Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201626
- Date
- 6 octobre 2011
- Condamnation
- 73 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 11 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à exécution ; que les procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l'admission ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... (l'avocat), a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale pour assister M. Y... dans le cadre d'une procédure prud'homale l'opposant à son ancien employeur ; que le conseil de prud'hommes a condamné ce dernier au paiement de diverses sommes qu'il n'a toutefois pas réglées ; que l'avocat l'a alors assigné en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce ; que M. Y... a contesté devant le bâtonnier les honoraires facturés par l'avocat pour cette dernière procédure ; Attendu que pour dire qu'il n'est dû aucun honoraire à l'avocat, l'ordonnance retient que M. Y... avait obtenu l'aide juridictionnelle totale pour la procédure à compter de la demande d'aide juridictionnelle jusqu'à l'exécution de la décision, que la procédure est certes celle devant le conseil de prud'hommes mais inclut l'exécution de la décision obtenue, qu'eu égard aux difficultés d'exécution de ce jugement, l'avocat a été contraint d'assigner l'employeur en liquidation judiciaire afin d'obtenir la prise en charge des condamnations par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés et que cette procédure entrait strictement dans le champ d'application de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, étant rappelé que celle-ci prenait fin avec l'exécution de la décision ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation en liquidation judiciaire ne constitue pas un acte ou une mesure d'exécution de la décision de condamnation, mais une instance autonome, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 avril 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmant l'ordonnance de taxe du bâtonnier, fait droit à la contestation d'honoraires de Monsieur Y... et dit qu'aucun honoraire n'est dû à Maître X... AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appel est recevable pour avoir été formé dans le mois de la décision déférée ; Considérant que Monsieur Eddy Y... a confié à Maître David X... la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son employeur et porté devant le Conseil des Prud'hommes de BOBIGNY ; que, par décision en date du 24 août 2006, le Bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de SENLIS lui a accordé l'aide juridictionnelle totale " pour la procédure à compter de l'acte suivant : demande d'AJ et jusqu'à l'acte ci-après : exécution " ; que la procédure en cause est certes celle devant le Conseil des Prud'hommes de BOBIGNY mais inclut l'exécution de la décision obtenue ; Considérant que, par jugement en date du 21 janvier 2008, le Conseil des Prud'hommes de BOBIGNY a condamné l'employeur à payer à Monsieur Eddy Y... une certaine somme au titre des créances salariales et au titre des créances à caractère indemnitaire entre autres dispositions ; qu'eu égard aux difficultés d'exécution de ce jugement, Maître David X... a été contraint d'assigner l'employeur en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de BOBIGNY afin d'obtenir la prise en charge des condamnations par les A. G. S. ; que cette procédure a été efficace ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur Eddy Y... a réglé la somme de 155 € au titre des " frais de placement " dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce ; que, pour autant, un tel paiement ne peut être constitutif d'une reconnaissance que cette procédure n'entrait pas dans le champ d'application de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; que Maître David X... ne produit aucun élément écrit justifiant qu'il a bien informé son client que la procédure qu'il engageait aurait un coût qu'il lui appartenait de payer ; Considérant, en tout état de cause, que même s'il avait respecté son obligation d'information, pour autant, Maître David X... ne pouvait facturer des honoraires à son client pour cette procédure dès lors que celle-ci entrait strictement dans le champ de sa mission d'aide juridictionnelle étant rappelé que celle-ci prenait fin avec l'exécution de la décision ; qu'il lui aurait appartenu de demander au Bureau d'aide juridictionnelle de prononcer le retrait de sa décision d'aide juridictionnelle compte tenu des ressources qu'il avait permis de procurer à son client comme l'y autorisent les dispositions légales relatives à l'aide juridictionnelle ; Considérant, en conséquence, que la décision entreprise, qui a fait une exacte appréciation des faits de la cause, sera confirmée en toutes ses dispositions » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Maître X... a été désigné le 24 août 2006 au titre de l'aide juridictionnelle totale pour assister Monsieur Y... dans le cadre d'une procédure prud'homale contre son ancien employeur devant le Conseil des Prud'hommes de Bobigny ; Considérant que le Bureau d'Aide Juridictionnelle de Senlis a retenu un revenu mensuel de 731 euros et des correctifs familiaux de 310 euros. Considérant que le Conseil des Prud'hommes de Bobigny a condamné la société DTV au paiement de diverses sommes au profit de Monsieur Y.... Considérant que les tentatives d'exécution de cette décision n'ont pas abouti. Considérant que Maître X... n'avait d'autre solution que d'assigner la société DTV devant le Tribunal de Commerce de Bobigny pour obtenir sa liquidation judiciaire et la prise en charge des condamnations prud'homales par les AGS. Considérant que les pièces versées aux débats par chacune des parties ne laissent apparaître aucune modification des ressources de Monsieur Y.... Considérant qu'il convient de rappeler que l'avocat est tenu à un devoir de conseil à l'égard de son client. Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats par les parties que les conditions d'intervention de Maître X... aient été discutées avant l'engagement de la procédure commerciale. Considérant bien au contraire qu'un courrier de Maître X... à Monsieur Y... en date du 20 juin 2008 indique que " les frais d'assignation devant le Tribunal de Commerce sont pris en charge par le Bureau d'Aide Juridictionnelle " et qu'" en revanche les frais de placement s'élèvent à 155 euros ", dont l'avocat fait l'avance et pour lesquels il demande le remboursement sous forme de quatre chèques de 38, 75 euros. Considérant que Monsieur Y... a donc pu légitimement penser, compte tenu de cette formulation évasive, que les diligences de Maître X... dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de Commerce seraient prises en charge par le Bureau d'Aide Juridictionnelle. Considérant par ailleurs que force est de constater qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties. Considérant en outre qu'aucune facture de provision n'a été émise par Maître X.... Considérant enfin que la seule facture dont se prévaut Maître X... est en date du 2 février 2009 et donc postérieure au jugement de liquidation judiciaire et à un courrier du mandataire liquidateur du 16 décembre 2008 indiquant que la somme de 9 451, 17 euros devait parvenir dans un délai d'un mois à Maître X.... Considérant dans ces conditions qu'il convient de faire droit à la demande de Monsieur Y... et de constater que la facture du 2 février 2009 d'un montant de 837, 20 euros TTC n'est pas due » 1. ALORS QUE le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne couvre que les frais occasionnés par les seules procédures pour lesquelles elle est admise, ainsi que les actes ou mesures d'exécution des décisions de justice rendues à l'issue de celles-ci ; qu'en l'espèce, l'aide juridictionnelle totale avait été accordée à Monsieur Y... le 24 août 2006 pour intenter une procédure à l'encontre de la société DTV FREQUENCES DU MONDE, devant le conseil des prud'hommes de Bobigny ; qu'en jugeant néanmoins que cette décision couvrait les frais engendrés par la procédure intentée en second lieu par Monsieur Y... devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir placer la société DTV FREQUENCES DU MONDE en liquidation judiciaire, lorsqu'une telle procédure n'était pas visée par la décision d ‘ aide juridictionnelle, et ne constituait pas une mesure d'exécution de la décision rendue par le conseil des prud'hommes de Bobigny, le juge de l'honoraire a violé les articles 9, 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2. ALORS QUE le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat à l'égard de son client liée au manquement au devoir d'information préalable quant aux conditions de sa rémunération ; qu'en retenant qu'il n'était pas justifié par Maître X... qu'il avait informé préalablement son client que la procédure devant la juridiction commerciale aurait un coût qu'il lui appartiendrait de payer, et que Monsieur Y... avait pu légitimement penser que les diligences de Maître X... dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de Commerce seraient prises en charge par le Bureau d'Aide Juridictionnelle, pour en déduire qu'aucun honoraire n'était dû, lorsqu'il lui appartenait seulement de fixer la rémunération de Maître X... en application des critères énoncés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le juge de l'honoraire a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 par refus d'application, et l'article 1147 du Code civil par fausse application ; 3. ALORS QU'aucune disposition n'impose à l'avocat de réclamer à son client une provision à valoir sur ses frais et honoraires, préalablement à l'exécution de ses diligences ; qu'en relevant qu'aucune facture de provision n'avait été émise par Maître X..., et que la seule facture qu'il avait établie était postérieure à l'exécution de ses diligences, pour en déduire qu'aucun honoraire n'était dû, le juge de l'honoraire a violé les articles 10 de la loi du décembre 1971 et 11 du décret du 12 juillet 2005.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil par fausse application
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201626
Données disponibles
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- Résumé officiel
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