l'article 455 du code de procédure civile).
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA